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APPENDIX.

APPENDIX I. PAGE 14.

SOURCES OF INTERNATIONAL LAW.

(Extract from Suarez, De Legibus et Deo Legislatore, lib. ii. c. xxix. n. 9.)

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HAVING distinguished jus gentium from jus naturæ, he proceeds to say of the former: "Ratio hujus juris est, quia humanum genus, quamvis in varios populos et regna divisum, semper habeat aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale præceptum mutui amoris et "misericordiæ, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cujuscunque nationis. Quapropter licet unaquæque civitas perfecta, respublica aut regnum sit in se communitas perfecta, et suis mem"bris constans; nihilo minus quælibet illarum est etiam membrum aliquo modo hujus universi, prout genus humanum spectat. Nunquam enim illæ communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo juvamine et societate ac communicatione, interdum ad melius esse majoremque utilitatem, interdum vero et ob moralem necessitatem. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et recte ordinentur in hoc genere com"municationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non tamen sufficienter et immediate "quoad omnia; ideoque specialia jura potuerunt usu earundem "( gentium introduci."

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(Extract from the Traité des Lois by Domat, chap. xi. s. 39.)

"Comme tout le genre humain compose une société universelle, "divisée en diverses nations, qui ont leurs gouvernemens séparez, et que les nations ont entr'elles de différentes communications, il a "été nécessaire qu'il y eût des loix qui réglassent l'ordre de ces "communications, et pour les princes entr'eux et pour leurs sujets, ce qui renferme l'usage des ambassades, des négociations, des

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"Traités de Paix, et toutes les manières dont les princes et leurs "sujets entretiennent les commerces et les autres liaisons avec leurs "voisins. Et dans les guerres même il y a des loix qui règlent les "manières de déclarer la guerre, qui modèrent les actes d'hostilité, qui maintiennent l'usage des médiations, des trèves, des suspen"sions d'armes, des compositions, de la sûreté des ôtages, et d'autres "semblables.

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"Toutes ces choses n'ont pû être réglées que par quelques loix; "et comme les nations n'ont aucune autorité pour s'en imposer les unes aux autres, il y a deux sortes de loix, qui leur servent de "règles. L'une des loix naturelles de l'humanité, de l'hospitalité, de "la fidélité, et toutes celles qui dépendent de ces premières, et qui "réglent les manières dont les peuples de différentes nations doivent user entr'eux en paix et en guerre. Et l'autre est celle des règlemens dont les nations conviennent par des Traités, ou par des "usages, qu'elles établissent et qu'elles observent réciproquement. "Et les infractions de ces loix, de ces traités, et de ces usages sont réprimées par des guerres ouvertes, et par des représailles, et par "d'autres voyes proportionnées aux ruptures et aux entreprises.

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"Ce sont ces loix communes entre les nations qu'on peut appeler "et que nous appelons communément le droit des gens; quoique ce "mot soit pris en un autre sens dans le droit romain, où l'on com"prend sous le droit des gens les contrats même; comme les ventes, "les louages, la société, le dépôt, et autres, par cette raison qu'ils "sont en usage dans toutes les nations."

(Extract from Merlin, Répertoire de Jurisprudence, vol. v. p. 291.)

"Le droit primitif des gens est aussi ancien que les hommes, et il "est par essence aussi invariable que le droit naturel; les devoirs "des enfans envers leurs pères et leurs mères, l'attachement des "citoyens pour leur patrie, la bonne foi dans les conventions, n'ont "jamais dû souffrir aucun changement; et ces devoirs, s'ils n'ont pas "été toujours remplis, ont toujours dû l'être.

"Quant au droit des gens secondaire, il s'est formé, comme on l'a "déjà dit, par succession de temps. Ainsi, les devoirs reciproques "des citoyens ont commencé lorsque les hommes ont bâti des villes 66 pour vivre en société; les devoirs des sujets envers l'Etat ont com"mencé lorsque les hommes de chaque pays, qui ne composaient "entre eux qu'une même famille soumise au seul gouvernement "paternel, ont établi au-dessus d'eux une puissance publique qu'ils "ont déférée à un ou à plusieurs d'entre eux.

