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certains développements qu'on chercherait en vain dans les copies de ses deux rivaux. Mais il est notoirement inférieur au premier comme exactitude et au second comme exposition.

En histoire du droit, les concurrents étaient appelés à traiter De la règle : « toute justice émane du roi », de ses origines et des applications qu'elle a reçues dans notre ancienne organisation judiciaire. C'est dans l'étude du droit romain, de l'époque impériale, que les légistes du moyen âge ont puisé les principes de centralisation gouvernementale qui ont permis aux rois de France d'entreprendre leur longue et patiente lutte contre la féodalité. La règle toute justice émane du roi, et les applications qui en furent faites revêtent un des aspects les plus intéressants de l'œuvre de reconstitution politique réalisée par notre ancienne monarchie. Et pourtant, bien qu'il s'agit d'une question touchant à notre histoire nationale, les étudiants, ici encore, se sont désintéressés de la lutte. Quatre concurrents seulement se sont présentés, et trois récompenses ont été seules attribuées. Le premier prix est échu à M. Georges Couturaud qui, déjà lauréat dans les deux concours précédents, semble décidément résolu à ne négliger aucune des parties du programme de l'enseignement du droit. Malgré quelques lacunes, voire même quelques inexactitudes, d'ailleurs sans gravité, son travail, d'une forme claire et précise, dénote de très grandes qualités de méthode et de composition. Il retrace en termes suffisamment exacts les origines historiques de la règle : toute justice émane du roi, et il en fait nettement ressortir toute la signification. De même, la théorie des cas royaux, de la justice déléguée et de la justice retenue est bien comprise et bien exposée. Enfin, l'auteur se montre en possession des idées générales qui dominent son sujet, et son étude n'est pas déparée par les hors-d'œuvre que ses rivaux n'ont pas toujours su éviter.

Un second prix est attribué à M. Georges Dervin dont le travail, d'une forme satisfaisante, témoigne d'une étude consciencieuse de l'histoire du droit. Peut-être même son mémoire est-il plus complet que le précédent. Mais l'auteur,

poussé sans doute par le désir de prouver l'étendue de ses connaissances, ne sait pas toujours se garder d'un écueil : il s'égare plus d'une fois dans des digressions inutiles, sans aucun lien avec son sujet. Aussi sa méthode laisse-t-elle beaucoup à désirer; sa composition, trop touffue, manque d'unité et les principes n'apparaissent pas avec le relief nécessaire.

De même que M. Couturaud, M. Georges Brichet, en obtenant ici une première mention, triomphe dans l'histoire du droit comme il l'a fait déjà en droit civil et en droit romain. Malheureusement son mémoire n'est pas exempt d'omissions regrettables, voire même de quelques erreurs. Sans doute les parties essentielles du sujet sont exposées avec assez de netteté pour qu'il soit évident que l'auteur possède bien la question et qu'il en comprend bien toute la portée. Mais les principes sont noyés dans les détails inutiles et les horsd'œuvre apparaissent plus fréquents encore que dans la copie précédente c'est ce qui lui a valu, en somme, de passer au troisième rang.

Le concours de droit civil, ouvert entre les étudiants de seconde année, a donné à plusieurs des vainqueurs des concours de l'an passé, l'occasion de renouveler leur triomphe et de donner une preuve de la constance de leurs efforts en vue d'acquérir de solides connaissances juridiques. La Faculté leur avait demandé d'étudier et de commenter les articles 1166 et 1167 du Code civil relatifs aux deux actions qui aptiennent aux créanciers pour assurer l'exercice de leur droit. C'est un principe fondamental de notre droit civil que les conventions, tirant leur force obligatoire du consentement des parties, n'ont d'effet qu'entre ceux qui ont consenti. C'est ce qu'exprime très bien le vieil adage: Res inter alios acta aliis nec nocere, nec prodesse protest. Mais si un débiteur néglige ou refuse d'exercer un droit ou d'intenter une action aux risques de priver les créanciers d'un bénéfice sur lequel ils ont pu légitimement compter, ceux-ci n'en sont pas moins autorisés par la loi à agir à la place du débiteur et à triompher de son inertie, et d'autre part si un débiteur accomplit un acte frauduleux de nature à préjudicier à ses

créanciers, ceux-ci sont admis à faire annuler cet acte qui leur cause un dommage à la condition de prouver à la foi l'eventus damni et le consilium fraudis.

C'est le parallèle de ces deux actions, dont le but commun est de sauvegarder l'intérêt de tous ceux qui ont suivi la foi du débiteur que les concurrents avaient à présenter en montrant quelles différences de nature les séparent, quelles conditions d'exercice elles supposent, et quels effets opposés elles produisent. Ils s'en sont tirés avec honneur, car les cinq copies remises ont toutes paru dignes d'une récompense. Le premier prix notamment a été enlevé de haute lutte par un de nos étudiants les plus sympathiques, qui l'an dernier déjà s'était fait remarquer par des qualités exceptionnelles de composition et d'érudition et qui, d'ailleurs, doit au nom qu'il porte de se montrer de très bonne heure jurisconsulte consommé. J'ai nommé M. Joseph Chobert, dont l'excellent mémoire est à la fois riche en détails et rempli de considérations générales de l'ordre le plus élevé. Aussi élégamment écrite que méthodiquement ordonnée, son étude est l'œuvre d'un esprit déjà mûr et d'une science du droit assez rare chez des étudiants de seconde année. C'est à peine si quelques lacunes, sur des points d'ailleurs sans importance, peuvent y être relevées. Il n'est point jusqu'au plan suivi par l'auteur qui ne se distingue par une certaine originalité, M. Chobert ayant, à juste titre, estimé préférable, au lieu d'étudier les deux actions séparément, ce qui eût pu l'exposer à des répétitions, d'en faire le parallèle pour en mieux marquer les caractères distinctifs. Tout au plus faut-il lui reprocher certaines longueurs et aussi quelques obscurités dans l'introduction ou dans certains passages où les idées abstraites nuisent un peu à l'expression de la pensée. Un peu plus de clarté, un peu moins de recherche dans les développements auraient fait de ce mémoire un travail à peu près parfait. Mais tel qu'il est néanmoins, il est déjà suffisamment remarquable pour justifier et au delà la récompense qui lui est attribuée.

