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gagement de faire livrer, dans ce cas, par ses propres magasins, les vivres nécessaires aux troupes prussiennes déjà débarquées en Pomeranie, à condition toutefois que les provisions ainsi livrées seront restituées dès l'arrivée des bâtimens en question, ou payées en argent comptant.

Art. 5. Il s'entend de soi-même que l'entretien des troupes prussiennes, depuis le moment de leur départ des états de S. M. le roi de Prusse, ainsi que pendant toute la durée de la campagne, reste à la charge de Sadite M., et que, pour atteindre le but important énoncé plus haut, elle les pourvoira d'armes, de canons et de munitions de guerre de toute espèce.

Art. 6. S. M. le roi de Prusse s'engage, par la présente convention, à mettre le corps qu'elle enverra en Pomeranie, sous les ordres de S. M. le roi de Suède ou de celui qui, en l'absence de Sadite M., commandera les troupes suédoises. Les deux armées auront une part égale à tous les dangers comme à toute la gloire de leurs opérations. Une impartialité scrupuleuse présidera aux soins économiques à donner à l'une et à l'autre.

Art. 7. On évitera, autant qu'il sera faisable, de former des détachemens mêlés des troupes des deux nations; mais si néanmoins les circonstances l'exigeoient, on se réglera sur la supériorité du grade militaire, en décernant le commandement d'un détachement ainsi formé; et, en cas d'égalité de grade entre les officiers des deux armées, ce sera leur ancienneté qui en décidera.

Art. 8. Les hostilités une fois commencées, les deux hautes parties contractantes s'engagent, de la manière la plus positive et la plus solennelle, à ne

poser les armes et à n'entrer en aucune négociation avec le gouvernement françois que d'un commun accord.

Les ratifications du présent acte seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi et en vertu de nos pleins-pouvoirs, nous avons signé cette convention secrète, et y avons apposé le cachet de nos armés.

Fait à Bartenstein, le 20 avril 1807.

Signé

CHARLES-AUGUSTE, baron DE HARDENBERG.
HERMANN VON ENGELBRECHTEN.

N. IV.

Extrait de la convention de Londres, du 17 juin 1807, entre la Grande-Bretagne et la Suède.

S. M. le roi de Suède et S. M. le roi de la GrandeBretagne, animées du même désir d'opérer une puissante diversion contre l'armée françoise, dans le nord de l'Allemagne, et de faire agir, à cet effet, une division de troupes qui doivent diriger, de la Poméranie suédoise, leurs opérations contre l'aile gauche de l'armée françoise sur l'Oder, pour soutenir les efforts de l'armée combinée russe et prussienne, et avancer, de la manière la plus efficace, ses progrès, et S. M. Britannique ayant résolu, pour parvenir à ce but, de soutenir S. M. le roi de Suède par un corps

auxiliaire de 20,000 hommes en infanterie, cavalerie et artillerie, et de l'envoyer, le plus tôt possible, à l'île de Rügen, pour se joindre à l'armée suédoise, et agir, de concert avec elle, offensivement contre les François, Leursdites MM. ont trouvé convenable de conclure une convention secrète et particulière sur les moyens et voies à prendre pour cela; en conséquence, elles ont nommé leurs plénipotentiaires en cette affaire, etc.

Art. 3. S. M. Britannique supportera les frais de transport pour ses troupes, les entretiendra pendant toute la campagne, et s'oblige en même temps à les pourvoir d'armes, de canons et de munitions, pour parvenir ainsi plus promptement au but important qu'on s'est proposé.

Art. 4. S. M. Britannique s'engage, par cette convention, à mettre le corps qu'elle enverra en Poméranie, sous les ordres de S. M. le roi de Suède, ou de celui qui, en son absence, commandera les troupes suédoises. S. M. Britannique stipule que le général commandant soit d'un rang plus élevé ou ait servi plus long-temps que le sien. Au surplus, les troupes angloises resteront, sous le rapport de leur organisation et de leur constitution intérieure, sous le commandement de leurs propres chefs.

dans le cas où

Article séparé. On est convenu que, des circonstances rendroient inexécutable le but de cette convention, ou que S. M. Britannique jugeât nécessaire de rappeler ses troupes de la Poméranie suédoise, elle ne sera nullement empêchée, par l'obligation de cette convention, de donner les ordres qu'on jugera convenables pour changer la destina

tion de ces troupes mises maintenant sous les ordres de S. M. Suédoise.

N. V.

Convention de subsides entre la Grande-Bretagne et la Suède, conclue à Stralsund le 23 juin 1807.

S. M. le roi de Suède et S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, par suite des liens d'amitié et de l'alliance par lesquels elles sont maintenant si heureusement unies, désirant entrer dans un concert plus intime sur les mesures qui pourroient être les plus efficaces pour mettre des bornes aux progrès des armes françoises, et estimant convenable, dans la situation actuelle des affaires, de donner plus d'extension aux mesures déjà prises, par une augmentation des troupes suédoises employées contre l'ennemi commun; Leursdites MM. ont, en conséqnence, nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires; savoir, S. M. le roi de Suède, le sieur Jean Christophe, baron de Toll, gouverneur-général de la Scanie, général de cavalerie, chef d'un régiment de carabiniers de la Scanie, un des seigneurs du royaume de Suède, chevalier et commandeur de ses ordres, et chevalier de tous les ordres de Russie; et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, le sieur Henri Pierrepoint, son ministre extraordinaire et plénipo. tentiaire; lesquels, après avoir échangé leurs pleins

pouvoirs respectifs, sont convenus des articles sui

vans:

Art. 1. La convention conclue entre les deux monarques, à Helsingborg, le 31 août 1805, ainsi que le traité conclu entre eux à Bekaskog, le 3 octobre de la même année, sont renouvelés et resteront dans toute leur force et teneur, indépendamment des nouvelles stipulations renfermées en la présente convention.

Art. 2. S. M. le roi de Suède s'engage à renforcer de 4000 hommes le corps de troupes déterminé à l'art. 1. dudit traité de Bekaskog, de manière qu'il sera porté en tout à 16,000 hommes, pour agir contre l'ennemi commun.

Art. 3. Pour faciliter à S. M. Suédoise l'accomplissement des engagemens qu'elle a contractés au précédent article, S. M. Britannique s'oblige de lui payer un subside annuel de douze livres dix shellings sterlings pour chaque homme, lesquels subsides seront payés par portions égales à la fin de chaque mois.

Art. 4. En outre, S. M. Britannique s'engage à payer, comme dédommagement des frais pour le rassemblement, l'équipement et le transport desdites troupes, une somme équivalente à un subside de trois mois, lequel sera calculé d'après la base adoptée à l'article précédent, et payé immédiatement après la ratification de la présente convention.

Art. 5. Pour couvrir les frais pour le retour des troupes suédoises, S. M. Britannique s'engage à payer les subsides stipulés dans la présente convention, un mois après qu'elle aura cessé.

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