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S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, M. le général de division Duroc, grand-maréchal du palais; et S. M. le roi des Espagnes et des Indes, S. A. S. M. Manuel Godoi, prince de la Paix, comte de Evora Monti; lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1. S. M. le roi Charles n'ayant eu en vue toute sa vie que le bonheur de ses sujets, et constant dans le principe que tous les actes d'un souverain ne doivent être faits que pour arriver à ce but, les circonstances actuelles ne pouvant être qu'une source de dissentions d'autant plus funestes, que les factions ont divisé sa propre famille, a résolu de céder, comme il cède par le présent, à S. M. l'empereur Napoléon, tous ses droits sur le trône des Espagnes et des Indes, comme le seul qui, au point où en sont arrivées les choses, peut rétablir l'ordre ; entendant que ladite cession n'ait lieu qu'afin de faire jouir sessujets des deux conditions suivantes.

Art. 2. L'intégrité du royaume sera maintenue; le prince que S. M. l'empereur Napoléon jugera devoir placer sur le trône d'Espagne sera indépendant, et les limites de l'Espagne ne souffriront aucune altération. La religion catholique, apostolique et romaine, sera la seule en Espagne. Il ne pourra y être toléré aucune religion réformée et encore moins infidèle, suivant l'usage établi aujourd'hui.

Art. 3. Tous actes faits contre ceux de nos fidèles sujets depuis la révolution d'Aranjuez, sont nuls et de nulle valeur, et leurs propriétés leur seront

rendues.

Art. 4. S. M. le roi Charles ayant ainsi assuré la prospérité, l'intégrité et l'indépendance de ses sujets, S. M. l'empereur s'engage à donner refuge dans ses états au roi Charles, à la reine, à sa famille, au prince de la Paix, ainsi qu'à ceux de leurs serviteurs qui voudront les suivre, lesquels jouiront en France d'un rang équivalent à celui qu'ils possédoient en Espagne.

Art. 5. Le palais impérial de Compiègne, les parcs et forêts qui en dépendent, seront à la disposition du roi Charles sa vie durante.

Art. 6. S. M. l'empereur donne et garantit à S. M. le roi Charles une liste civile de trente millions de réaux, que S. M. l'empereur Napoléon lui fera payer directement tous les mois par le trésor de la couronne. A la mort du roi Charles, deux millions de revenu formeront le douaire de la reine.

Art. 7. S. M. l'empereur Napoléon s'engage à accorder à tous les infans d'Espagne une rente annuelle de quatre cent mille francs pour en jouir à perpétuité eux et leurs descendans, sauf la réversibilité de ladite rente d'une branche à l'autre, en cas de l'extinction de l'une d'elles, et en suivant les lois civiles. En cas d'extinction de toutes les branches, lesdites rentes seront réversibles à la couronne de France.

Art. 8. S. M. l'empereur Napoléon fera tel arrangement qu'il jugera convenable avec le futur roi d'Espagne pour le payement de la liste civile et des rentes comprises dans les articles précédens; mais S. M. le roi Charles IV n'entend avoir de relation pour cet objet qu'avec le trésor de France.

Art. 9. S. M. l'empereur Napoléon donne en échange à S. M. le roi Charles le château de Cham

bord, avec les parcs, forêts et fermes qui en dépendent, pour en jouir en toute propriété et en disposer comme bon lui semblera.

Art. 10. En conséquence, S. M. le roi Charles renonce, en faveur de S. M. l'empereur Napoléon, à toutes les propriétés allodiales et particulières non appartenantes à la couronne d'Espagne, mais qu'il possède en propre. Les infans d'Espagne continueront à jouir du revenu des commanderies qu'ils possèdent en Espagne.

Art. 11. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans huit jours, ou le plus tôt qu'il sera possible.

Fait à Bayonne, le 5 mai 1808.

Signé DUROC.

