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Art. 2. Les troupes françoises ne recevront leurs ordres que de leur commandant en chef, et se conformeront en tout au réglement ci-après, dont les deux gouvernemens sont convenus.

Art. 3. Le général en chef des troupes françoises donnera connoissance au gouvernement batave de tous les mouvemens qu'il croira nécessaire de faire pour repousser les agressions hostiles qui pourroient avoir lieu.

Art. 4. En conséquence du traité d'alliance et jusqu'à la paix seulement, les troupes françoises et bataves qui se trouveront réunies en garnison seront commandées par l'officier supérieur en grade, et, en cas d'égalité de grade, par l'officier françois.

Art. 5. Toute assistance militaire qui sera requise par quelque corps administratif pour garantir le repos public et protéger les personnes et les propriétés, sera accordée par le général en chef et tout autre commandant françois; et, dans ce cas, les troupes françoises ne pourront agir qu'en vertu d'une réquisition.

Art. 6. Dans le cas cependant où, par suite de sédition ou de violence, les corps administratifs se trouveroient dans l'impossibilité de se réunir ou de donner les réquisitions nécessaires, les commandans françois seront tenus de prendre des mesures convenables pour établir l'ordre et la tranquillité publique, à la charge par eux d'en donner sur-le-champ avis au général en chef, qui en donnera de suite connoissance au gouvernement batave.

Art. 7. Les militaires françois ne s'immisceront point dans les discussions qui pourront avoir lieu

entre les habitans du pays sur les affaires publiques, hors les cas spécifiés ci-dessus.

Réglement pour la formation, la subsistance et l'administration du corps de 25,000 hommes de troupes françoises, détachés de l'armée du Nord, pour demeurer dans la Hollande.

ART. 1. Formation de l'armée.

L'armée sera commandée par un général en chef ayant son état-major, et partagée en trois divisions, commandées chacune par un général de division et deux généraux de brigade avec leurs états-majors particuliers, ainsi qu'il suit :

Grand état-major. Le général en chef; quatre aides-de-camp. Le général de division, chef de l'étatmajor; deux aides-de-camp (N. B. S'il n'est que chef de brigade, il n'aura qu'un aide-de-camp.) Deux adjudans-généraux, quatre adjoints.

Artillerie. Un chef de brigade; un capitaine; un lieutenant; un sous-lieutenant.

Génie. Un général de brigade; un aide - decamp; un capitaine; un lieutenant; un sous-lieu

tenant.

Etat-major des divisions. Trois généraux de division; 6 aides-de-camp; 6 adjudans-généraux; 12 adjoints. Six généraux de brigade; 6 aides-de-camp,

Corps d'armée. Dix demi-brigades d'infanterie de ligne.- Quatre régimens de cavalerie.—Quatre compagnies d'artillerie de ligne, Vingt-quatre bouches à feu, dont 6 par compagnie; soixante-douze caissons, dont 3 par pièce; deux cent cinquante chevaux pour le tout. Deux compagnies d'artillerie légère.

Un détachement de gendarmerie de 50 hommes pour la police. Une compagnie de guides de 20 hommes.

Administration générale. Le commissaire général; 2 chefs de bureau; 6 commis. Un commissaire ordonnateur; un chef de bureau; 2 commis. Huit commissaires des guerres; 8 secrétaires.

Subsistances: vivres; viande; fourrages. Le gouvernement batave se charge de tous ces services, et les fera faire par des employés à sa nomination.

Hôpitaux. Direction. Un directeur principal; 7 directeurs particuliers; 30 sous-employés de première classe; 150 de deuxième classe. Les commis aux entrées, les commis aux écritures, garde-magasins et dépensiers seront nommés par le gouvernement batave, et proportionnés au besoin. Officiers de

santé: Un médecin en chef. Un chirurgien en chef. Un pharmacien en chef. Dix-neuf médecins ordi. naires; 14 chirurgiens de première classe; 20 chirurgiens de deuxième classe; 30 chirurgiens de troisième classe; 7 pharmaciens de première classe; 15 idem de deuxième classe; 30 idem de troisième classe.

