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Le pouvoir souverain est confié à un grand conseil composé de cent cinquante députés.

Le pouvoir exécutif est exercé par un petit conseil formé de neuf membres du grand conseil.

La justice est rendue par des tribunaux de première instance et un tribunal d'appel. Un tribunal particulier, composé de membres du petit conseil et du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

Les officiers municipaux sont nommés par l'assemblée communale, et le juge de paix par le petit conseil.

Les places au grand conseil sont données de la manière suivante : Chaque cercle nomme un député dans son territoire, et cinq candidats hors de son territoire. Le sort désigne ceux de ces candidats qui doivent former le complément des cent cinquante députés composant le conseil. Lorsque le choix d'un certain nombre de cercles tombe en même temps sur un député, il est nommé à vie.

Le président du grand conseil est choisi parmi les membres du petit conseil. Ceux-ci sont eux-mêmes désignés par le grand conseil pour six ans.

Tous les habitans du canton d'Argovie sont soldats. La liberté des cultes catholique et protestant est garantie.

Les dîmes et cens peuvent être rachetés.

CHAPITRE III.

Caton de Bâle.

LE canton de Bâle est partagé en trois districts subdivisés en quinze tribus. L'ancienne division en deux tribus des bourgeois de Bâle et du petit Bále est rétablie.

Les tribus sont composées de bourgeois ou fils de bourgeois ayant un an de domicile : on exige l'àge de vingt ans pour les individus mariés et celui de trente pour les célibataires. Il faut en outre être propriétaire d'un immeuble ou créance hypothécaire.

Le pouvoir législatif est confié à un grand conseil composé de cent trente-cinq membres, et le pouvoir exécutif à un petit conseil formé de vingt-cinq membres du grand conseil. Chaque conseil est présidé par un bourgmestre choisi entre les membres du petit conseil par le grand conseil.

Les jugemens en dernier ressort sont rendus par un tribunal d'appel composé de treize membres du petit conseil.

Les nominations au grand conseil ont lieu de la manière suivante. Chaque tribu élit un membre parmi les individus qui la composent. Elle nomme ensuite quatre candidats choisis dans les deux districts dont elle ne fait pas partie. Quatre-vingt-dix de ces candidats, désignés par le sort, sont appelés à former

le complément des cent trente-cinq membres du grand conseil.

Les renouvellemens ont lieu cinq ans après la première nomination. Ils se succèdent ensuite de neuf en neuf ans. Un membre sur lequel le grabeau a été mis peut être révoqué.

La faculté de racheter les dixmes et cens est accordée.

CHAPITRE IV.

Canton de Berne.

Le canton de Berne est divisé en cinq districts subdivisés en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies.

Les tribus sont formées de bourgeois ou fils de bourgeois propriétaires, et de l'âge requis pour être admis dans les assemblées des autres cantons.

Un grand conseil de cent quatre-vingt-quinze membres fait les lois, les règlemens, etc. Un petit conseil, composé de vingt-sept membres du grand conseil, est chargé de leur exécution. Deux avoyers président les deux conseils.

Un conseil d'état, formé de cinq membres du petit conseil, présente à la délibération des deux conseils des projets relatifs à la sûreté intérieure et extérieure du canton.

Un tribunal d'appel juge en dernier ressort les causes civiles et criminelles.

Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les nominations au grand conseil sont faites par les tribus.

Chaque tribu nomme un député dans son sein, et choisit quatre candidats dans les quatre districts dont elle ne fait pas partie. Le sort désigne ceux de ces candidats qui doivent compléter les députations.

La liste est renouvelée cinq ans après la première formation du conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans. Un membre peut être révoqué après que le grabeau a été ouvert sur lui.

Les dîmes et cens peuvent être rachetés.

CHAPITRE V.

Canton de Fribourg.

Le canton de Fribourg est partagé en cinq districts. L'ancienne division du district de la ville en quatre quartiers est conservée.

pour

Les conditions être admis membre des quartiers sont les mêmes que celles exigées dans le canton de Bále.

Les lois émanent d'un grand conseil composé de soixante membres. Le pouvoir exécutif est exercé par un petit conseil de quinze membres. La nomi

nation des membres des deux conseils et des avoyers, qui en ont la présidence, est soumise aux formalités déjà indiquées pour les cantons de Berne et de Bále. Les jugemens suprêmes, les révocations de députés, le rachat des dîmes, se font d'après le mode fixé la constitution de ces cantons.

CHAPITRE VI.

Canton de Glaris.

par

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté des cultes catholique et protestant est garantie.

L'assemblée générale des citoyens, en qui réside la souveraineté, rentre dans ses anciens droits.

La nomination du landamman et de tous les principaux magistrats, leurs attributions, l'alternat de plusieurs de ces charges à l'égard des communions catholique et protestante, le conseil général, les conseils et tribunaux évangéliques, catholiques et mixtes, sont rétablis tels qu'ils étaient autrefois.

CHAPITRE VII.

Canton des Grisons.

Le gouvernement des Grisons est rétabli sous ses anciennes formes.

Le canton est divisé comme autrefois, en ligues, et celles-ci en districts.

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