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No. IV, PAGE 140.

AKRÊTÉS PRIS par le génÉRAL BONAPARTE A BORD DU VAISSEAU

L'ORIENT.

3 Messidor (21 juin).97

« 1. Tout individu de l'armée, qui aura pillé ou violé, sera fusillé.

2

II. Tout individu de l'armée, qui, de son chef, mettra des contributions sur les villes, villages, sur les individus, ou commettra des extorsions de quelque genre que ce soit, sera fusillé.

III. Lorsque des individus d'une division auront commis du désordre dans une contrée, la division entière en sera responsable; si les coupables sont connus, le général de division les fera fusiller; s'ils sont inconnus, le général de division préviendra à l'ordre que l'on ait à lui faire connaître les coupables; et s'ils restent inconnus, il sera retenu, sur le prêt de la division, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.m-inf IV.. Lorsque les individus d'un corps auront commis du désordre dans une contrée, le corps entier en sera respon sable. Si le chef a connaissance des coupables, 'il les dénoncerá au général de division, qui les fera fusiller'; s'ils sont inconnus, le chef fera battre à l'ordre pour qu'on les lui fasse connaître, et s'ils continuent à être inconnus, il sera retenu sur le prêt du corps, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.

v. Aucun individu de l'armée n'est autorisé à faire des réquisitions, ni lever des contributions, que muni d'une instruction du commissaire-ordonnateur en chef, en conséquence d'un ordre du général en chef.

vi. Dans le cas d'urgence, comme il arrive souvent à la guerre, si le général en chef et le commissaire-ordonnateur

en chef se trouvaient éloignés d'une division, le général de division enverra sur-le-champ copie au général en chef de l'autorisation qu'il aura donnée, et le commissaire des guerres enverra une copie au commissaire-ordonnateur en chef des objets qu'il aura requis.

VII. Il ne pourra être requis que des choses nécessaires aux soldats, aux hôpitaux, aux transports et à l'artillerie.

VIII. Une fois la réquisition frappée, les objets requis doivent être remis aux agens des différentes administrations qui doivent en donner des reçus, et en recevoir de ceux à qui ils les distribueront, afin d'avoir leur comptabilité en matière en règle. Ainsi, dans aucun cas, les officiers et soldats ne doivent recevoir directement des objets requis.

IX. Tout l'argent en matières d'or et d'argent provenant des réquisitions, des contributions et de tout autre événement, doit, sous douze heures, se trouver dans la caisse du payeur de la division, et dans le cas où celui-ci serait éloigné, il sera versé dans la caisse du quartier-maître du corps.

x. Dans les places où il y aura un commandant, aucune réquisition ne pourra être faite sans qu'auparavant le commissaire des guerres n'ait fait connaître au commandant de la place en vertu de quel ordre cette réquisition est frappée; le commandant de la place devra sur-le-champ en instruire l'état-major-général.

XI. Ceux qui contreviendraient aux articles V, VI, VII, VIII, ix et x, seront destitués et condamnés à deux années de fers. -XII. Le général en chef ordonne au général chef de l'étatmajor, aux généraux, au commissaire-ordonnateur en chef, de tenir la main à l'exécution du présent ordre; son intention n'étant pas que les fonds de l'armée deviennent le profit de quelques individus, ils doivent tourner à l'avantage de

tous. »

4 Messidor (25 juin).

« 1. Les généraux commandant les divisions détachées, feront mettre, par le commissaire des guerres,

le payeur de

la division, un officier de l'état-major et un scheik du pays, le scellé sur les caisses des revenus publics, sur les maisons et registres des fermiers des Mamlouks.

II. Les chevaux et chameaux pris à l'ennemi après un combat, ou après avoir tué ou fait prisonnier celui qui les montait, seront payés sur l'ordre du général de division, savoir: 96 livres le cheval et 144 livres le chameau. »

10 Messidor (28 juin).

« 1. L'amiral aura la police du port et des côtes des pays occupés par l'armée. Tous les réglemens qu'il fera et les ordres qu'il donnera auront leur exécution.

