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pour garnir les hauteurs. Espérant arriver comme eux, Reynier fit force de rames; les rochers étaient garnis de paysans qui faisaient pleuvoir une grêle de balles sur les chaloupes.

Deux cents hommes occupaient la crête de ces rochers, et à chaque moment leur nombre augmentait. Les Français montèrent aussi vite qu'il était possible et presque sans tirer, malgré la pente rapide formée par des éboulemens de terre et de rochers, malgré le feu des ennemis qui plongeait sur eux et les quartiers de pierre qu'ils jetaient. Étonnés cependant de l'audace des grenadiers qui s'avançaient toujours en dépit des obstacles, ils prirent la fuite. Ce combat fut décidé dans quelques minutes, et avant qu'aucune des chaloupes qui suivaient eût le temps d'arriver, quelques grenadiers prirent la première batterie de Ramla.

Reynier fit rassembler les troupes, à mesure qu'elles débarquèrent, sur la hauteur de RedumKibir, et de là se mit en marche avec une partie de la 85°. demi-brigade vers la cité Chambray par Casal-Nadar, afin de s'emparer de ce fort et de couper la communication de Goze avec Malte par le fort Migiaro. Ce qui était débarqué de la 9o. demi-brigade s'avança par Casal-Sciara sur le château de Goze.

Le fort de Chambray était rempli d'habitans qui s'y étaient réfugiés avec leurs bestiaux ; Reynier leur envoya une proclamation pour les informer de ses intentions et les empêcher de faire une vaine défense qui leur deviendrait funeste. Ayant

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laissé devant ce fort trois compagnies pour attendre leur réponse, il partit pour le château de Goze.

Aussitôt que les habitans de Rabato et du château de Goze virent arriver les troupes françaises, ils envoyèrent au-devant d'elles pour témoigner de leur soumission, et remettre les clefs du châ– teau. Le gouverneur ainsi que les autres chevaliers de Malte s'étaient sauvés; les troupes françaises entrèrent le soir même dans le château.

La proclamation que Reynier avait envoyée à Chambray fit un très-bon effet; les ponts-levis étant brisés, les habitans aidèrent les troupes à entrer dans le fort, et retournèrent avec leurs bestiaux dans leurs habitations.

Les habitans qui avaient pris les armes n'ayant aucune marque distinctive et s'étant sauvés à l'approche des Français, on ne fit pas de prisonniers.

Le gouverneur et les autres chevaliers de Malte s'étaient cachés, mais les uns se présentèrent d'eux-mêmes, d'autres furent arrêtés. Reynier les laissa libres dans le bourg de Rabato, jusqu'à ce qu'on connût le sort des chevaliers de Malte.

Il conserva l'administration civile et judiciaire de l'ile, afin d'avoir des autorités auxquelles il pût s'adresser pour tous les besoins des troupes.

Le 23 prairial (11 juin), à minuit, les négociateurs de l'ordre se rendirent à bord de l'Orient auprès du général Bonaparte, et signèrent la convention suivante :

CONVENTION arrêtée entre la République Fran

çaise, représentée par le général en chef Bonaparte, d'une part;

Et l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, représenté par MM. : le bailli de Torino-Frisari, le commandeur Bosredon-Ransijat, le baron Mario Testa Ferrata, le docteur Nicolas Muscat, l'avocat Benédetto Scembri et le conseiller Bonano, de l'autre part;

Et sous la médiation de Sa Majesté catholique le roi d'Espagne, réprésenté par M. le chevalier Philippe Amati, son chargé d'affaires à Malte.

Art. 1. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remettront à l'armée française la ville et les forts de Malte. Ils renoncent, en faveur de la République Française, aux droits de souveraineté et de propriété qu'ils ont tant sur cette ville que sur les îles de Malte, de Goze et de Cumino.

Art. 11. La République Française emploiera son influence au congrès de Rastadt pour faire avoir au grand-maître, sa vie durant, une principauté équivalente à celle qu'il perd, et, en attendant, elle s'engage à lui faire une pension annuelle de trois cent mille francs. Il lui sera donné en outre la valeur de deux années de ladite pension, à titre d'indemnité pour son mobilier. Il conservera, pendant le temps qu'il restera à Malte, les honneurs militaires dont il jouissait.

Art. III. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont Français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie; et

leur résidence à Malte leur sera comptée comme une résidence en France.

Art. IV. La République Française fera une pension de 700 francs aux chevaliers français actuellement à Malte, leur vie durant. Cette pension sera de 1,000 francs pour les chevaliers sexagénaires et au-dessus.

La République Française emploiera ses bons offices auprès des Républiques Cisalpine, Ligurienne, Romaine et Helvétique, pour qu'elles accordent la même pension aux chevaliers de ces différentes

nations.

Art. v. La République Française emploiera ses bons offices auprès des autres puissances de l'Europe pour qu'elles conservent aux chevaliers de leur nation l'exercice de leurs droits sur les biens de l'ordre de Malte situés dans leurs états.

Art. vi. Les chevaliers conserveront les propriétés qu'ils possèdent dans les îles de Malte et de Goze, à titre de propriété particulière.

Art. vII. Les habitans des îles de Malte et de Goze continueront à jouir, comme par le passé, du libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. Ils conserveront les priviléges qu'ils possèdent ; il ne sera mis sur eux aucune contribution extraordinaire.

En exécution des articles conclus entre la République et l'ordre de Malte, les dispositions suivantes furent arrêtées :

Art. 1. Aujourd'hui, 24 prairial (12 juin), le fort Manoël, le fort Tignié, le château Saint

Ange, les ouvrages de la Bormola, de la Cotionère et de la cité Victoire, seront remis, à midi, aux troupes françaises.

Art. 11. Demain, 25 prairial (13 juin), le fort de Ricazzoli, le château Saint-Elme, les ouvrages de la cité Valette, ceux de la Florianne et tous les autres seront remis, à midi, aux troupes françaises.

Art. III. Des officiers français se rendront aujourd'hui, à dix heures du matin, chez le grandmaître, pour y prendre ses ordres pour les gou

verneurs qui commandent dans les différens forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français. Ils seront accompagnés d'un officier maltais. Il y aura autant d'officiers qu'il sera remis de forts.

Art. IV. Il sera fait les mêmes dispositions que ci-dessus pour les forts et ouvrages qui doivent être mis au pouvoir des Français demain, 25 prairial.

Art. v. En même temps que l'on consignera les ouvrages de fortifications, l'on consignera l'artillerie, les magasins et papiers du génie.

Art. vi. Les troupes de l'ordre de Malte pourront rester dans les casernes qu'elles occupent, jusqu'à ce qu'il soit y autrement pourvu.

Art. VII. L'amiral commandant la flotte française nommera un offieier pour prendre possession aujourd'hui des vaisseaux, galères, bâtimens, magasins et autres effets de marine appartenant à l'ordre de Malte.

GUERRE D'Égypte.

TOME I.

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