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plices, avoient conclu qu'il y avoit renoncé. Mais nous ne sommes pas au bout des injustices; bientôt nous aurons à dire comment on se servit de ce même article 3 pour commettre une des spoliations les plus atroces.

<< Tout ce que les provinces démembrées de la monarchie prussienne auroient à réclamer du gouvernement prussien, sera l'objet d'un arrangement particulier. Art. 4. »

On voit bien ce que veulent dire ces arrangemens particuliers; l'article auroit été plus clairement rédigé dans les termes suivans : Quoique le roi de Prusse ait été dépouillé de tout ce qu'on lui doit dans les provinces cédées, néanmoins il payera tout ce qu'il y doit encore. »

«

« Les états de S. M. le roi de Prusse seront évacués par les troupes françoises dans l'intervalle de trente à quaraute jours après l'échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut. Art. 5. »

Cette condition ne fut

pas exécutée.

« Les places de Glogau, Stettin et Custrin resteront au pouvoir de l'armée françoise jusqu'à l'entier acquittement des lettres-de-change et billets fonciers donnés en payement de la contribution énoncée au premier article. Celle de Glogau sera remise lorsque la moitié de la somme totale aura été réalisée; les deux autres, après l'extinction entière de cette dette. Pendant le temps de l'occupation, il ne sera fait aucune destruction des ouvrages existans dans ces places. Art. 6.

<< La garnison françoise qui restera à Glogau consistera en 2,500 hommes d'infanterie, 600 de cavalerie, 200 d'artillerie ; en tout 3,300 hommes. Celle de Custrin sera de 2000 hommes d'infanterie, 600 de cavalerie, 200 d'artillerie; en tout 2,800 hommes. Celle de Stettin, de 3000 hommes d'infanterie, 600 de cavalerie, 300 d'artillerie; en tout 3,900 hommes. Total des trois garnisons: 10,000 hommes. Art. 7.

« La solde de ces garnisons sera payée par la caisse de l'administration françoise; mais le logement, l'indemnité de logement, les vivres, fourrages, chauffages et lumières, seront fournis par l'administration prussienne, tant pour les troupes que pour l'état-major de chaque place, en se conformant aux tarifs établis par les réglemens françois. Art. 8.

་།

« Il y aura dans chacune de ces places un approvisionnement de siége de six mois, fourni ou par les magasins françois, ou par l'administration prussienne. Dans le premier cas, l'approvisionnement, lors de l'évacuation de ces places, appartiendra à l'administration françoise. Art. 9.

« Lors de l'évacuation des trois places ci-dessus dénommées, l'artillerie, les munitions de guerre et de bouche, appartenant à l'armée françoise, seront aussi évacuées. Les moyens de transport seront fournis par l'administration prussienne, qui devra également nourrir les troupes françoises jusqu'à leur sortie du territoire prussien. Art. 10.

<< Pendant le temps de l'occupation de ces places par l'armée françoise, l'administration des revenus et celle de la justice appartiendront au roi de Prusse; mais la police sera entre les mains du com→ mandant françois. Art. 11.

<< Aucune troupe prussienne ne pourra s'approcher de ces places à une distance d'une journée d'étape, Art. 12.

« Il y aura un chemin militaire de Glogau à Custrin, de Custrin à Stettin, de Stettin à Stralsund, un de Glogau à Kalisch, un de Glogau en Saxe, un de Stettin à Magdebourg, un de Stettin à Dantzig. Ces chemins serviront pour les mouvemens de recrutement, remplacement, et, en général, pour tous les besoins des garnisons françoises dans les trois places réservéés. Art. 13.

« Lors du traité de Tilsit, la place de Magdebourg ayant été, par erreur, supposée toute entière sur la rive gauche de l'Elbe, cette rivière a été prise pour limite du territoire prussien; mais la citadelle de Magdebourg étant sur la rive droite, S. M. le roi de Prusse consent à laisser, pour l'arrondissement de cette citadelle, un territoire de 2000 toises en dehors de ses ouvrages avancés. Les poteaux seront placés par des commissaires françois et prussiens, dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité. Art. 14.

« S. M. l'empereur et roi garantit à S. M. le roi de Prusse l'intégrité de son territoire, moyennant que S. M. le roi de Prusse reste le fidèle allié de la France. Art. 15.

« S. M. le roi de Prusse reconnoît comme roi d'Espagne et des Indes S. M. Joseph Napoléon, et comme roi des Deux-Siciles S. M. Joachim Napoléon. Art. 16.

« Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trente jours ou plus tôt si faire se peut. Art. 17, »

A ces articles patens il faut ajouter un article secret, d'après lequel l'armée prussienne dut être réduite à 42,000 hommes, sans que ce nombre pût être augmenté avant un laps de dix ans 1.

Ainsi, la remise de trois places importantes, à titre de gage, entre les mains des François; l'entretien de 10,000 hommes de troupes en garnison dans ces places, et la fourniture des besoins de siége pour six mois dans chaque forteresse; l'établissement de sept routes militaires et d'étape entre ces trois places, le duché de Varsovie, Dantzig, la Saxe et Magd ebourg; la cession d'un territoire de 2000 toises sur la rive droite de l'Elbe; l'engagement de payer une somme de 140 millions de francs et un mode de payement extrêmement onéreux; tels furent les nouveaux sacrifices au prix desquels le roi de Prusse acheta l'espoir de voir ses états évacués. Mais il se convainquit bientôt de l'impossibilité d'acquitter une somme si prodigieuse dans les termes prescrits, avec les ressources d'un état épuisé, dont tous les revenus, durant et après la guerre, avoient été versés dans des caisses étrangères, dont les habitans avoient été ruinés par des réquisitions excessives et des fardeaux extraordinaires, et dont l'industrie ne pouvoit aider aux besoins de

L'article secret ne se tronve pas dans le Recueil de M. de MARTENS ni ailleurs.

l'état, tout commerce ayant cessé depuis que l'on avoit été forcé de fermer les ports de la Baltique.

En conséquence, le roi fit partir, en octobre 1808, pour Erfurt, où se trouvoient alors l'empereur Alexandre et Buonaparte, le comte Auguste de Goltz, son ministre du cabinet, et ancien envoyé près la cour de Pétersbourg. Ce fut sur l'intervention de l'empereur de Russie que Buonaparte consentit à une diminution de 20 millions sur les 140.

Convention de Berlin, du 3 no

Dès que le comte de Goltz fut de retour à Berlin, il conclut, le 8 novembre 1808, une vembre 1808. nouvelle convention avec M. Daru, conseiller d'état de Buonaparte. Par l'art. 1.er de cet acte, M. Daru reconnoît qu'il a été versé, entre les mains du receveur-général des contributions de l'armée, la somme de 120 millions de francs; savoir, 50 millions en lettres-dechange, et 70 en obligations des provinces, qui garantissent la remise, dans le délai de six mois, de 70 millions de lettres foncières (pfandbriefe), hypothéquées sur les domaines, avec intérêt à raison de 4 pour 100 par an à compter de la signature de l'acte. Il est ajouté cependant que le plénipotentiaire du roi de Prusse se réserve de faire, auprès de Buonaparte, des représentations pour obtenir la dispense de payer ces intérêts. Nous ignorons si ces représentations ont eu de l'effet. Il est dit encore les lettres-de-change et les lettres fon

que

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