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Quant à l'Église, qui devait à tous l'exemple de la charité, elle avait admis, dès les premiers temps, dans ses canons, que les biens des bénéficiers, par exemple, ne leur appartenaient que pour un tiers, et que les deux autres tiers devaient être distribués en aumônes aux pauvres. Les évêques devaient de même une partie de leurs revenus aux misères des pauvres. Indépendamment des distributions périodiques et régulières, dans les temps malheureux, tels que ceux de peste ou de famine, les évêques ou abbés devaient convoquer une assemblée d'ecclésiastiques et de laïques pour subvenir aux misères extrêmes et générales. L'assemblée ordonnait une aumône publique, à laquelle tous étaient conviés, mais qui, dans le cas où les collectes seraient insuffisantes, devait être fournie par les évêques, ecclésiastiques et bénéficiers. Les rois de France, en fidèles exécuteurs des canons de l'Eglise, contraignaient au besoin à l'accomplissement de ces généreuses prescriptions; et les parlements, venant en aide aux rois, surveillaient avec soin la fraude de ceux qui amassaient les aumônes au lieu de les distribuer.

Les rois, qui portaient parmi leurs titres celui de protecteurs des pauvres, se livraient aussi à de nombreuses libéralités particulieres; et la distribution de ces libéralités a servi à dénommer un des grands officiers de la couronne. (Voyez GRAND AUMÔNIER.) On peut dire que les rois de France n'ont jamais failli à ce proverbe populaire:

Un noble prince, un gentil roi, N'a jamais ne pile ne croix. Les seigneurs, les simples particuiers rivalisaient de zèle pour le secours des pauvres. C'est à eux qu'il faut raporter ce grand nombre de fondations pieuses, ces dons qui venaient incesamment les enrichir, et toute cette rodigalité aumônière, qui a fait couler bscurément en France plus de trésors qu'il n'en aurait fallu pour éteindre à amais, à l'aide de bonnes institutions conomiques, toutes les misères de la hrétienté. (Voyez AUMÔNE FIEFFEE, HÔPITAUX, HOSPICES, LÉPROSERIES,

MALADRERIES, LEGS PIEUX, etc.)

Mais les aumônes les plus abondantes, après celles de l'Église, provenaient, en France, des villes elles-mêmes. Les anciens Germains étaient arrivés chez nous organisés en centaines ou centuries, dont les membres étaient solidaires entre eux. Un des associés venait-il à tomber dans la misère, la centaine devait le prendre à sa charge et le nourrir, lui, sa femme et ses enfants. Ces centaines sont devenues plus tard des communes, des villes; et, de leur ancienne organisation, il leur était resté, entre autres vestiges, l'obligation de l'entretien de leurs pauvres. Telle est, en Angleterre, l'origine de la fatale taxe des pauvres, et en Allemagne, la cause de ces fréquentes émigrations d'indigents, qui, expulsés de toutes parts pardes communes avares, vont, en mendiant et vagabondant, mourir sur quelque plage lointaine. Mais en France, l'humanité et le bon sens du peuple ont prévenu toutes ces fâcheuses conséquences: l'humanité recevait partout, malgré les règles subsistantes, les pauvres expulsés par certaines communes; et le bon sens du peuple, qui a fait du vice de la fainéantise un sobriquet injurieux, n'accordait des secours qu'aux pauvres qui en avaient un besoin réel. Le travail était l'aumône qu'on faisait aux autres; des peines terribles poursuivaient les mendiants et les vagabonds. La coutume d'origine germanique, dont nous avons parlé, ayant montré quelques bons effets de police dans certaines villes, fut appliquée à d'autres communes où elle ne s'était point naturellement produite; et de la sorte, on peut dire qu'en France il a été de droit commun que chaque ville devait entretenir ses pauvres. Ainsi, un règlement de Henri II (13 février 1551), relatif à la nourriture des vrais pauvres impotents, établit que des commis ou députés du parlement feront une quête auprès de chaque manant et habitant de la ville de Paris et de ses faubourgs, afin de savoir par leurs déclarations les sommes diverses qu'ils voudront consacrer à l'entretien des pauvres de la ville et des faubourgs

