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N°. II, PAGE 54.

ARRÊTÉ DE BONAPARTE, 29 FLORÉAl an vi.

« Vu que les lois existantes sur la manière de procéder aux jugemens des délits militaires n'ont pas prévu le cas où se trouve l'armée par sa composition actuelle; qu'il est juste et urgent que les troupes de terre et de mer, les soldats, matelots, et autres employés à la suite de l'armée, réunis sur les vaisseaux, ne soient pas, pour le même délit, soumis à des lois différentes, soit pour la procédure, soit pour la forme des jugemens, ordonne :

Art. 1er. La loi du 13 brumaire an v, qui règle la manière de procéder aux jugemens militaires, sera ponctuellement et exclusivement suivie à bord des vaisseaux composant l'armée navale.

II. Chaque vaisseau ou frégate sera considéré comme une division militaire.

IV.

III. Il y aura en conséquence par chaque vaisseau ou frégate, un conseil de guerre composé de sept membres, pris dans les grades désignés par l'article 2 de la loi du 13 brumaire, ou dans les grades correspondans de l'armée de mer. Les membres du conseil de guerre, le rapporteur et l'officier chargé des fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, seront nommés par le contre-amiral dans chaque vaisseau de l'armée navale; en cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ces membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau.

v. A défaut d'officier dans quelqu'un des grades désignés par l'article 2 de la loi du 13 brumaire, ou des grades correpondans dans la marine, il y sera suppléé par des officiers du rang immédiatement inférieur.

VI. Les jugemens prononcés par le conseil de guerre se ront sujets à révision.

vi. Il sera établi à cet effet, à bord de chaque vaisseau ou

frégate de l'armée navale, un conseil permanent de révision, dans la forme indiquée par la loi du 18 vendémiaire

an vi.

VIII. Ce conseil sera composé de cinq membres du građe désigné en l'article 21 de ladite loi, ou du grade correspondant dans la marine; et, à défaut d'officiers supérieurs, il y sera suppléé, ainsi qu'il est dit en l'article v, pour la formation du conseil de guerre.

IX. En cas d'annulation du jugement par le conseil de révision, celui-ci renverra le fond du procès, pour être jugé de nouveau pardevant le conseil de guerre de tel autre vaisseau qu'il désignera. Ce conseil de guerre remplira dès lors les fonctions et aura toutes les attributions du deuxième conseil de guerre établi par la loi du 18 vendémiaire an vi.

x. Les fonctions du commissaire du pouvoir exécutif seront remplies par un commissaire d'escadre ou par un commissaire ordonnateur des guerres, et, à leur défaut, par un sous-commissaire de marine ou commissaire ordinaire des

guerres.

XI. Le commandant de l'armée navale nommera les membres du conseil permanent de révision. En cas d'empêchement d'aucun de ses membres, il sera pourvu à son remplacement par le commandant du vaisseau à bord duquel le conseil devra se tenir.

XII. Les délits commis sur les bâtimens de transport et autres, faisant partie du convoi, seront jugés par le conseil de guerre du vaisseau ou frégate sous le commandement desquels ils se trouveront naviguer. En cas d'empêchement, les prévenus seront mis aux fers, si le cas l'exige, pour être jugés au premier mouillage, ou à la première occasion favorable.

XIII. Les peines portées par la loi du 21 brumaire an v, notamment celle de la désertion, sont applicables aux marins, et réciproquement celles portées par la loi du 22 août 1790, sont déclarées communes aux troupes de terre et à tous individus embarqués, dans les cas non prévus par la loi du 21 brumaire.

XIV. Seront justiciables desdits conseils de guerre et de

révision, le cas échéant, tous les individus faisant partie de l'armée de terre et de mer, et autres embarqués sur les vais

seaux. >>

N°. III PAGE 65.

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LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES SCIENCES ET ARTS ATTA-
CHÉE A L'ARMÉE D'ORIENT.

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Saint-Génis.

Raffeneau.

Lancret.

Arnollet.

Fèvre.

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