LE PRINCE DE LA PAIX.

que

C'est ainsi Charles IV échangea contre le château de Chambord dont il ne fut pas mis en possession, et pour une pension de sept millions et demi de francs qui ne lui fut pas payée, un des plus beaux trônes du monde, cet empire dans l'enceinte duquel le soleil ne se couche pas, lamonarchie de l'Espagne et des Indes. Ainsi les chefs de deux gouvernemens disposèrent d'une nation antique, grande et estimable, comme on disposeroit d'un troupeau de bestiaux !

La renonciation de Charles ne suffit pas pour sanctionner l'usurpation; il fallut encore celle des princes d'Espagne. FerdinandVII avoit bien renoncé en faveur de son père, mais il n'adhéra à la cession faite par celui-ci qu'au bout de quatre

jours, et après qu'on ne lui eut laissé de choix qu'entre l'abdication ou la mort 1. Voici la convention qui fut conclue le 10 mai 1808 :

Bayonne du

mai 1808

10

S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, protec- Convention de teur de la confédération du Rhin, et S. A. R. le prince des Asturies, ayant des différends à régler, ont nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir : S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, M. le général de division Duroc, grand maréchal du palais; et S. A. R. le prince des Asturies, don Juan Escoiquiz, conseiller d'état de S. M. Catholique, chevalier grand'croix de l'ordre de Charles III; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs sont convenus des articles suivans:

er

Art. 1o. S. A. R. le prince des Asturies adhère à la cession faite, par le roi Charles, de ses droits au trône d'Espagne et des Indes en faveur de S. M. l'empereur des François, roi d'Italie; renonce, autant que besoin, aux droits qui lui sont acquis comme prince des Asturies, à la couronne des Espagnes et des Indes.

Art. 2. S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, accorde, en France, à S. A. R. le prince des Asturies, le titre d'altesse royale avec tous les honneurs et

1

« Prince, lui dit Buonaparte dans la dernière conférence, il faut opter entre la cession ou la mort. » CEVALLOS, p. 52. « Bientôt l'empereur menaça de la mort le roi Ferdinand et les infans don. Carlos et don Antonio, s'ils ne renonçoient pas à leurs droits à la succession au trône, en qualité de prince des Asturies et d'infans. Les princes cédèrent au maréchal Duroc qui leur parla dans les mêmes termes, au nom de leur maître. » EscoIQUIZ, Exposé, p. 65.

prérogatives dont jouissent les princes de son sang. -Les descendans de S. A. R. le prince des Asturies conserveront le titre de prince, celui d'altesse: sérénissime, et auront toujours le même rang, en France, que les princes dignitaires de l'empire.

Art. 3. S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, cède et donne par les présentes, en toute propriété, à S. A. R. le prince des Asturies et à ses descendans, les palais, parcs, fermes de Navarre, et les bois qui en dépendent, jusqu'à la concurrence de cinquante mille arpens, le tout dégrevé d'hypothèques et pour en jouir en toute propriété, à dater de la signature du présent traité.

aux

Art. 4. Ladite propriété passera aux enfans et héritiers de S. A. R. le prince des Asturies; à leur dé'faut, aux enfans et héritiers de l'infant don Charles; à défaut de ceux-ci, aux descendans et héritiers de l'infant don Francisque ; et enfin, à leur défaut, enfans et héritiers de l'infant don Antoine. Il sera expédié des lettres-patentes et particulières de prince à celui de ces héritiers auquel reviendra ladite propriété.

Art. 5. S. M. l'empereur des François, roi d'Italie, accorde à S. A. R. le prince des Asturies quatre cent mille francs de rente apanagère sur le trésor de France, et payables par douzième chaque mois, pour en jouir lui et ses descendans; et, venant à manquer la descendance directe de S. A. R. le prince des Asturies, cette rente apanagère passera à l'infant don Charles, à ses enfans et héritiers; et, à leur défaut, à l'infant don Francisque, à ses descendans et héritiers.

Art. 6. Indépendamment de ce qui est stipulé dans les articles précédens, S. M. l'empereur des

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