de Paris. Les déclarations faites, le parlement ou ses commis en assoiront un impôt, lequel devra être perçu de semaine en semaine. Nous citerons encore pour preuve de cette humar.ité, qui, malgré les règles, ne repousse aucune misère réellement besoigneuse, l'article 4 de l'ordonnance de Charles IX (avril 1561) sur les hôpitaux et sur l'entretien des pauvres. « Enjoignons très-expressément auxdits administrateurs recevoir et faire traiter humainement et gracieusement les pauvres malades, tant ceux des villes et lieux circonvoisins, que les passans... » Un édit de Henri III (mai 1586) parle de bourgeois notables, lesquels avaient été assemblés pour aviser aux moyens. de nourrir les pauvres de Paris. « Craignant, continue le préambule de l'édit, que ce qui sera fait par eux ne demeure sans effect, si aux autres villes de notre royaume n'estoit par même moyen remédié aux inconvéniens et pourveu à la nourriture des pauvres d'icelles villes, tant par distribution de deniers et aumosnes envers les pauvres invalides, que par asteliers et œuvres publiques (travaux publics) pour les valides... En conséquence de ces considérants, l'édit ordonne que les habitants de toutes et chacu nes les autres villes du royaume seront tenus nourrir et entretenir leurs pauvres, sans qu'ils puissent vaguer ny eux transporter de lieu en autre, comme ils ont fait cy-devant; ains qu'ils soient contenus dans leurs limites, soit par contribution des habitans ou autrement, et par le meilleur ordre et règlement qu'il sera advisé, conformément à l'ordonnance de nostre trèshonoré seigneur et frère, le roy Charles IX... L'ordonnance de Moulins (février 1566) présente en effet, dans son article 73, ce même commandement général pour toutes les villes, d'entretenir leurs pauvres. La fameuse ordonnance de Louis XIII (janvier 1629), dite Code Michaud, contient le même commandement, en des termes qui méritent d'être rapportés (article 42). « Nous ordonnons qu'en toutes les villes de nostre royaume, l'ordre et

règlement ordonné pour nos villes de Paris et Lyon, ou la clóture, entretenement et nourriture des pauvres, soit suivi...; voulons que tous pauvres aient à se retirer és-lieux de leur naissance ou domicile, à quoi nous enjoignons à nos procureurs de tenir la main. Mandons à tous nos officiers, maires, échevins, consuls des lieux, et chacun d'eux à qui la police et ad ministration du fait des pauvres appartient, qu'ils aient à travailler incessamment que lesdits pauvres soient accueillis avec la charité qu'il appartient, et les valides employez à ce à quoi chacun d'eux sera plus propre... en sorte que nos sujets soient délivres de l'incommodité qui provient de la fréquence et assiduité desdits pauvres ès-églises...; les occasions ostées à l'oisiveté de commettre des scandales..., et la misère des vrais pauvres soulagée. » Arrêtons-nous dans ces citations qui pourraient devenir fastidieuses. D'autres détails trouveront mieux leur place ailleurs. (Voyez CHARITÉ, BIENFAISANCE, PHILANTHROPIE, SECOURS PUBLICS, MENDIANTS, VAGABONDS, PAUPERISME.)

