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requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

» articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront » les témoins et les pièces.

Art. 494. » Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon » le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, » de la Turelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne » dont l'interdiction est demandée.

Art. 495. » Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire> partie du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans » de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis » sans y avoir voix délibérative.

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Art. 496. » Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal » interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, > il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté » du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera pré> sent à l'interrogatoire.

Art. 497. » Après le premier interrogatoire, fe tribunal commettra, s'il » y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Art. 498. » Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra » être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

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Art. 499. » En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne » pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, » sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

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Art. 5oo. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'état de personne dont l'interdiction est demandée.

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893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée,

→→ tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, on faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est » demandée,

Art. 501.» Tout jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés » dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.»

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'article 501 du Code civil.

TITRE XII.

Du Bénéfice de cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1 268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de

son domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère

public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

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901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance : la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

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902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article pré cédent.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison

commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession, vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession

les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

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