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et M. Twaruwski, au nom du roi de Saxe, sous la médiation du maréchal Soult.

Elle porte, entre autres, les dispositions sui

vantes :

La ligne de démarcation entre les états du roi de Prusse et le duché de Varsovie, sur la rive droite de la Vistule, suivra, depuis le Niémen, les frontières de la Vieille-Prusse, telles que ces frontières étoient reconnues au 1. janvier 1772, et ira ensuite aboutir à la Vistule, en passant à l'extrémité du cercle de. Culm et de Michelau. Art. 1.

er

Le roi de Prusse reconnoît que le district de Michelau doit étre réuni au duché de Varsovie, et ses plénipotentiaires se désistent de la prétention qu'ils avoient formée à l'égard de ce district. Art. 2.

C'est ainsi qu'en s'emparant du bien d'autrui, on se donna l'air de repousser une prétention injuste.

er

On obligea le roi de renoncer, dans des termes semblables, à la Nouvelle - Silésie. «S. M. le roi de Prusse reconnoît que la Nouvelle-Silésie, qui a été distraite des possessions polonoises depuis le 1. janvier 1772, doit être réunie au duché de Varsovie, et MM. les plénipotentiaires prussiens se désistent, au nom de Sadite M., de la prétention qu'ils avoient formée au sujet de cette province. Ar

ticle 7:

Troisième convention d'Elbing, du 6 décembre 1807.

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La disposition relative à Schoenlanke et Camin est rédigée en des expressions dérisoires. S. M. l'empereur et roi Napoléon ayant disposé du domaine de Schoenlanke sur lequel la ligne de démarcation passe, il est convenu que les dépendances de ce domaine, qui sont en dehors de la ligne, sur le territoire prussien, continueront à en dépendre, et que leurs administration et revenu appartiendront au propriétaire du domaine; cependant, comme S. M. pourroit avoir rendu à ce sujet une nouvelle décision, MM. les plénipotentiaires se réservent réciproquement, au nom de leur souverain respectif, de s'en rapporter au sujet des domaines dont s'agit, à ce que S. M. l'empereur et roi aura statué avant que la présente convention soit ratifiée. Pareille réserve est faite de la part de MM. les plénipotentiaires, à l'égard du domaine royal de Camin, dont S. M. l'empereur et roi Napoléon a également disposé, etc. » Art. 8 et 9.

Un territoire de deux lieues de rayon, autour de l'enceinte de Dantzig, avoit été promis à cette république, par l'art. 19 de la paix de Tilsit; mais, pendant que ce traité se négocioit, le général Rapp, gouverneur françois de Dantzig, avoit arrêté, avec les députés de cette ville, mais sans appeler personne pour la Prusse, une espèce de convention par laquelle le ter¬ ritoire de Dantzig fut fixé à deux lieues de rayon, à partir non de l'enceinte réelle de cette

ville, mais du point extrême de ses fortifications. Le maréchal Soult insista sur ce point, en présentant un projet d'accord entre la France, la Prusse et la ville de Dantzig. Il fallut, à la fin, y souscrire. Voilà ce qui donna lieu à la troisième convention d'Elbing.

Le comte de Dohna, au nom du roi, MM. Labes, Jeschke et Gnuschke, au nom du sénat et des bourguemaîtres, sous la médiation du maréchal Soult, la signèrent le 6 décembre 1807. Par la ligne de démarcation qui y est tracée, les limites du territoire de Dantzig restent, au sud-ouest et au nord-ouest, telles qu'elles étoient avant la réunion de la ville aux états prussiens; mais elles furent beaucoup étendues du côté de l'ouest et du nord-ouest. Oliva, Fahrwasser, et la presqu'île de Hela, y furent englobées. Il fut convenu, par l'art. 3, que la ville entretiendroit à ses frais l'épi de la pointe de Montau, établi à l'extrémité de l'île de Nogat, lequel sert au partage des eaux de la Vistule, et leur direction dans les bras dits Vistule et Nogat, et il est dit que cette concession a pour objet de diriger dans le bras de la Vistule la plus grande partie des eaux du fleuve, et de n'en laisser passer que la moindre partie dans le Nogat.

Les bâtimens de commerce, dit l'article 6, quelles que soient leur grandeur et leur cargaison, soit qu'ils appartiennent à des négocians de Dantzig, soit à des étrangers ayant destination pour Dantzig, pourront naviguer li

Convention de Pas du 8 sep

tembre 1807.

brement sur le golfe de Putzig, et y faire relâche sans éprouver le moindre empêchement ni être sujets à aucun droit quelconque, même dans le cas de bris ou naufrage.

Malgré ces preuves répétées de la condescendance de la Prusse, l'évacuation des provinces occupées n'eut pas lieu. Un point important restoit encore à remplir; c'étoit réellement la seule condition à laquelle le traité eût attaché l'évacuation; nous voulons parler de l'acquittement des contributions.

Le roi de Prusse avoit établi à Berlin une commission chargée de mettre le traité de paix en exécution : elle eut ordre de régler avant tout l'affaire des contributions avec l'intendantgénéral de l'armée françoise. Il seroit aussi fastidieux qu'impossible de détailler ici les innombrables difficultés que ce fidèle serviteur de Buonaparte, d'autant plus dur et plus inexorable qu'il jouissoit de la réputation d'une grande intégrité, sut mettre dans cette affaire'; ses prétentions augmentoient à mesure qu'on s'efforçoit d'y satisfaire. Enfin, le roi de Prusse se décida, au commencement du mois de novembre 1807, à envoyer à Paris un de ses frères, le prince Guillaume, et de l'accréditer auprès de Buonaparte, afin de lever les obstacles qui s'opposoient à l'établissement d'un ordre de choses au moins supportable.

La négociation de cet illustre plénipotentiaire s'accrocha à une difficulté qu'il fut impossible de vaincre. Les autorités prussiennes

trouvoient que rien n'étoit plus simple que d'établir le compte des sommes qui revenoient encore à la France d'après les traités. Il s'agissoit de constater le montant des contributions mises sur le pays jusqu'au 12 juillet 1807, et d'en déduire, d'une part, ce qui avoit été payé à compte, et, de l'autre, les livraisons qui avoient été faites en nature à l'armée, indépendamment de celles nécessitoient le séjour et le passage de troupes. D'après les promesses des autorités françoises, données au nom de Buonaparte, toutes ces réquisitions extraordinaires devoient être portées en déduction de la contribution. D'après ces bases, la commission établie à Berlin régla le solde à 19 millions de francs; mais elle étoit loin d'être initiée dans l'art d'une liquidation françoise.

que

L'intendant-général de l'armée françoise, et cette tourbe d'administrateurs et de commissaires avides qui la suivoient, avoient procédé méthodiquement à s'emparer de toutes les ressources que les provinces prussiennes pouvoient offrir, et à les ruiner pour la durée d'une génération. On ne parlera pas ici des charges ordinaires que la guerre entraîne après elle; on ne parlera pas même des prétentions exagérées des généraux, et surtout des employés et des valets des uns et des autres. L'intendant-général s'étoit mis en possession de toutes les denrées disponibles que le pays renfer moit, en faisant visiter les greniers et les caves

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