Au second rang vient se placer M. Joseph Challe qui, lui aussi, est un lauréat de l'an dernier. Moins savante que la précédente, sa dissertation n'en est pas moins très bonne, la

clarté, la méthode et la concision suppléant à l'insuffisance de certains développements. On aimerait sans doute voir l'auteur faire plus de place aux idées générales, insister sur le lien qui unit les articles 1166 et 1167 à l'article 1165, définir nettement le caractère particulier de l'action ouverte aux créanciers par l'article 1166, éviter un peu moins de prendre parti dans les quelques controverses que l'application de ces textes a fait naître ou du moins d'exposer les raisons de ses préférences pour telle ou telle solution. Mais comme, en définitive, toutes les questions essentielles sont étudiées, que le style est sobre et le plan bien conçu, la Faculté a pensé qu'un second prix pouvait être décerné en définitive à ce travail consciencieux qui dénote chez son auteur une connaissance très suffisante du sujet.

Une première, une deuxième et une troisième mentions ont été, sans excès d'indulgence, attribuées à MM. Maurice Leboullenger, Henri de la Selle et Dimitri Jahlan. Seulement le classement des trois copies ainsi récompensées a été assez délicat, les causes de préférence étant beaucoup moins marquées que dans les deux mémoires précédents. Chacune d'elles, en effet, présente à des degrés divers un ensemble de qualités et un ensemble de défauts entre lesquels il n'est guère possible d'établir de point de comparaison, de simples nuances de détail d'inégale importance les séparant les unes des autres. Cependant, après mûr examen le mémoire de M. Leboullenger a paru plus complet que les deux autres; du moins les lacunes qui le déparent sont-elles moins graves que celles que l'on rencontre dans les deux autres copies. Quant à l'étude de M. de la Selle, elle a le mérite d'avoir marqué très nettement le lien qui rattache les articles 1166 et 1167 au principe de l'article précédent; mais l'auteur omet des questions importantes comme celle de la durée de l'action paulienne, et une certaine inexpérience de la langue juridique, des impropriétés d'expression font tache dans cette œuvre et ont failli la faire rejeter au cinquième rang. Heureusement pour M. de la Selle, la copie de M. Dimitri Jahlan est encore moins riche d'idées générales, la composition en est moins ordonnée, le style moins châtié et les développements moins abondants, étant

donné surtout que des longueurs, des répétitions, des détails à côté en augmentent inutilement le volume.

Par contre, en droit romain, M. Dimitri Jahlan a brillamment pris sa revanche pour bien montrer sans doute qu'une mention ne peut être pour lui qu'un simple accident. Il resta, en effet, sans contestation possible classé premier, à une longue distance devant tous ses concurrents. Le concours portait sur la cession de créances, sujet classique mais dont l'exposé, dans son développement historique, n'est pas sans offrir quelque difficulté pour des juristes encore un peu novices. Les concurrents avaient, en effet, à retracer les divers procédés toujours plus perfectionnés à l'aide desquels les jurisconsultes romains ont su remédier à l'inconvénient résultant de l'intransmissibilité primitive des créances et forger ainsi un instrument juridique qui a pu servir de prototype aux auteurs du Code civil.

De toutes les copies remises, celle de M. Dimitri Jahlan a tout de suite réuni les suffrages de la Faculté, car elle est véritablement excellente, tant dans la forme que dans le fonds. Netteté de l'exposition, précision du langage, sûreté de la méthode et du raisonnement, tout contribue à en faire un travail remarquable, tel qu'on voudrait en avoir à récompenser plus souvent. Toutes les parties du sujet ont été bien saisies et bien présentées avec tous les rapprochements nécessaires à leur mise en valeur. Rares sont les erreurs ou les omissions, et encore celles qu'on rencontre n'ont-elles qu'une importance relative, ne portant que sur des points de détail et ne constituant en somme que des taches légères dont la présence ne suffit point à déparer l'ensemble.

Sensiblement au-dessous de cette composition de premier ordre viennent se placer la copie de M. Élie Boutin et celle de M. Joseph Challe, entre lesquelles d'ailleurs la Faculté a légèrement hésité à raison des mérites et des défauts très dissemblables qui s'y rencontrent. L'auteur de la première fait de la procuratio in rem suam une analyse plus fouillée et il indique les réformes du droit impérial plus exactement que son rival auquel il convient, par suite, de le préférer. Mais, malgré tout, la Faculté n'a pas cru pouvoir aller, en sa faveur,

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