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Traité d'alliance de Palerme du 30 mai 1808.

glorieux prédécesseur, » a donné les pays qui forment l'état de l'église pour le bien de la chrétienté, mais non pour l'avantage « des ennemis de notre sainte religion», Buonaparte réunit au royaume d'Italie les provinces d'Urbino, Ancone, Macerata et Camerino.

On se borna pour le moment à punir Pie VII par la perte des meilleures provinces que la paix de Foligno lui avoit laissées; plus tard nous le verrons, sans aucune provocation de sa part, dépouillé du reste de ses états et traîné en captivité.

Deux alliés restoient aux Anglois, l'un dans le midi et l'autre dans le nord: Ferdinand IV et Gustave IV Adolphe. Le premier comptoit toujours sur leur assistance pour reconquérir le royaume de Naples. Son ministre des affaires étrangères, don Thomas de Somma, marquis de Circello, conclut, le 30 mars 1808, à Palerme, un traité de subside avec M. Drummond, ministre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. En voici les principales conditions:

Les deux parties se prêteront, pendant la présente guerre avec la France, toute aide et toute assistance, dans la proportion de leurs puissances respectives, et tâcheront, par un accord commun, d'empêcher tout ce qui peut leur causer du dommage. Art. 2.

Le roi des Deux-Siciles s'engage à accorder aux troupes britanniques qui se trouvent dans les forteresses de la Sicile, ainsi qu'à tous vais

seaux de guerre anglois, une exemption de droits de tout ce dont les escadres britanniques dans la mer Méditerranée, et des troupes de cette nation, ont besoin, et que le pays peut fournir en provisions et munitions de guerre et de mer. Art. 3.

L'art. 4 accorde la même immunité aux vivres et munitions de guerre dont les vaisseaux de guerre anglois à Malte pourroient avoir besoin.

Le roi des Deux-Siciles ne permettra pas que les ennemis de la Grande-Bretagne conduisent dans ses ports un vaisseau anglois dont ils se seront emparés. Art. 5.

Les ports du roi des Deux-Siciles seront ouverts, pendant la présente guerre, aux escadres angloises et à tout navire appartenant à des sujets anglois. Art. 6.

L'Angleterre s'engage à défendre, pendant cette guerre, les forteresses de Messine et d'Auguste (Agosta), et pour cela à y entretenir à ses frais un corps de 10,000 hommes, qui sera renforcé s'il étoit nécessaire. Le roi des DeuxSiciles leur fournira le logement. Art. 7.

A dater du 10 septembre 1805, jour où les troupes russes et angloises ont débarqué sur le territoire de Naples, la Grande-Bretagne payera au roi des Deux-Siciles, pendant la durée de la guerre actuelle, un subside annuel de 300,000 liv. sterl. à employer au service des forces de terre et de mer. «< Tous les trois mois,

Paix de Paris

La Suède accède

au système continental.

on soumettra au gouvernement` britannique le compte de l'emploi que S. M. Sicilienne aura fait des subsides que la Grande-Bretagne lui a payés. » Art. 8.

Il sera prochainement conclu un traité de commerce également avantageux aux deux états. Art. 9.

«S. M. Sicilienne s'engage à ne pas faire de paix séparée avec la France, sans l'Angleterre ; et S. M. Britannique, de son côté, s'engage à ne pas conclure de paix avec la France sans y comprendre l'intérêt de S. M. Sicilienne.» Art. 101.

Gustave-Adolphe avoit payé, en 1808, son du 6 janvier 1810. attachement à la cause de l'Angleterre, ou plutôt sa haine pour Buonaparte, de la perte de la Finlande: sa constance lui coûta, en 1809, le trône de Suède. Son successeur lutta encore, pendant quelque temps, contre la supériorité de la Russie. Forcé à signer, le 17 septembre 1809, la paix de Friedrichshamn 2, et d'accéder au système continental, il avoit réservé à ses sujets l'importation du sel, qui manque à la Suède, et celle des productions coloniales que l'usage à rendues nécessaires, surtout aux nations qui n'ont pas de vin; mais Buonaparte, qui ne comptoit pour rien les

1

Voy. MARTENS, Rec., T. XII, p. 31.

2 L'histoire de cette paix se trouvera dans la seconde partie de cet ouvrage.

besoins ou les vœux des peuples, refusa de laisser subsister une pareille réserve. La Suède y renonça. Alors fut signée à Paris, le 6 janvier 1810, un traité qui mit fin à la guerre que Gustave-Adolphe avoit déclarée à Buonaparte le 31 octobre 1805 1. M. de Champagny la signa pour Buonaparte, le comte d'Essen et le baron de Lagerbielke y parurent comme plénipotentiaires de Charles XIII. En voici les principales conditions.

Le roi de Suède adopte pleinement et entièrement le système continental; s'engage, en conséquence, à fermer ses ports au commerce anglois, à n'y admettre aucunes denrées, aucunes marchandises angloises, sous quelque pavillon et sur quelques bâtimens qu'elles soient apportées, et renonce à la faculté que le traité de Friedrichshamn lui a laissée relativement aux denrées coloniales, se réservant uniquement celle de recevoir le sel nécessaire à la consommation du pays. Art. 5.

Buonaparte restitue à la Suède la Pomeranie suédoise, la principauté de Rügen et leurs dépendances, et fait cesser toute levée de contributions ordinaires et extraordinaires courantes ou arriérées. L'évacuation aura lieu, pour la principauté de Rügen, dans le délai de vingt jours, et, pour la Poméranie, dans l'espace de vingt-cinq jours, à compter de l'échange des ratifications. Art. 4.

Voy. Vol. VII, p. 332.

Le roi de Suède reconnoît les donations faites par Buonaparte en domaines ou revenus des pays restitués. Art. 5..

Buonaparte restitue les navires suédois séquestrés. Art. 6.

Il garantit l'intégrité des possessions de la Suède. Art. 7.

Les relations commerciales entre la France et la Suède sont rétablies, et la première pourra avoir un entrepôt à Gothembourg. Art. 81.

er

Nous observons, à l'égard de cet article, que les relations commerciales qu'il rétablit sur le pied où elles étoient avant la guerre, sont réglées par deux conventions; l'une, que M. Ămelot et le comte de Tessin signèrent à Versailles le 25 avril 1741; l'autre, que le baron de Stæl conclut, dans la même ville, avec le comte de Vergennes, le 1. juillet 1784. Ces deux conventions ne sont que provisoires, et l'on s'y réserve de conclure incessamment un traité de commerce et de navigation dans lequel elles seront insérées. L'article 3 de la convention de 1741 avoit accordé aux François, à l'exclusion de toutes les autres nations, le privilége de ne payer, pour les effets et marchandises qu'ils porteroient en Suède par leurs propres vaisseaux, que pour cent de la valeur pour tous droits de douane ou autres, soit que les marchandises s'y consommassent, soit qu'elles fussent

* MARTENS, Recueil, T. XII, p. 232.

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