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» confédérée, cette assemblée séditieuse..... » etc. etc. Si nous avons réclamé la média» tion du premier Consul, c'est parce que, » de toutes les puissances appelées par leur » position à prendre l'intérêt de l'Helvétie, » la France est la seule qui ait reconnu no>> tre indépendance, consacrée par ses soins » dans un traité solennel; la seule qui puisse » exercer sur nous une influence de protec» tion et d'appui. »

En mettant sous les yeux de nos lecteurs, avec la plus scrupuleuse impartialité, les principaux traits de cette guerre civile, nous avons cherché à faire connaître l'esprit et les intérêts des deux partis, les causes secrètes de leur opposition, et l'impossibilité de leur rapprochement spontané; nous n'avons pas dissimulé que l'intervention à main armée du gouvernement français fût une violation manifeste de l'indépendance garantie par le traité de Lunéville. Mais avant de terminer le récit des événemens qui scellèrent le tombeau de la liberté des Suisses, nous ferons ici quelques observations générales elles confirmeront ce que nous

avons dit ailleurs sur les systèmes d'équilibre, et sur la nullité des garanties politiques; nous y pourrons trouver aussi des motifs de justifier, ou tout au moins d'excuser la détermination du premier Consul, qui fut l'un des prétextes allégués par les Anglais pour le renouvellement de la

guerre.

Les publicistes ont ainsi défini le droit des gens ou le droit public général : Une sorte de convention tacite entre les nation's policées, d'observer, soit en état de paix, soit en état de guerre, certaines règles d'humanité, de justice, de bonne foi, méme de bienséance: ce droit prend sa source dans le droit naturel; il est, par son essence, aussi invariable que celui-ci. Montesquieu a dit : Il y a une raison primitive, et les lois sont les rapports qui se retrouvent entre elle et les différens étres, et les rapports de ces divers étres entre eux.

De cette belle définition, il a tiré cette conséquence si consolante, que la paix est la première loi naturelle.

Le droit des gens, dit encore l'oracle des lois, est fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire pendant la paix autant de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs intérêts.

Ce droit des gens se forma, dit-on, dans notre Europe moderne, par la tradition des usages des Romains, el par celle des lois germaniques. Il suivit les progrès de la civilisation dépouillé de la rouille des temps barbares, il acquit aux beaux jours de la chevalerie, au milieu des violences du régime féodal, toute la force des principes religieux; il suppléa les lois positives, il devint unc sorte de législation générale à laquelle toutes les souverainetés se soumirent. Dans le 15° et le 16° siècles, de grands publicistes, Grotius, et après lui Puffendorf, rendirent un éminent service à l'humanité, en fixant les principes du droit des gens par ceux de la loi naturelle: ils en firent un corps de doctrine; et l'on dut sans doute à l'influence de leurs nobles enseignemens l'esprit de justice et de

modération qui, pénétrant peu à peu dans les conseils des souverains, amena le congrès et la paix de Munster.

Cette mémorable transaction, la plus géné rale et la plus équitable qui ait jamais balancé tant d'intérêts divers, et les ait fait concourir sous la réciprocité des garanties à l'intérêt commun de la conservation de la paix, fut à la vérité pendant près de deux siècles le fondement du droit public de l'Europe; mais l'autorité de ce code politique fut une trop faible digue contre l'ambition des puissances qui tendaient à s'agrandir. Les plus fortes surent trouver dans ce mémorable contrat des clauses propres à pallier leurs usurpations; les plus faibles l'invoquèrent vainement. Ne nous arrêtons point aux nombreux exemples que nous avons rappelés ailleurs; disons seulement que vers la fin du 18° siècle, avant l'explosion de la révolution, les droits des nations furent totalement méconnus par les mêmes puissances qui depuis ont prétendu les faire revivre : non, il n'y a plus eu de droit public en Europe depuis le partage de la Pologne.

L'injuste agression d'une puissance contre une autre ; l'invasion de la Silésie par le grand Frédéric; celle du territoire des Suis ses par le Directoire de la république française ; le détrônement des princes indiens par les Anglais, sont des violences faites à l'ordre social: mais dans ces abus de la force et du droit de la guerre, le principe du droit des gens auquel le conquérant porte atteinté est pourtant conservé, car il lui rend hom→ mage par les prétextes même plus ou moins spécieux dont il couvre son agression. 'Il n'en est pas de même quand cette violation du droit naturel et du droit des gens, quand la ventilation d'un corps de nation, le par tage de son territoire, la distribution des âmes, l'attribution des droits de souveraineté sont, au sein de la paix, froidement ré solus dans un congrès de puissances, qui n'ont d'autre titre de possession à faire valoir sur un pays que celui de la force et de leur propre convenance. Alors toutes les idées du juste et de l'injuste se confondent, et l'état "social n'a plus de moralité. ››

Tel a été le coup funeste porté par le par

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