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CHAPITRE XV.

Canton d'Underwald.

Le canton d'Underwald est séparé en deux parties, le haut et le bas pays. Le territoire d'Engelberg demeure incorporé à Underwald-le-Bas.

Il y a égalité de droits pour tous les habitans du

canton.

La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens.

Sont rétablis, comme par le passé, la ligne de démarcation entre le Haut et le Bas- Underwald, les anciennes autorités, les landammans, le statthalter, le bannecret, etc., avec toutes leurs prérogatives.

Les conseils, les tribunaux, etc. du Haut-Underwald ainsi que ceux du Bas-Underwald, sont réorganisés d'après le mode suivi autrefois. Tous ces divers corps politiques et civils reprennent leurs anciennes attributions.

Le territoire nouvellement agrégé d'Engelberg, conserve provisoirement ses règlemens civils et droits municipaux.

CHAPITRE XVI

Canton d'Ury.

Le canton d'Ury comprend l'ancien territoire de l'ancien canton et la vallée d'Urseren.

Les formes de l'ancien gouvernement sont, comme dans le canton d'Underwald, remises en vigueur dans toute leur étendue.

La vallée d'Urseren est régie provisoirement d'après le mode d'administration qu'elle avait autrefois. Une commission de treize membres est chargée de présenter ultérieurement un projet d'organisation définitive.

CHAPITRE XVII.

Canton de Vaud.

Le canton de Vaud conserve les bailliages de Payerne et d'Avenches, qui ont été incorporés au territoire de l'ancien canton.

Le canton est divisé en soixante cercles, composés de plusieurs communes.

L'organisation du gouvernement, le mode des élections et de l'administration de la justice, sont établis d'après les mêmes bases que celles de la constitution de Saint-Gall.

Le grand conseil est composé de cent quatre-vingts députés, et le petit conseil de neuf membres du grand conseil.

CHAPITRE XVIII.

Canton de Zug.

Le canton de Zug est rétabli dans ses anciennes limites.

Tous les droits juridiques et politiques exercés sur ce canton par la ville de Zurich et l'abbé d'Einsidlen, sont abolis.

La ville de Zug n'a plus ni sujets, ni droit d'envoyer un député particulier aux diètes extraordinaires.

La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens.

Les principaux magistrats du canton, les diverses autorités, le conseil du canton, les conseils particuliers, les tribunaux, etc., gardent leurs anciennes attributions et le même mode d'élection; néanmoins la diète déterminera ultérieurement l'organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug.

CHAPITRE XIX.

Canton de Zurich.

Le canton de Zurich est partagé en cinq districts, et chaque district en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville sont rétablies.

La constitution de ce canton est semblable à celle du canton de Schaffhouse.

Cent quatre-vingt-quinze députés forment le grand conseil.

Le petit conseil se compose de vingt-cinq membres du grand conseil.

CHAPITRE XX.

ACTE FÉDÉRAL.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ART. Ier

M

Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir: Appenzell, Argovie, Bále, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schweitz, Soleure, Tessin, Turgovie, Underwald, Ury, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur constitution, leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l'usurpation d'un canton ou d'une faction particulière.

ART. II.

Les contingens de troupes ou d'argent qui deviendraient nécessaires pour l'exécution de cette garantie, seront fournis par chaque canton, dans la proportion suivante :

Sur quinze mille deux cent trois hommes, le contingent de

Berne sera de.....

2,292

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Et sur une somme de 490,507 livres de Suisse, il

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