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HUITIÈME ANNÉE.

Mars-Avril 1903.

N° 2.

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REVUE

L'INSTITUT

Paraissant tous les deux mois

I.

- Des droits respectifs de l'État et de

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II.

III.

IV.

l'Église dans le choix des évêques...
Les persécutions et la critique moderne P. ALLARD.

Morale laïque et morale religieuse.... SERTILLANGES.
Chronique de l'Institut catholique....

V. Analyse des articles de revues publiés

par les Professeurs..

Bibliographie...

SECRÉTARIAT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE

LIBRAIRIE CH. POUSSIELGUE

« REVUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE »

paraît le 5 des mois de février, avril, juin, août, décembre,

SOUS LA DIRECTION DE

MM. Cauvière, professeur de droit romain; de Lapparent. professeur de minéralogie et de géologie; Rousselot, professeur d'histoire de la langue française et de phonétique expérimentale; Vigouroux, professeur d'Écriture sainte, et G. Le Bidois, maître de conférences de Littérature française, secrétaire de la rédaction.

Chaque numéro contient 96 pages, dont 80 d'articles et 16 de « Notes et Nouvelles », chronique de l'enseignement supérieur en France et à l'étranger, et de comptes rendus d'ouvrages.

(Il sera rendu compte de tout ouvrage envoyé en double exemplaire.)

LE PRIX D'ABONNEMENT EST DE :

Paris et Départements, 5 francs. — Étranger, 6 francs. Le prix du numéro, de 1 fr. 25.

Tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé à M. G. LE BIDOIS, et tout ce qui concerne l'administration à M. JOSEPH CHOBERT, secrétaire général de l'Institut catholique, 74, rue de Vaugirard.

Les sept premières années de la Revue sont en vente au Secrétariat.

Chaque volume broché, 5 francs, franco.

DES DROITS RESPECTIFS DE L'ÉTAT

ET DE L'ÉGLISE

DANS LE CHOIX DES ÉVÊQUES 1

Il a été beaucoup question, en ces derniers temps, d'une difficulté pendante entre le Saint-Siège et la France. Les deux sièges épiscopaux d'Annecy et de Carcassonne étant vacants, les candidats du Gouvernement avaient été agréés par le Vatican; le décret de nomination est intervenu le 9 juin 1902, et les bulles d'institution canonique ne se sont pas fait attendre. Seulement, et c'est en quoi réside le litige, le Conseil d'Etat s'est refusé à enregistrer ces bulles qui contiendraient un mot de nature, selon lui, à contredire les droits du Pouvoir civil en la matière. Par suite, la cour de Rome n'ayant pas modifié son texte jusqu'ici, les sièges épiscopaux précités restent inoccupés ; les deux prélats nommés et institués n'ont pu se faire consacrer, ils ne peuvent même pas toucher un traitement quelconque, puisque, par le fait même du décret de nomination, ils ont perdu tout droit à leur traitement antérieur et ne sauraient réclamer celui d'évêque faute d'avoir pris possession de leurs diocèses. Le Gouvernement français

1. Voir A. Boudinhon, Consultation, Rev. du clergé français, 1er mars 1903, p. 90. — Crépon, Nomination et institution canonique des évêques, Le Correspondant, 25 fév. et 10 mars 1903, p. 683 et suiv., 813 et suiv. — De Lamarzelle, Disc. au Sénat le 21 mars 1903, J. Off. du 22 mars, p. 503 et suiv.

REVUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE, 1903. - No 2.

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souligne au reste et accentue l'attitude prise par le Conseil d'État relativement aux nouvelles vacances des évêchés de Bayonne, Tunis et Saint-Jean-de-Maurienne, le ministère n'a pas suivi la procédurehabituelle de l'entente préalable avec le Saint-Siège; il s'est contenté de notifier à la nonciature les noms des titulaires par lui choisis.

En apparence, le litige est d'importance médiocre. Il s'agit de savoir si, s'adressant dans la bulle d'institution canonique à l'évêque nommé par la France et agréé par lui, le Pape a, d'après la législation concordataire, le droit de dire « te Aemilius Loubet, Praeses Reipublicae Gallo

Nobis nominavit », ou s'il doit se borner à écrire nominavit en supprimant le mot Nobis. Question de mots, semble-t-il, et, partant de ce point de vue, les journaux officieux, le Temps et Paris-Nouvelles par exemple, ont d'abord annoncé qu'elle serait promptement résolue. Telle est aussi l'opinion d'un journaliste du Figaro qui écrit : « Le Saint-Siège et le Gouvernement de la République n'ont jamais été en désaccord sur le fond de la question. Le Saint-Siège n'a jamais contesté au Gouvernement français le droit de nomination. C'est une simple question de terminologie qui a fait naître la divergence. Toute la difficulté provenait de ce que le nominare latin ne correspond pas exactement au nommer français. Il ne s'agit en somme que d'une question de thème latin (!) qui sera incessamment réglée. » Plus avisés à notre sens, d'autres journaux, la Croix, l'Univers, le Gaulois, l'Autorité, la Vérité française, se sont montrés, au contraire, pessimistes. Sous cette querelle de mots, ils voient «< une question de principes, celle même qui, jadis, mit aux prises le pouvoir impérial et le Saint-Siège au sujet du droit d'investiture pour les nominations ecclésiastiques ». Si, disent-ils, le Gouvernement français et la Cour romaine ne se mettent pas d'accord pour écarter un débat irritant dont l'application régulière du Concordat de 1801 ne

réclame nullement la solution, si notamment le Gouverne ment veut soulever la question de fond et préciser le rôle du Pape dans le choix des évêques en le réduisant à celui de collateur absolument forcé, c'est bien « la guerre avec Rome», suivant le mot de la Lanterne, qui commence ; et la résistance sera opiniâtre. Le Souverain Pontife n'estpas, fonction primordiale en matière religieuse, le gardien des intérêts spirituels des âmes, et Dieu ne lui demandera-t-il pas comple du sang des ouailles qu'il

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aurait confiées à d'indignes pasteurs »?

Pour se rendre bien compte de la vérité de ces dernières appréciations, pour se faire une idée juste du litige actuel, reprise nouvelle d'un très vieux débat, il nous paraît indispensable de remonter dans notre histoire nationale jusqu'au jour où, pour la première fois, les rois de France ont eu le droit de nommer les évêques, de consulter les textes qui ont depuis lors régi à ce point de vue les rapports du pouvoir civil avec la Papauté. Tel sera l'objet de notre première partie. Nous rechercherons ensuite si, dans l'état actuel de notre législation, le chef de l'Etat français aurait un moyen légal quelconque de suppléer au refus d'institution canonique par le Pape à l'égard d'un évêque choisi par lui.

I

I. Du Concordat de 1516 passé entre Léon X et François Ier date, pour les chefs de l'État français, le droit de

1. Concile de Trente, session XXIV, ch. 1er. Les ennemis de l'Église, qui sont clairvoyants, comptent bien d'ailleurs sur une résistance du souverain Pontife et ils s'en réjouissent. «Si le pape continue à résister, les évèques finiront évidemment par recevoir la consécration d'un autre évêque de France en possession de son siège, et alors le schisme gallican commencera, c'est ce qu'il faut souhaiter. » (Revue maçonnique, mars 1963, Les Étapes de l'idée laïque.:

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