11. Les ports de Malte et d'Alexandrie seront organisés conformément aux réglemens que fera l'amiral, ainsi que ceux de Corfou et Damiette.

III. Le citoyen Leroy remplira les fonctions d'ordonnateur à Alexandrie; le citoyen Vavasseur celles de directeur de l'artillerie.

IV. Les agens des administrations des ports et rades des pays occupés par l'armée correspondront avec l'ordonnateur Leroy, de qui ils recevront directement des ordres.

v. Toutes les munitions navales qui seront trouvées dans les pays conquis par l'armée, seront mises dans les magasins des ports.

VI. Les classes pour les matelots seront établies à Malte, en Égypte, et dans les îles de la Mer-Ionienne.

Tous les matelots ayant moins de trente ans, seront requis pour l'escadre.

VII. La marine n'aura aucun hôpital particulier; elle se servira des hôpitaux de l'armée de terre. »

10 Messidor.

« 1. Il ne sera rien débarqué des bâtimens de transport et des convois que sur l'ordre de l'amiral, et en conséquence des réglemens qu'il fera.

II. Les bâtimens seront réduits à 18 francs par tonneau, pour ceux de cent tonneaux, et de 16 francs pour ceux audessus.

III. Les bâtimens hors de service et qui ne seront pas jugés capables de retourner en Europe, seront évalués et déplacés pour le service de l'escadre.

Iv. Il sera fait trois états des bâtimens du convoi,

1o. De ceux au-dessus de cent tonneaux;

2o. De ceux au-dessus de deux cents;

3o. De ceux au-dessus.

On spécifiera la nation à laquelle ils appartiennent. v. Tous les matelots français qui sont à bord des bâtimens du convoi, seront pris pour la flotte.

Il sera pris des bâtimens égyptiens pour les convois.

VI. Tout bâtiment qui s'en retournera en Europe, ne pourra avoir que le nombre de matelots qui lui est néces– saire, de quelque nation qu'il soit. Le surplus sera mis à bord de l'escadre.

VII. Les bâtimens du convoi, les équipages sont sous les ordres de l'amiral. Il fera tous les réglemens qu'il jugera nécessaires pour le bien de l'armée. »

N°. V, PAGE 141.

NOTE DE NAPOLÉON SUR ALEXANDRIE

« Alexandrie a été bâtie par Alexandre; elle s'est accrue sous les Ptolémées, au point de donner de la jalousie à Rome. Elle était, sans contredit, la deuxième ville du monde. Sa population s'élevait à plusieurs millions d'habitans. Au VII. siècle, elle fut prise par Amroug, dans la première année de l'hégire, après un siége de quatorze mois. Les Arabes y perdirent vingt-huit mille hommes. Son enceinte avait douze milles de tour. Elle contenait quatre mille palais, quatre mille bains, quatre cents théâtres, douze mille boutiques, plus de cinquante mille Juifs. L'enceinte fut rasée dans les guerres des Arabes et de l'empire romain. Cette ville, depuis, a toujours été en décadence. Les Arabes rétablirent une nouvelle enceinte, c'est celle qui existe encore; elle n'a plus que trois mille toises de tour, ce qui suppose encore une grande ville. La cité est maintenant toute sur l'isthme. Le phare n'est plus une île; sur l'isthme qui le joint au continent, est la ville actuelle. Elle est fermée par une muraille qui barre l'isthme et n'a que six cents toises. Elle a deux bons ports (neuf et vieux). Le vieux peut contenir, à l'abri du vent et d'un ennemi supérieur dés escadres de guerre, quelque nombreuses qu'elles soient. Aujourd'hui le Nil n'arrive à Alexandrie qu'au moment des inondations. On conserve ses eaux dans de vastes citernes; leur aspect nous frappa. La vieille enceinte arabe est couvérte par le lac Maréotis, qui s'étend jusqu'auprès de la tour des Arabes, en sorte qu'Alexandrie n'est plus attaquable que du côté d'Abouqyr. Le lac Maréotis laisse aussi à découvert une partie de l'enceinte de la ville, au-delà de celle des

Gourgaud, tome 1, page 198.

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