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minale, des Hollandois qui prirent alors la dénomination de peuple batave. Les représentans Reubel et Sieyès vinrent à la Haye dicter les conditions auxquelles la république régénérée dut acheter une si insigne faveur. Un traité de paix et d'alliance, entre les deux gouvernemens, fut signé le 16 mai 1795. Nous en avons rapporté les stipulations 1; mais on n'a pas connu jusqu'à présent, et nous allons publier, pour la première fois, les articles séparés et secrets de ce traité.

Articles séparés et secrets.

Art. 1. La république des Provinces-Unies offre Articles secrets à la république françoise, en pur prêt et pour toute du 16 mai 1795. la durée de la guerre, trois vaisseaux de ligne et quatre frégates, pour agir, soit avec l'escadre des Provinces-Unies, soit séparément, seulement dans les mers de l'Allemagne, du Nord et de la Baltique. Ces vaisseaux et frégates seront prêtés tout gréés, armés et en état de tenir la mer pour cette campagne, en même temps que l'escadre des Provinces-Unies; le gouvernement françois les approvisionnera et les fera manter en officiers et matelots. A la fin de la présente guerre, ils seront rendus à la république des Provinces-Unies. Dans le cas où ces vaisseaux et frégates ne feront pas partie d'une escadre françoise, et agiront de concert avec l'escadre ou partic de l'escadre des provinces, le commandement de la flotte, en exception de l'article 8 du traité patent, et

'Vol. IV, p. 291. On le trouve dans MARTENS, Rec.,, T. VI, p. 532, avec le Réglement pour déterminer l'usage du port de Flessingue, qui fut arrêté le même jour.

pour ce cas seulement, sera dévolu à l'amiral des Provinces-Unies.

Art. 2. Les pays énoncés dans l'article 12 du traité patent, ne sont réservés que pour être unis à la république françoise et non à d'autres puissances.

Art. 3. Un mois après l'échange des ratifications du présent traité, l'armée françoise dans les Provinces-Unies sera réduite, en exécution de l'art. 17 du traité patent, à 25,000 hommes, qui seront soldés en numéraire, équipés et habillés, tant sains que malades, par la république des Provinces-Unies, sur le pied de guerre, conformément au réglement qui sera convenu entre les deux gouvernemens. Cette armée sera laissée en tout ou en partie, après la paix, à la république des Provinces-Unies, tout le temps qu'elle le désirera, et elle sera entretenue sur le pied qui sera réglé à cet effet.

Art. 4. En exécution de l'article 20 du traité patent portant l'obligation, de la part des ProvincesUnies, de payer à la république françoise la somme de cent millions de florins, argent courant d'Hollande, soit en numéraire, soit en bonnes lettres-dechange sur pays neutre, ladite somme sera divisée en deux parties, dont la première, de cinquante millions de florins, sera payée de suite à la décharge de la trésorerie nationale de France, sur les places dans l'étranger qui seront désignées par elle. A cet effet, la trésorerie nationale fournira incessamment aux commissaires des États-généraux nommés pour cette négociation, un tableau de ses dettes actuellement exigibles dans l'étranger, pour une somme supérieure à celle de cinquante millions de florins. A mesure que les obligations seront retirées des mains

des créanciers acceptés par la république des Provinces-Unies, elles seront rapportées à la trésorerie nationale de France pour décharge.

Quelle que soit l'époque des payemens convenus entre les Provinces-Unies et les susdits créanciers, les intérêts convenus des créances acceptées seront à la charge de la république des Provinces-Unies, à dater du jour de la présentation du tableau susdit par la trésorerie nationale. Et néanmoins la totalité des décharges des susdits 50 millions de florins sera rentrée en entier à la trésorerie nationale avant le terme de deux ans, à compter de la ratification du présent traité; faute de quoi les sommes dont il n'aura pas été rapporté décharge, ainsi que celle des intérêts courans occasionnés par le retard de payement, seront, sans autre délai, mises à la disposition de la trésorerie nationale de France sur telles places étrangères qui seront désignées par elle.

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Art. 5. Les réquisitions faites directement aux États-généraux par les représentans du peuple, avant la signature du présent traité, seront remplies en totalité sans retard. Le remboursement de cette dépense, prise dans sa totalité, est réduit et fixé à la somme de 10 millions de florins, lesquels ne pourront être imputés que sur le payement de floréal, IV année républicaine, dernier terme dont on esť convenu par l'article précédent.

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Art. 6. Les deux républiques contractantes garantissent mutuellement les possessions qu'elles avoient avant cette guerre dans les Deux-Indes et sur les côtes d'Afrique'; les ports du cap de BonneEspérance, de Colombo et de Trinquemale seront ouverts aux vaisseaux françois comme aux vaisseaux des Provinces-Unies et aux mêmes conditions.

Art. 7. La république françoise se réserve, sur les biens des émigrés françois dans les Provinces-Unies et pays en dépendans, tous les droits qu'elle y avoit à l'entrée de l'armée françoise.

Les présens sept articles secrets font partie intégrante du traité arrêté ce jour entre les deux républiques; ils auront la même force et seront aussi

1

Il est remarquable qu'on a fait de cette garantie l'objet d'un article secret.

ponctuellement exécutés par les deux nations, que s'ils étoient formellement insérés dans le traité patent.

Fait à la Haye, le 27 floréal, l'an III° de la république françoise, 16 mai 1795.

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Le réglement dont il est question dans l'art. 3 secret fut convenu le 27 juillet suivant entre Richard, représentant du peuple françois pour l'armée du nord, et MM. Loncq et Heldewier, membres du comité militaire des Etats-généraux. Quoique cette convention ait été imprimée à l'usage des personnes chargées de son exécution, elle fut cependant tenue secrète, et nous la publierons ici pour la première fois,

Articles préliminaires. De la relation des troupes françoises qui passent à la solde des Provinces-Unies, vis-à-vis la nation batave et son gouvernement.

Art. 1. Les 25,000 François qui passent à la solde de cette république seront formés des troupes désignées spécialement à cet effet, et ne pourront être remplacés par d'autres que sur la demande du gouvernement françois ou batave,

Convention réjuillet 1795.

glementaire du 27

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