Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Toutes les terres étaient divisées en :
Ousieh, appartenant au moultezim ou seigneur;
Atar, appartenant aux fellâh ou paysans;

Quaqf, appartenant aux mosquées et autres établissemens pieux de fondation impériale ou particulière, en faveur des deux villes saintes, des hôpitaux, des colléges, des tombeaux, des esclaves et de certaines familles.

Le moultezim pouvait disposer des ousieh par vente ou testament. Ses enfans en héritaient avec l'agrément du sultan, qui ne le refusait jamais. A défaut d'enfans ou de dispositions testamentaires, les biens lui revenaient, et il les conférait toujours à un nouveau feudataire.

Les fellâh ne possédaient les terres dites atar que moyennant des redevances envers le moultezim. Elles se transmettaient par vente et vente et par succession. A défaut d'héritiers, elles étaient à la disposition du moultezim, qui était obligé de les concéder à un autre paysan.

Les biens des fondations, qui ne pouvaient se faire sans l'autorisation du pacha, étaient inaliénables; ils pouvaient être concédés pour 90 ans.

Lorsqu'un homme mourait et laissait une succession, on commençait par prélever, sur ce qu'il laissait, les frais de son suaire et de son enterrement, et les dépenses qu'exigeaient les prières qu'on faisait pour lui, les festins mortuaires et les lectures périodiques du Koran; ensuite, tous ces frais payés, s'il restait quelque chose, on le répartissait entre les créanciers. Les dettes ac

quittées, l'héritier légitime se saisissait du restant, s'il y en avait.

Si le mort ne laissait ni dette ni héritier, la succession était recueillie par un intendant du fisc, préposé par le commandant, pour servir à de bonnes œuvres telles que celles d'entretenir les pauvres., de faire ensevelir ceux qui n'en avaient pas le moyen, et autres choses sembla

bles.

Telles étaient les lois de l'islamisme, à l'observation desquelles devait présider un homme de loi instruit dans la science des successions, et mis en place par le qady.

Le qady percevait de 15 à 20 parahs sur chaque mille parahs, et cela pour l'ordre qu'il mettait dans le partage de la succession, et pour les écritures, afin d'éviter les procès entre les héritiers.

Ces réglemens avaient été observés tant sous le règne des sultans équitables que sous celui des tyrans, et aucun d'eux ne les avait jamais transgressés. Le fisc n'héritait point des chrétiens qui mouraient sans laisser d'héritiers : ils avaient un khatti schérif du sultan de Constantinople, qui les mettait à l'abri de cette juridiction.

Les héritiers étaient les maîtres de partager la succession sans faire intervenir le tribunal de justice.

Les charges étaient ou annuelles ou à vie. Il n'y en avait point d'héréditaires par leur institution, mais le sultan ne refusait jamais l'investiture d'une charge inamovible, à celui auquel le possesseur

l'avait vendue ou résignée. Elle passait même communément aux enfans ou héritiers de celui qui l'avait remplie...

Il en était même ainsi des places de cheyk, de chahed, de kaouly, etc., qui étaient à la nomination des moultezim ou au choix des fellâh. Cela semblait tenir au caractère de la nation chez laquelle tout tend vers la stabilité et l'uniformité. On retrouvait chez les Égyptiens l'humeur tranquille et presque apathique que les anciens voyageurs avaient remarquée chez eux. Ils montraient peu de curiosité et de goût pour les voyages. Toutes les révolutions arrivées dans leur pays étaient dues à des étrangers. Le besoin de l'uniformité avait donné naissance à la loi qui divisait les Égyptiens en sept classes, dans lesquelles les enfans devaient succéder à leurs pères et pratiquer les mêmes métiers. Cet état de choses s'était peu près maintenu.ings preneh

à

[ocr errors]

La propriété des droits dérivait de celle des charges. C'étaient des revenus fonciers, des rétributions et des perceptions affectées à leur dotalion....

Les beys ou leurs mamlouks étaient moultezim de plus des deux tiers des villages. Ils jouissaient en outre de la plus grande partie des droits indirects. kisvrojai esisł zacz 4012290702 La totalité de l'impôt sur les terres, comprise sous la dénomination de mal-el-hourr, était perçue par le moultezim et affectée au paiement

[ocr errors]

1o. Du miry; kavan
2o. Du kouchoufyeh;

[blocks in formation]

GUERRE D'ÉGYPTE.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

3o. Du fayz.

Le moultezim payait le miry au sultan ; le kouchoufieh au bey ou kachef, gouverneur de la province; le fayz était son revenu net.

La répartition du miry était la même qu'au temps de Soliman. Peut-être déjà vicieuse dans son principe, elle l'était devenue bien plus encore par suite de la détérioration ou de l'amélioration des terres. Cet impôt s'élevait, tant en principal qu'en supplémens, à 50,017,890 médins, ou 1,786,353 fr. 20 c..

La plus grande partie de l'impôt, qui s'acquittait en nature dans les six provinces de la HauteÉgypte, n'était pas comprise dans cette somme.

Le kouchoufyeh, composé de différentes perceptions dont les dénominations avaient varié, et dont le taux était plus ou moins élevé, suivant l'avidité des beys, était de 49,880,494 médins, ou 1,781,446 fr. 20 c.

Il en était de même du fayz. Les moultezim convertissaient en droits exigibles, des présens ou des rétributions payées par les fellâh, pour des causes accidentelles. Lorsque toutes les terres étaient arrosées, cet impôt produisait 274,228,209 médins, ou 9,793,864 fr. 6o c.

Son produit était donc proportionné à la quantité de terres arrosées, parce que les terres non arrosées ne devaient pas d'impôt, à la différence

'D'après un tarif, dressé par Monge et Berthollet, la valeur du médin, qui était réellement de 3 cent. 6, fut fixée à 28 pour un franc.

du miry et du kouchoufyeh dont le montant était invariable, et que les moultezim devaient, dans tous les cas, acquitter au sultan et aux gouverneurs des provinces.

Dès que les eaux du Nil abandonnaient les terres, et que les semailles étaient terminées, le serraf, de concert avec le divan de perception, le scheik et le chahed, procédait à la répartition de l'impôt, d'après l'étendue et la qualité des

terres.

Les terres des fellâh supportaient seules la contribution nécessaire pour les dépenses locales, ordinaires et accidentelles.

Le serraf dressait le rôle, et remettait à chaque fellâh un bulletin de sa cotte. Les paiemens se faisaient par tiers, dans l'ordre analogue à celui des récoltes. Les moyens de contrainte étaient la bastonnade, la prison et les fers.

On peut calculer que la tyrannie des beys, la cupidité des moultezim, les besoins du gouvernement et les rapines des Arabes, doublaient le montant des contributions fixes. Ainsi, quoiqu'elles parussent modérées, l'oppression et la misère accablaient le cultivateur du sol le plus fécond de la terre.

Dans la Haute-Égypte, l'administration des contributions, à peu près la même au fond, était modifiée par des dispositions analogues au système de possession qui y était établi.

Les atar et les ousieh y variaient chaque année, parce que les moultezim et les fellâh possédaient les terres en commun. Dès la retraite des eaux que

« ZurückWeiter »