Postes. Quartier général. Un directeur principal; I commis; I garçon de bureau; 6 courriers; 3 postillons; 6 chevaux. Relais de Breda: 3 postillons; 6 chevaux. Bureaux divisionnaires: 3 commis directeurs; 6 postillons.

Tribunal. Un accusateur militaire. Six officiers de police. Un commis greffier.

ART. 2. Solde.

La solde de l'armée sera payée, tant aux officiers et soldats qu'aux employés de l'administration, sui

vant le tarif annexé au présent mémoire, et ne sera sujette à aucune retenue. Elle ne sera due qu'aux individus présens daus tous les grades, suivant les revues qui en seront passées régulièrement.

Revues. Les revues de solde auront lieu tous les trois mois. Les commissaires des guerres se feront remettre, à cet effet, tous les cinq jours, les états de mutation et de mouvement. Ils les établiront à `mesure sur les contrôles des compagnies, et s'en serviront pour vérifier les feuilles de prêt et en certifier l'exactitude.

Les revues se feront par appel sur les contrôles, en présence d'un agent du gouvernement batave, qui les siguera conjointement avec les commissaires des guerres. Les absens n'y seront repris que par mé'moire, jusqu'au jour où ils rentreront au corps : à mesure qu'ils le rejoindront, ils seront rétablis à payer du lendemain de leur arrivée.

Les revues porteront décompte de la solde à payer tant aux officiers qu'aux soldats.

Il sera formé sur les revues de solde des extraits pour servir à la fourniture du pain et de la viande, ainsi que du chauffage, du fourrage, en un mot de toutes les fournitures à faire par le gouver

nement.

Les revues de solde seront faites en cinq expéditions, dont une demeurera entre les mains du commissaire des guerres, une sera remise au payeur pour faire le décompte à la troupe, et trois seront adressées au commissaire ordonnateur en chef, qúi en fera remettre une au comité militaire du gouvernement batave, en gardera une par-devers lui, et adressera la troisième à la commission exécutive de

l'organisation et du mouvement des armées à Paris. Les extraits relatifs aux rations de bouche et de fourrage, ainsi que du chauffage, seront remis aux fournisseurs pour établir leurs comptes. Les hommes aux hôpitaux ne recevront point de solde pendant leur séjour à l'hôpital, mais à leur sortie il leur sera fait un décompte du quart de la solde dont ils auroient joui au corps. Ce décompte leur sera payé sur un billet de sortie, délivré par le directeur de l'hôpital, visé d'un commissaire des guerres.

Les officiers ou soldats, qui s'absenteront par congé, ne recevront aucune solde pendant leur absence, à l'exception de ceux qui se seront absentés pour une mission particulière approuvée par le général en chef. Ceux-ci seront rappelés à leur retour sur des états de revues particuliers, sujets aux mêmes conditions que les revues de trois mois. Les autres ne recevront que leurs frais de route jusqu'aux frontières de France, suivant un tarif particulier qui sera formé à cet effet, et cette solde sera établie sur des coupons séparés de l'ordre de route, et divisés en autant de parties qu'il y aura de jours de route du lieu du départ à celui de la frontière où ils continueront leur marche aux frais de la république françoise. Il en sera usé de même à leur retour, et ils ne commenceront à voyager, pour le compte du gouvernement batave, que depuis la première ville des Provinces-Unies, où ils arriverout en rejoignant leurs corps respectifs.

Comptabilité des corps. Les corps de troupes, qui composeront l'armée, seront tenus de suivre, dans leur comptabilité, le même ordre et les mêmes formes que ceux qu'ils ont suivis jusqu'à ce jour, et qui sont adoptés pour les troupes de la république.

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