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gens; et, en cas de nécessité, il fait exécuter directement, et aux frais de qui il peut appartenir, ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.

ART. XXIV.

Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui en sont revêtus.

TITRE III.

De la Diète.

ART. XXV.

Chaque canton envoie à la diète un député auquel on peut adjoindre un ou deux conseils qui le remplacent en cas d'absence ou de maladie.

ART. XXVI.

Les députés à la diète ont des instructions et des pouvoirs limités, et ils ne votent pas contre leurs instructions.

ART. XXVII.

Le landamman de la Suisse est, de droit, député du canton directeur.

ART. XXVIII. ↑

Les dix-neuf députés qui composent la diète forment vingt-cinq voix dans les délibérations.

Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitans, savoir: ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix.

Les députés des cantons dont la population est audessous de cent mille âmes, savoir: ceux du Tessin, de Lucerne, Turgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Bále, Schweitz, Glaris, Schaffhouse, Underwald, Zug et Ury, n'ont qu'une voix chacun.

ART. XXIX.

La diète, présidée par le landamman de la Suisse, s'assemble le premier lundi de juin; et sa session ne peut excéder le terme d'un mois.

ART. XXX.

Il y a lieu à des diètes extraordinaires :

1o. Sur la demande d'une puissance limitrophe ou de l'un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton directeur, qui est convoqué à cet effet, s'il

se trouve en vacances.

2o. Sur l'avis du grand conseil ou de la landsgemeinde de cinq cantons qui trouvent fondée à cet égard une demande que le canton directeur n'a pas admise.

3°. Lorsqu'elles sont convoquées par le landamman de la Suisse.

ART. XXXI.

Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d'alliance émanent de la diète; mais l'aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

ART. XXXII.

Elle seule conclut des traités de commerce et des capitulations pour service étranger. Elle autorise les cantons, s'il y a lieu, à traiter particulièrement sur d'autres objets avec une puissance étrangère.

ART. XXXIII.

On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton pour une puissance étrangère.

ART. XXXIV.

La diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l'art. II : elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend, d'ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l'exécution des autres dispositions de l'art. Ier. Elle a le même droit si des troubles survenus dans un canton menacent le repos des autres

cantons.

ART. XXXV.

Elle nomme et envoie des ambassadeurs extraordinaires.

ART. XXXVI..

Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage. A cet effet, elle se forme en syndicat à la fin de ses travaux extraordinaires; mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donné d'instructions à cet égard.

ART. XXXVII.

Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l'un reste au canton directeur; et l'autre, avec le sceau de l'état, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.

ART. XXXVIII.

Un chancelier et un greffier nommés par la diète pour deux ans et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

ART. XXXIX.

La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

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particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entr'eux, ne peut être fondé sur l'ancien état politique de la Suisse.

Lettre du commandeur Busy à M. le ministre d'Angleterre, à Malte.

M. LE MINISTRE D'ANGLETerre,

J'ai eu l'honneur d'exposer ce matin à votre excellence l'objet de la mission que son altesse éminentissime le grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem m'a chargé de remplir à Malte.

A cette exposition, V. E. a répondu qu'elle n'avait point d'ordre pour faire évacuer l'île de Malte par la garnison anglaise, et elle m'a fait entendre que le grand-maître ferait bien de ne pas s'y rendre.

Après avoir réfléchi sur cette réponse de V. E., j'ai pensé que, non-seulement elle n'était point satisfaisante, ainsi que S. A. E. devait s'y attendre, mais encore qu'elle exigeait une explication ultérieure.

Comme la réponse de V. E. paraît contenir un refus de rendre l'île de Malte à l'ordre de SaintJean-de-Jérusalem, conformément à l'art. 10 du traité d'Amiens, et qu'une telle violation de ce traité de paix peut avoir les conséquences les plus importantes,

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