"L'ambition, l'intérêt, et les autres sujets de discorde entre les "puissances voisines, ont donné lieu aux guerres et aux servitudes "personnelles; telles sont les sources funestes d'une partie de ce "second droit des gens.

"Les différentes nations, quoique la plupart divisées d'intérêts, sont convenues entre elles tacitement d'observer, tant en paix

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"qu'en guerre, certaines règles de bienséance, d'humanité et de "justice, comme de ne point attenter à la personne des ambassadeurs ou autres personnes envoyées pour faire des propositions de paix ou de trève; de ne point empoisonner les fontaines; de respecter "les temples; d'épargner les femmes, les vieillards, et les enfans; ces usages et plusieurs autres semblables, qui par succession des "temps ont acquis force de loi, ont formé ce qu'on appelle le droit "des gens ou le droit commun aux divers peuples."

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(Extract from Vattel, Prélim. s. 6.)

"Il faut donc appliquer aux nations les règles du droit naturel, pour découvrir quelles sont leurs obligations, et quels sont leurs "droits; par conséquent le droit des gens n'est originairement autre "chose que le droit de la nature appliqué aux nations. Mais comme "l'application d'une règle ne peut être juste et raisonnable, si elle (6 ne se fait d'une manière convenable au sujet, il ne faut pas croire que le droit des gens soit précisément et partout le même que le "droit naturel, aux sujets près, en sorte que l'on n'ait qu'à substi"tuer les nations aux particuliers. Une société civile, un Etat, est un sujet bien différent d'un individu humain; d'où résultent, en "vertu des lois naturelles même, des obligations et des droits bien "différentes en beaucoup de cas; la même règle générale, appliquée "à deux sujets, ne pouvant opérer des décisions semblables, quand "les sujets diffèrent; ou une règle particulière, très-juste pour un "sujet, n'étant point applicable à un second sujet de toute autre 66 nature. Il est donc bien des cas, dans lesquels la loi naturelle ne "décide point d'Etat à Etat, comme elle déciderait de particulier à "particulier. Il faut savoir en faire une application accommodée aux sujets; et c'est l'art de l'appliquer ainsi, avec une justesse "fondée sur la droite raison, qui fait du droit des gens une science "particulière."

APPENDIX II. PAGE 32.

INTERNATIONAL JURISPRUDENCE OF ANCIENT ROME.

I. GROTIUS is literally inaccurate, as Ompteda remarks, in citing Cicero for a direct assertion that the science of International Juris prudence was, in the abstract, an excellent thing. But unquestionably, in the passage upon which Grotius relies for this assertion, International Jurisprudence is recognised as a science, and ac quaintance with it as the accomplishment of a statesman. Cicero (a), speaking of Pompey, says that he possessed "præstabilem scientiamn

(a) Orat. pro Lege Manil.

"in fœderibus, pactionibus, conditionibus populorum, regum ex"terarum nationum in universo denique belli jure et pacis," and it would not be easy to give a juster, better, more complete recognition, or a fuller description of the science of which we are treating. In Sallust, the expression jus gentium is certainly to be found used in the sense of International Law, and also in some passages of Livy. For instance, when Sallust tells us that Marius, in putting to death the Numidians who had surrendered (in deditionem acceptos), acted contra jus belli, he speaks of it as a violation of a recognized rule of International Law, applicable now, as then, to a state of war. And Bocchus is made by the same author to claim the part of Numidia conquered from Jugurtha as "jure belli suam factam." Again Jugurtha maintains that the Senate had no right to prevent him from attacking Adherbal, who had attempted his (Jugurtha's) life. "Populum Romanum neque "recte, neque pro bono facturum, si ab jure gentium sese prohi"buerit" (b). In the most barbarous times, ambassadors are said to be "jure gentium sancti" (c). In both these instances the meaning would be correctly rendered by the words Law of Nations. There is another passage in the "Bellum Jugurthinum" in which the Law of Nations, with respect to the privilege of the ambassador's suite, is clearly distinguished from the Law of Nature: "Fit reus magis ex æquo bonoque, quam er jure gentium Bomilcar, comes ejus qui Romam fide publica venerat." The expression of Lucan, as to the violation of the Laws of Embassy by the Egyptians is very strong:

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"Sed neque jus mundi valuit, neque fœdera sancta

Gentibus."-Lib. x. 471–472.

