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des habitans. L'armée françoise fut équipée et remontée aux frais du pays. Outre une contribution extraordinaire de 100 millions que Buonaparte frappa, en arrivant à Berlin, sur les provinces dont il étoit alors en possession, les revenus ordinaires des provinces furent réservés à son trésor. L'intendant-général établit dans toutes les provinces, auprès de toutes les administrations, des commissaires chargés de constater le montant des recettes dans les années de paix et de prospérité, et ce fut sur cette base qu'on établit le calcul de ce que chaque partie de l'administration devoit rendre dans l'année courante, malgré les désastres de la guerre, les charges extraordinaires et la cessation de tout commerce. On força les habitans de payer ce déficit des revenus courans; mais, comme s'il s'agissoit d'exploiter un champ, et non d'administrer un pays, l'autorité françoise n'autorisa aucune dépense qui ne fût indispensable pour la perception même des recettes. Ainsi les pensionnaires restèrent sans secours, les hospices sans ressources les fonctionnaires et employés sans traitement ceux-ci furent obligés de donner le pain de leurs enfans aux militaires qu'on logeoit chez eux 1.

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1 Ces derniers détails sont tirés d'un mémoire rédigé par un des premiers fonctionnaires et hommes d'état de la Prusse, qu'on trouve dans mon Recueil de pièces officielles, Vol. VI, p. 298. Je dois à la vérité de déclarer que les renseignemens que j'ai pris en 1815 sur

Après cette digression on ne sera pas surpris que le compte de la commission de paix, d'après lequel la Prusse devoit un solde de 19 millions de France, ait été loin du résultat des calculs de l'intendant-général de l'armée françoise. Il porta le montant des contributions de guerre exigibles, y compris les revenus du pays arriérés jusqu'au 12 juillet 1807, à 154 millions, dont il déduisit 35 millions, comme ayant été payés, de sorte que son compte présentoit un solde de 119 millions. On obtint cependant encore une diminution de 7 millions; mais Buonaparte demandoit le payement des 112 millions restans, avant d'évacuer le pays. Pour procurer à la Prússe le bienfait de la paix, le roi autorisa la commission à recon-noître če solde.

Mais alors s'élevèrent des difficultés nouvelles et plus accablantes encore, relativement au modé de payement et aux sûretés demandées par l'intendant. Enfin, le 8 mars 1808, la commission arrêta avec lui un projet de convention, qui fut envoyé à Paris pour être soumis à l'approbation de Buonaparte. La Prusse sé voyoit au moment de respirer, mais le do

les heux, à Berlin et dans d'autres villes de la Prusse, s'accordent à reconnoître qu'en général le soldat fránçois et l'officier subalterne se sont conduits avec cette modération qui honore tant le militaire. Mais partout on parle avec indignation de la conduite de plusieurs généraux et de leurs femmes, et de celle de la plupart des agens civils et de tous leurs domestiques.

minateur de la France déclara au prince Guillaume que l'évacuation de la Prusse dépendoit uniquement de ses autres combinaisons politiques. Durant ces retards, la Prusse succomboit sous le poids de la guerre, quoique en pleine paix.

Enfin, Buonaparte céda aux pressantes instances du plénipotentiaire prussien, pour promettre l'évacuation de la Prusse, à un prix qui devoit achever de l'épuiser.

Au mois de mars, l'intendant de l'armée avoit fixé la dette à 112 millions. Six mois après, pendant lesquels l'armée françoise avoit vécu aux frais des habitans, et avoit perçu les revenus du pays, le ministre des relations extérieures de Buonaparte remit au prince Guillaume de Prusse un projet de convention dans lequel la somme à payer étoit portée à 154 millions.

Après une négociation très-désagréable qui se termina par des menaces positives de Buonaparte, pour le cas où l'on ne souscriroit pas, dans quelques jours, à ses demandes, une convention fut signée à Paris, le 8 septembre 1808, entre le prince Guillaume de Prusse et le baron de Brockhausen, d'une part, et M. de Champagny, de l'autre, aux conditions suivantes, qui sont autant de sacrifices de la part de la Prusse 1.

Quoique depuis la rédaction de ce chapitre, la convention du 8 septembre 1808 ait été insérée au Vol. XII,

« Le montant des sommes dues par les états prus-, siens à l'armée françoise, tant pour contributions extraordinaires que pour arriéré de revenus, est fixé à 140 millions de francs; et, au moyen du payement de ladite somme, toute prétention de la France sur la Prusse, à titre de contributions de guerre, se trouvera éteinte. Cette somme de 140 millions sera, versée, dans les vingt jours de l'échange des ratifications du présent traité, dans la caisse du receveurgénéral de l'armée ; savoir, moitié en argent comptant ou en lettres-de-changes bonnes et acceptées, payables à raison de 6 millions par mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, et dont le payement sera garanti par la trésorerie prussienne; l'autre moitié en billets fonciers, hypothéqués par privilége sur les domaines royaux, lesquels seront remboursables dans l'espace d'un an à dix-huit mois après l'échange des ratifications du présent traité.

Art. I.

« Les revenus de la Prusse appartiendront à l'administration françoise jusqu'au jour de la signature du présent traité, et après ce jour à S. M. le roi de Prusse. Art. 2.

« Les créances que S. M. le roi de Prusse' avoit sur les particuliers du duché de Varsovie sont, aux termes du traité de Tilsit, cédées sans aucune réserve. Art. 3.

On chercheroit en vain, dans le traité de Tilsit, une disposition relative à cette prétendue

p. 102 du Recueil de M. de MARTENS; néanmoins nous sommes obligés de l'insérer ici en entier, parce qu'elle n'est pas susceptible d'un extrait.

cession des créances prussiennes dans le duché de Varsovie. Jamais on ne s'est moqué plus impudemment de la sainteté des traités que dans cet article, monument d'opprobre pour son rédacteur. Qu'on relise l'art. 25 du traité de Tilsit, on verra qu'après avoir sanctionné l'inviolabilité des fonds placés à la banque de Berlin, ou, en général, dans les états du roi, et appartenant à des particuliers et établissemens des pays cédés par le traité, la réciprocité en faveur des sujets et établissemens prussiens est expressément stipulée. L'une et l'autre disposition étoient superflues; les gouvernemens n'avoient aucun droit sur ces capitaux; et si l'article énonce un principe juste et vrai, c'est une de ces stipulations qu'on a l'habitude de placer dans les traités par pure précaution. Mais de ce que l'article 25 de la paix de Tilsit ne dit pas que les créances du roi de Prusse sur les particuliers du duché de Varsovie, que ces avances faites à des sujets dont un gouvernement paternel vouloit encourager l'agriculture, et faciliter l'industrie, seront sacrées, les ministres de Buonaparte, on est tenté de dire ses com

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2 Parmi ces avances faites à des Polonois il ne faut pas comprendre les sommes considérables distribuées à ceux qui avoient bâti des maisons à Posnanie et dans d'autres villes; elles étoient données en pur don. Chaque propriétaire recevoit ainsi, à titre de secours, le quart de la valeur de la maison qu'il construisoit.

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