Résumons-nous. Des malheurs immenses ont fondu sur notre pays; mais ils n'ont jamais lassé la générosité de la France: cette générosité a toujours trouvé, dans la violence même des misères, des forces pour subvenir à l'énormité des sacrifices. La charité a établi dans toute la France un asile pour toutes les douleurs. Mais, malgré la suffisance apparente des secours publics, la charité des particuliers ne s'est jamais crue dispensée du devoir de la commisération l'aumône est encore aujourd'hui un de ces mérites, dont l'absence seule se remarque. Gloire au pays où les cœurs sont ainsi nobles et bons! On n'a point donné à tous les trésors consacrés au soulagement des pauvres la direction économique la plus efficace. Ne nous en plaignons pas. Le sentiment de la charité est une sauvegarde si grande au milieu d'un peuple, que tout ce qui peut le plus directement l'activer et l'exercer est en général la

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direction la plus sage et la plus utile. La loi du 12 juillet 1790, en supprimant les bénéfices ecclésiastiques, a par là même supprimé toutes les obligations qui en dépendaient, et entre autres celle de faire l'aumône. Les fondations d'aumônes affectées aux pauvres sont régies aujourd'hui par les bureaux de bienfaisance créés par la loi du 7 frimaire an v. Enfin ce sont les fabriques qui ont été chargées, par lá loi du 18 germinal an x, de l'administration des aumônes offertes pour les frais du culte et l'entretien des églises. La législation des pauvres a été tout entière l'objet de dispositions nouvelles; elles seront examinées plus convenablement ailleurs.

AUMÔNE FIEffée. - Dans le dernier état de notre législation, on entendait par ce mot certaines fondations faites par nos rois en faveur des églises, des monastères, des hôpitaux, et dont le pavement était assigné sur le domaine de la couronne, pour être fait en deniers ou en nature, suivant les états arrêtés au conseil. On peut considérer comme aumône fieffée la libéralité suivante. Dans les pays de grandes gabelles, on devait dresser et arrêter, pour chaque paroisse, un rôle des pauvres habitants hors d'état d'acheter du sel, et y indiquer la quantité néces saire pour leur consommation. Le curé et les principaux habitants signaient ce rôle et faisaient soumission de payer, eux, la valeur du sel, suivant l'imposition qui en serait réglée. Les rois étaient, en outre, dans l'usage de faire distribuer gratuitement, aux ordres mendiants, une certaine quantité de sel tous les ans : l'état en etait arrêté chaque année en conseil, et remis aux adjudicataires des fermes pour s'y conformer.

L'aumône fieffée, comme la franche cu pure aumône, avait une origine ancienne. A l'époque de l'invasion des barbares, une prédiction populaire faisait croire à la prochaine destruction du monde. De là, chez les hommes les plus avides d'accroître leurs domaines et leurs richesses, des effrois soudains qui venaient les dégoûter d'une pro

fession qui ne pouvait être sans remords. Ajoutez à cela que, faiblement maîtrisés par leur conversion toute récente au christianisme, les hommes de ce temps avaient des retours fréquents vers les habitudes de leur ancien état. Aussi, à de certains moments de leur vie, et surtout aux approches de l'an mil (voyez FIN DU MONDE), la peur d'être condamnés à des souffrances éternelles, plutôt encore que les reproches de leurs crimes, les jetait eux et leurs biens, presque toujours mal acquis, aux pieds du pouvoir, qui seul pouvait leur procurer, avec la paix du cœur en ce monde, l'espérance d'obtenir dans l'autre une vie sans tourments. L'Église mettait ainsi à profit cette ferveur de dévotion pour s'enrichir, et pour fonder des lieux de secours à l'usage des innombrables malheureux que les guerres, les brigandages, la destruction de tout le monde antique, avaient répandus sur la terre.

Ces donations constituerent cette immense richesse de l'Eglise, longtemps appelée le prix des péchés et le patrimoine des pauvres. Mais la ferveur des donataires se fit bientôt une singuliere illusion. La plupart de ceux qui s'étaient enrichis sans s'inquiéter des moyens, croyaient, dans leur simplicité, pouvoir, par l'abandon d'une partie de leurs biens mal acquis, s'assurer l'impunité devant Dieu et devant les hommes, et obtenir le droit de conserver le reste pour en jouir sans aucun remords. Ils prétendaient ainsi cumuler, avec les profits du crime, les avantages réservés à la pure vertu. D'autres, plus simples encore, volaient pour avoir le moyen de faire à l'Église une donation qui rachetât, en même temps que leur vol, des crimes d'une rémission plus difficile. Des conciles durent s'élever contre une pareille erreur: « Malheureux, disait l'un d'eux << sous Charlemagne, ne péchez point << pour faire l'aumône; faites l'aumône, « parce que vous avez péché; et sou« venez-vous que sans le repentir et le « châtiment intérieur et extérieur, « dont l'aumône ne doit être qu'un ef