With respect to the use of this expression, jus gentium, in the compilations of Justinian, it appears generally to be used to signify, sometimes what is called in modern times the Law of Nature, sometimes a positive Law universally instituted by all civilised nations. So, in the Digest (d), acceptilatio, or the release of a debt, is said to be juris gentium; and in modern times English Judges have said that questions relating to marriage are juris gentium.

Gaius and other Roman jurists made a twofold partition of Jus : into 1. Jus Gentium vel Naturæ; 2. Jus Civile. Ulpian and others made a threefold partition: 1. Jus Gentium; 2. Jus Civile; 3. Jus Naturale-meaning by this to include the interests common both to man and beast. Savigny rightly rejects this last partition, and adheres to the first (e).

There are, however, passages in which jus gentium clearly does

(b) Sall. Bell. Jugurth. 225.

(c) Liv. xxxix. 25.

(d) Lib. xlvi. t. iv.

(e) System des R. R. i. (Beylage I.). See, too, Cic. de Off. 1. i. 3-5.

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mean International Law. Thus in the Digest, we read: "Si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium id commissum (6 esse existimatur, quia sancti habentur legati. Et ideo, quum “legati apud nos essent gentis alicujus, quum bellum eis indictum "sit, responsum est, liberos eos manere; id enim juri gentium con"veniens esse. Itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Muciu"dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere; quen: "hostes si non recepissent, quæsitum est, an civis Romanus ma"neret, quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quen: "semel populus jussisset dedi, ex civitate expulisse videretur, sicut "faceret, quum aqua et igne interdiceret. In qua sententia videtur "Publius Mucius fuisse. Id autem maxime quæsitum est in Hos"tilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt, de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus, et Præturam quoque gessisse dicitur " (ƒ).

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In the Institutes it is said: "Sed naturalia quidem jura, quæ apud omnes gentes peræque servantur, divina quadam providentia "constituta, semper firma atque immutabilia permanent; ea vero quæ ipsa sibi quæque civitas semper constituit, sæpe mutari solent, "vel tacito consensu populi, vel alia lege postea lata" (g).

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Here jus gentium and jus naturale, as the Law of Nature, are clearly synonymous. But in Gaius we find this remarkable passage: after having said that only Roman citizens were competent to enter into a contract in the form spondes ? spondeo, he continues: "Unde dicitur, uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, "velut si Imperator noster Principem alicujus peregrini populi de pace ita interroget, Pacem futuram spondes? vel ipse eodem modo interrogetur. Quod nimium subtiliter dictum est; quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli res vin"dicatur" (h).

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The reader who is anxious to prosecute his inquiries further into this not uninteresting subject would do well to consult the following among other treatises:

1. Warnkönig, "Vorschule der Institutionen und Pandekten," 83.

2. Savigny," System des Römischen Rechts," i. 112; and Bey. lage I. to that volume.

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II. 1. Observations upon the "Collegium Fecialium and the "Jus Feciale." 2. The institution of the " Recuperatores," and the doctrine of the "Recuperatio."

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1. Varro gives the following definition of the term: "Feciales, quod fidei publicæ inter populos præerant; nam per hos fiebat ut

(f) Dig. lib. 1. t. vii. s. 17.

(g) Inst. de Jur. Nat. Gent. et Civ. 1. i. t. ii. s. 11.

(h) The passage is cited by Savigny, System des R. R., vol. iii. (note c), p. 310.

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