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Kaum wird es der Versicherung bedürfen,

daß hier nirgend eine Absicht vorwalten könne, jes mand an seinen Rechten oder Ansprüchen zu nahe zu' treten, oder seine Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen zu vereiteln.

Möge die Vorsehung das grosse Werk, wels ches der Gegenstand der erhabenen Wiener Versamme lung ist, mit ihrem besten Segen krönen.

Wien, am 8. December 1814.

I.

Allianz Tractat,

geschlossen zwischen Oestreich, Rußland, England und Preussen, zù Chaumont am 1. März 1814.

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Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. Sa Majesté Imp. et Royale Apost. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Maj. l'Empereur de toutes les Rassies, Sa Maj, le Roi du Royaume-uni de la Bretagne et de l'Irlande, et sa Maj. le Roi de Prusse, ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conclusion d'une paix générale, et désirant, au cas que la France refusât les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent pour la poursuite vigoureuse d'une guerre, entreprise dans le but salutaire de mettre fin aux malheurs de l'Europe, d'en assurer le repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre des Puissances, et voulant en même tems, si la providence bénissoit leurs intentions pacifiques, déterminer les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre des choses, qui aura été l'heureux résultat de leurs efforts, sont convenus de sanctionner par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre Puissances avec les trois autres, ce double engagement.

En conséquence S. M. I. et R. A. a nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions du

présent traité avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Clément Wenceslas Lothaire Prince de Metternich, Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'or etc. etc., son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères ; et S. A. I. des toutes les Russies ayant nommé de son côté le Sieur Charles Robert comte de Nesselrode, son conseiller privé, secrétaire d'état etc. etc.; Lesdits Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I.

Les hautes parties contractantes ci-dessus dénommées s'engagent solennellement l'une envers l'autre par le présent traité, et pour le cas où la France refuserait d'accéder aux conditions de la paix proposée, de consacrer tous les moyens de leurs états respectifs à la poursuite vigoureuse de la présente guerre contre elle, et de les employer dans un parfait concert, afin de se procurer à ellesmêmes et à l'Europe une paix générale, sous la protection de laquelle les droits de la liberté de toutes les nations puissent être établis et assurés.

Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux stipulations, que les états respectifs ont déja contractées rélativement au nombre de troupes à tenir en campagne contre l'ennemi, et il est bien entendu, que les cours d'Autriche, de Russie, d'Angleterre et de Prusse s'engagent par le présent traité à tenir constamment en campagne chacune centcinquante-mille hommes au complet, sans compter les garnisons, et de les employer activement contre l'ennemi commun.

Art. II.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas négocier séparément avec l'ennemi commun, et à ne siguer ni paix, ni trêve, ni convention, que d'un commun accord. Elles s'engagent de plus à ne pas poser les armes avant que l'objet de la guerre mutuellement convenu et entendu n'ait été atleiut.

Art. III.

Pour contribuer de la manière la plus prompte et la plus décisive à remplir ce grand objet, S. M. britannique s'engage à fournir un subside de cinq millions livres sterlings pour le service de l'année, mil-huit-cent-quatorze, à répartir en parties égales entre les trois Puissances, et ladite Majesté promet en sus de convenir avant le premier janvier de chaque année avec Leurs Majestés Impériales et Royales des secours ultérieurs à fournir pendant chaque année subséquente, si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre devoit se prolonger jusque-là.

Le subside ci-dessus stipulé de cinq millions livres sterling sera payé à Londres en termes mensuels et en proportions égales aux ministres des Puissances respectives dûment autorisés à le recevoir.

Dans le cas que la paix entre les Puissances alliées et la France fût signée avant l'expiration de l'année, le subside, calculé sur l'échelle de cinq millions livres sterlings, sera payé jusqu'à la fin du mois dans lequel le traité définitif aura été signé, et S. M. britannique promet en outre de payer à l'Autriche et à la Prusse deux mois, et à la Russie quatre mois en sus du subside stipulé pour couvrir

les frais du retour de leurs troupes dans leurs propres frontières.

Art. IV.

Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers, qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens pour les informer des évènemens militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

Art. V.

Les hautes parties contractantes, se réservant de se concerter entre elles, au moment de la conclusion de la paix avec la France, sur les moyens les plus propres à garantir à l'Europe et à se garantir reciproquement le maintien de cette paix, n'en sont pas moins convenues, d'entrer sans délai dans des engagemens défensifs pour la protection de leurs Etats respectifs en Europe contre toute atteinte que la France voudrait porter à l'ordre des choses résultant de cette pacification.

Art. VI.

Pour obtenir ce résultat elles conviennent que dans le cas où les états de l'une des hautes parties contractantes seraient menacés d'une attaque de la part de la France, les autres emploieront activement tous leurs efforts pour la prévenir par une intervention amicale.

Art. VII.

Les hautes parties contractantes se promettent pour le cas, où ces efforts resteraient sans effet, de

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