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cières seront acquittées, moitié à Paris, moitié à Magdebourg, ou, au lieu de cette dernière place, dans toute autre place qui sera convenue entre les parties. Les payemens en argent effectif auront lieu à raison de 4 millions de francs par an.

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L'art. 2 stipule les époques auxquelles les états du roi seront successivement évacués; savoir, le pays entre la Vistule et l'Oder, le 22 novembre; celui sur la rive gauche de l'Oder, au 5 décembre. Les troupes prussiennes ne pourront occuper, avant leur entière évacuation, les provinces qu'occupent les troupes françoises. Cependant, si le roi de Prusse vou¬ loit envoyer plus tôt des troupes à Berlin, le passage sera donné par le maréchal Davoust.

Les articles 3 et 4 renferment des détails ré ́glementaires sur l'évacuation.

Les articles 5 à 9 se rapportent aux places de Stettin, Custrin et Glogau, à leur approvisionnement et à l'entretien des garnisons de ces forteresses. L'approvisionnement de siége sera, non de six mois, mais d'une année; il appartiendra à la Prusse. Les officiers et employés recevront, en guise de nourriture, l'indemnité fixée par un décret de Buonaparte du 4 janvier 1807 1.

'Les colonels 500 fr., les chefs de bataillons 200, les capitaines 120, les lieutenans et sous-lieutenans 100 fr., par mois. Un autre décret du même jour avoit accordé des traitemens extraordinaires; savoir, aux maréchaux

L'art. 10 s'exprime ainsi : « Comme les revenus perçus depuis le 8 septembre doivent appartenir à S. M. le roi de Prusse, il sera établi, dans chaque province, entre les intendans le françois et les commissaires que gouvernement prussien désignera, un bordereau des fonds versés dans la caisse françoise, depuis le 8 septembre dernier, et provenant des revenus ordinaires du pays, depuis cette époque. Ces bordereaux, après avoir été soumis à la vérification des administrateurs généraux, seront admis pour comptant dans les payemens que l'administration prussienne aura à faire, en payement de ses obligations 1. »

Enfin, les états prussiens, à l'exception des trois places sur l'Oder, furent évacués; la remise des caisses et de l'administration aux autorités prussiennes eut lieu le 15 novembre 1808. La Prusse fut encore obligée de conclure ensuite avec la France, le 12, le 28, le 29, le 30 novembre et 1er décembre 1808, et le 22 février 1809, six conventions pour régler l'approvisionnement de Glogau, de Stettin et de Custrin, fixer la ligne de démarcation autour de ces places' installer des postes françoises entre elles, et établir les routes militaires, les lieux d'étape et tout ce qui avoit de France, 10,000 francs; aux généraux de division, 3000 francs; à ceux de brigade, 1500 francs, par mois, etc.

Voy. MARTENS, Recueil, T. XII, p. 106.

Convention de Bayonne du 10 mai 1808.

rapport à la marche et à l'entretien des troupes françoises dans le pays 1.

Cependant les tribulations de la Prusse n'étoient pas finies. Nous allons rendre compte d'une des plus scandaleuses transactions dont l'histoire fasse mention, de la convention que Buonaparte et la Saxe conclurent à Bayonne, le 10 mai 1808, après une négociation qui fut conduite avec le plus grand secret, pendant même que le prince Guillaume travailloit à établir l'harmonie entre la France et la Prusse. La convention de Bayonne avoit pour but de ravir à la Prusse ses propriétés dans le duché

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'Convention du 12 novembre 1808 sur l'approvisionnement des places et le service des hôpitaux, signée à Berlin entre M. Villemanzy, intendant-général de l'armée du Rhin, et le comte de Voss, ministre du Roi, dans MARTENS, Recueil, T. XII, p. 113. Convention de Berlin, relative à l'exécution de l'art. 12 de celle du 8 septembre, signée le 28 novembre par l'adjudant-commandant Baillod et le comte de Chasot; MARTENS, Recueil, T. XII, p. 124. - Convention additionnelle à celle du 8 septembre, signée par les mêmes le 29 novembre 1808; ibid., p. 126. - Convention relative à l'approvisionnement des places, signée à Berlin, le 30 novembre, par M. Villemanzy et le comte de Voss; ibid, p. 128. Convention additionnelle à celle du 28 novembre, signée, le 1 décembre 1808, par M. Bailod et le comte de Chasot; ibid. Con, P. 129. vention d'étapes, signée à Berlin le 22 février 1809, par le lieutenant-général de l'Estocq et l'inspecteur aux revues l'Aigle; ibid., p. 130.

de Varsovie. Nous avons rapporté l'article 25, de la paix de Tilsit, qui garantit aux habitans des provinces cédées la propriété des fonds qu'ils avoient dans les états du roi de Prusse, et l'art. 3 de la convention du 8 septembre 1808, par lequel les créances du roi, sur des particuliers du duché de Varsovie, sont, aux termes, est-il dit, du traité de Tilsit, cédées sans aucune réserve. Nous avons remarqué combien ces expressions étoient insidieuses; mais elles laissoient au moins intacte la garantie solennellement assurée par ce traité aux propriétés des particuliers et des établissemens prussiens dans le duché de Varsovie; elles ne pouvoient donc concerner que les créances du roi, c'est-à-dire des caisses d'état qui administrent les biens de la couronne, mais nullement celles des établissemens publics qui n'administrent que les biens des particuliers.

Malgré cette garantie du traité de paix, et même avant la convention du 8 septembre, le roi de Saxe, duc de Varsovie, avoit fait mettre sous le séquestre, comme biens échus au souverain, tous les capitaux des sujets prussiens et des établissemens publics, placés dans le duché, c'est-à-dire non seulement les capitaux de la banque, de la société du commerce maritime, de la caisse générale des veuves, des hôpitaux, des maisons de correction, des églises, des fondations pieuses, des universités, des écoles, mais encore beaucoup de capitaux ap

partenant à des particuliers. Cette mesure violente étoit appuyée sur la convention conclue à Bayonne le 10 mai 1808. On s'est bien gardé de produire au jour ce mystère d'iniquité qu'on ne connoît que depuis peu de temps. Elle fut signée par M. de Champagny, au nom de la France; le comte Stanislas Potocki, Xavier Dzialynski et Pierre Bielinski, au nom du roi de Saxe. En voici les principales dispositions : Le duché de Varsovie payera à Buonaparte une somme de 4 millions de francs, en bons remboursables en 1811, 1812 et 1813, avec intérêts à 5 pour 100, à dater du 1er juillet 1808. Voici comment l'article 1er établit l'origine de cette dette. Buonaparte renonce à 4,552,176 fr., valeur du papier timbré et des cartes qu'il lui laisse, et à 349,805 fr. pour effets d'habillemens. Il se fait payer 1,500,000 fr. pour les sels, et autant pour l'artillerie qu'il laisse également au duché. Le million restant a été, dit l'article, prêté au gouvernement de Varsovie.

On liquidera et compensera les denrées que le maréchal Davoust a fournies au gouvernement polonois, et qui se montent de 4 à 5 millions, avec celles qui ont été fournies à l'armée de ce maréchal, et qui se montent de 3 à 4 millions. Art. 3.

1

Elle a été imprimée pour la première fois par M. de MARTENS, dans le Vol. XII de son Recueil, p. 71.

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