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permettait l'ensemencement des terres, celles qui étaient susceptibles de culture étaient mesurées. Celles qui étaient concédées aux fellâh par le moultezim, devenaient les atar de l'année; ce qui restail, composait l'ousieh. L'impôt était ensuite réparti. Cet ordre de partage et de possession avait pour cause l'inégalité des inondations, et la bizarrerie de leurs effets, qui rendent quelquefois stérile un terrain qui était excellent, et fécond celui qui ne valait rien.

Cette circonstance faisait que les fellâh de la Haute-Égypte étaient d'une moins mauvaise condition que ceux de l'Égypte inférieure. Le moultezim ne pouvait les contraindre à rester et à travailler dans sa terre. Ils n'étaient cultivateurs et contribuables que par un engagement volontaire et pour une année. La liberté dont ils jouissaient, le temps que leur laissait une culture peu pénible, leur permettaient de se livrer à plusieurs genres d'industrie, tels que la fabrication des toiles, des cordes, des nattes, de la poterie, etc.

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L'Égypte devant son existence aux inondations du Nil, leur degré était l'unique mesure des duits de la terre. En principe, pour les terres non inondées, l'impôt, comme on l'a déjà dit, n'était dû pas par les fellâh; mais comme il suffisait que le gouvernement fit ouvrir le khalig pour que l'inondation fût légalement constatée, et que l'impôt fût établi, il s'ensuivait que le défaut d'inondation suffisante n'affranchissait pas toujours les

terres.

La Porte ne faisant jamais la remise du miry,

et les gouverneurs, encore moins celle du kouz choufyeh, après une inondation défectueuse ou excessive, et lorsque les récoltes étaient médiocres ou mauvaises, le moultezim ne percevait que ces deux portions de l'impôt. Quant au recouvrement de son fayz, il était suspendu ; mais l'année suivante, il l'exigeait avec le nouveau. Il n'y renonçait que lorsque les contribuables étaient dans l'impuissance absolue de payer, d'après le prin cipe fiscal suivi dans tous les pays du monde, que là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. od pot Les officiers institués par le sultan, ayant des revenus en délégation sur le miry, en villages, et surtout en droits indirects, qu'ils étaient autorisés à percevoir, payaient au sultan un miry ou impôt sur les charges. Il s'élevait à 10,870,773 médins, ou 388,241 fr. 50 c.

I Les douanes avaient été abandonnées, savoir ? celles de Boulaq, du Vieux-Kaire, d'Alexandrie et de Damiette, à l'ogaq des janissaires, et celles de Suez au pacha, moyennant un miry de 19,445,486 médins, ou 694,481 fr. 60 c. La perception des droits était affermée à des Cophtes et à des Juifs, parce que l'esprit de l'islamisme réprouvait les bénéfices étrangers au travail et à l'industrie. Les douanes de Qosseyr et de Rosette ne payaient rien au sultan mo gut got to

D'après les importations et exportations, et le tarif des droits, les recettes annuelles pouvaient produire 74,939,084 médins, ou 2,676,395 f. 85 co; cependant on assurait que les Mamlouks retiraient six millions de la ferme. On peut, d'après cela

se faire une idée des exactions et des avanies commises par les douaniers.

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Le bahrin comprenait des droits sur les grains arrivant à Boulaq et au Vieux-Kaire, et sur toutes les barques naviguant sur le Nil, dans les ports, les lacs et les eaux de l'Égypte.

Le kourdeh était perçu sur les spectacles, les baladins, les escamoteurs, les sépultures, et sur divers fabricans et marchands.

Il y avait des droits sur la casse et le séné, sur les boucheries du Kaire et d'Alexandrie.

Ces droits appartenaient à des ogaq, moyennant un miry qu'ils payaient, qui était de 2,818,588 médins, ou 100,663 fr. 80 c.

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Les droits de marque d'or et d'argent, les droits sur la vente des esclaves, le bain des Turcs, la fabrication du sel ammoniac, la vente en magasin du safranum, du poisson salé, du coton, riz, etc., étaient la propriété des moultezim qui les affermaient, et payaient un miry de 354,258 médins, ou 12,652 fr.

Il y avait une infinité d'autres droits de cette espèce, qui n'étaient pas légitimés par le prince, ni par conséquent sujets au miry. Ils faisaient partie du traitement des beys et autres fonctionnaires qui les avaient créés, et n'avaient rien de commun avec les finances du sultan. On n'entrera point dans le détail fastidieux de tous ces droits; mais il n'y avait pas une branche d'industrie et de consommation qui en fût exempte. Les moultezim, les beys, les serdar, les aga commandant dans les places, et les fermiers les multipliaient dès

qu'ils en trouvaient l'occasion. De là une complication et une confusion qui laissaient peu de moyens de bien apprécier toutes les charges dont les Égyptiens étaient grevés. En général le márchand et le cultivateur étaient arrêtés à chaque pas par des rétributions onéreuses.

Les sujets du grand-seigneur, non musulmans, étaient soumis à une imposition personnelle dite karach. Elle était censée due par quatre-vingtdix mille têtes, et se montait à 14,850,000 médins 1.

I

Ainsi c'étaient les fonctionnaires publics et les grands tenanciers qui percevaient, à leur profit, tous les impôts, à condition de verser au trésor du sultan, la somme qu'il avait fixée, et d'acquitter les dépenses qu'il avait mises à leur charge. La surveillance et la comptabilité du gouvernement étaient donc bornées à cette somme et à ces dépenses. La perception et l'emploi du surplus des impositions, quelque considérable qu'il fût, étant faits par les beys et les autres personnages auxquels le grand-seigneur était censé les avoir concédés, ne donnaient lieu qu'à des gestions privées. C'était une confusion, un cahos. La somme versée au trésor public, pour le sultan,' ne se montait qu'à 116,651,727 médins, ou 4, 166, 133 f. 166,133 10 c. La recette en était faite par un trésoriergénéral ou rouzmangy. Ses opérations étaient dirigées par des réglemens qui distribuaient les di

1 166 10000000 médin's par tête.

verses parties de son service à des effendis qui lui étaient subordonnés.

Sur cette somme, le trésor acquittait les supplémens de traitemens à des fonctionnaires, les dépenses de l'armée, les pensions, les actes et services pieux, la caravane de la Mekke, montant à 3,522,690 fr. ; il restait 592,009 fr.

Cette somme s'appelait khazneh, et devait être envoyée à Constantinople. Souvent elle était encore réduite de moitié. L'envoi de ce tribut se faisait avec une grande solennité; mais dans les derniers temps, la Porte n'obtenait plus rien qu'en dépêchant au Kaire un aga chargé d'y recevoir le tribut, qui l'emportait sans aucun éclat, ou qui n'emportait rien du tout, suivant le bon plaisir des beys.

Les effendis, dont on vient de parler, étaient un corps chargé de l'administration supérieure des finances. Ils tenaient des registres exacts de toutes les mutations des propriétés territoriales pour faire chaque année le compte du miry.

Ils étaient administrateurs de l'enregistrement. Les mutations de propriétés avaient lieu par vente, succession ou donation. Elles étaient toutes sujettes à l'enregistrement et payaient certains droits.

Ils veillaient aux recettes, aux dépenses, aux comptes; ils avaient la propriété de leurs charges, ou le droit de les vendre ou de les transmettre à leurs héritiers. On pouvait seulement les contraindre à les vendre, lorsqu'on ne leur trouvait pas les connaissances nécessaires, ou lorsqu'ils

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