afin de rapprocher plus facilement les prescriptions qui se modifiaient entre elles, imaginèrent de faire des éditions du code, dans lesquelles des constitutions, postérieures à sa promulgation, se trouvaient rapportées, par extraits ou résumés, immédiatement au-dessous des lois qu'elles concernaient. Ces extraits et ces résumés furent désignés sous le nom d'Authentiques (*). Ua personnage de notre comedie parle ainsi (**) :

«

J'apporte à vos beautés,

« fet, toute libéralité est vaine, et << tourne, comme un coupable subterfuge, contre votre criminelle hypo«< crisie qu'elle atteste hautement... » Plus tard, les donateurs des églises oublierent le commandement qui seul faisait de l'aumône un bienfait public et un moyen de salut. Au lieu de donner pour l'aumône de Dieu et des pauvres, en chacun desquels Dieu souffre, ce qui vaut mieux que tous les sacrifices et tous les holocaustes, ils donnèrent précisément pour les vains sacrifices et les vains holocaustes, en fondant à perpétuité des messes et des prières, destinées à assurer le repos des âmes d'une famille en particulier. Cette dégénération des anciennes et primitives libéralités produisit la plupart de ces abandons de biens faits directement à l'Église, que l'on nommait franches ou pures aumônes, et qui de l'aumône ne conservaient plus que le nom. Mais les rois, qui s'intitulement de Bordeaux, naquit dans l'Alaient les protecteurs des dames, des reuves et des orphelins, comprirent bien mieux les vrais principes du christianisme. Leurs aumônes fieffées en

sont la preuve. Avec les libéralités et les dotations analogues de quelques particuliers qui s'étaient préservés de F'erreur commune, elles maintinrent l'usage de ces donations désintéressées et pures que l'on faisait à l'Église, comme à la meilleure distributrice, pour le seul soulagement des pauvres. (Voyez AUMÔNE, Aumônier.)

AUTHENTIQUER UNE FEMME, FEMME AUTHENTIQUÉE. Le corps du droit romain, qui faisait jadis partie de nos lois, se compose, entre autres compilations, d'un code ou recueil des constitutions impériales, antérieures à l'année 534. De nouvelles constitutions ayant été promulguées par la suite, les premiers interpètes du droit romain,

<< Un cœur nouveau venu des universités; « Si vous avez besoin de textes, de rubriques, « Je sais le Code entier avec les Authentiques,» Or, parmi ces Authentiques, il en est une que connaissaient tous nos malins n'étaient point légistes: c'est l'Authenaïeux, sans en excepter même ceux qui tique sed hodie, où était formulée la femme, c'était lui infliger cette peine. peine de l'adultère. Authentiquer une

AUTOMNE (Bernard), avocat au pargénois en 1587. A l'âge de vingt ans,

avait publié un commentaire latin très-étendu sur Perse et Juvénal. Il romain, et publia divers ouvrages, où s'occupa ensuite de l'étude du droit il fit preuve d'une connaissance assez approfondie des antiquités romaines.

Son commentaire sur la coutume de

Bordeaux est à présent le plus connu de ses ouvrages. En général, on trouve dans toutes ses productions plus d'erudition que de jugement, plus de citations que de logique. Automne mourut en 1666, à l'âge de soixante et dixneuf ans.

(*) Attribuées à Irnerius, célèbre jurisconsulte bolonais du commencement du douzième siècle. Voyez Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, chap. xxvi et

XXVII.

(**) Le Menteur.

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