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conseil ou sénat et seize membres du grand conseil nommaient aux places vacantes dans ce dernier,

et

le grand conseil nommait les sénateurs, en cas de vacances; tous ces membres ne pouvaient être pris que dans les douze tribus de la bourgeoisie bernoise.

A Lucerne, c'était dans un conseil composé de cent personnes tirées de la seule bourgeoisie, et que deux avoyers faisant partie du conseil présidaient alternativement pendant une année, que résidait le gouvernement. Le pouvoir administratif était confié à trente-six membres choisis dans le grand conseil, et qui, sous le nom de sénat où de petit conseil, exerçaient leurs fonctions pour lesquelles, divisés en deux sections, ils alternaient de six mois en six mois.

A Ury, la souveraineté résidait dans l'assemblée générale. Tout mâle qui avait atteint la seizième année y avait droit de suffrage. Elle confiait l'administration des affaires à soixante personnes choisies dans tout le pays que présidait un landamman.

Schweitz avait une constitution semblable à cette dernière.

Underwald, partagé en deux vallées, offrait une variété d'administration qui lui était particulière. L'assemblée générale de tout le pays avait aussi la souveraineté ; mais pour l'administration de ses affaires intérieures, chaque vallée avait son landam

man et son conseil particulier, nommés par le peuple; pour les affaires du dehors, on formait un conseil général pris entre les administrateurs des deux vallées.

A Zug, l'assemblée générale exerçait la souveraineté. Tout mâle parvenu à seize ans, tant de la ville que d'une partie du canton nommé campagne, y avait droit. La ville et les campagnes se divisaient en cinq quartiers, et la ville comptait pour deux. Un conseil de quarante sénateurs, dont treize de la ville et vingt-sept de la campagne, était chargé de l'administration. Il avait pour chef un landamman, pris tour à tour dans les cinq quartiers. La ville et les quartiers avaient en outre chacun son administration particulière.

La constitution de Glaris ressemblait à celle d'Ury. Ce canton avait son assemblée générale du peuple et son conseil de soixante-deux sénateurs, présidés par un landamman, et un statthalter choisis dans tout le pays.

A Bále, c'était dans un grand et petit conseils réunis, présidés par deux bourgmestres et deux tribuns, formés de deux cent quatre-vingts membres choisis dans les seules dix-huit tribus de la grande et petite ville, que résidait la souveraineté ; le reste du pays était considéré comme sujet.

Fribourg avait sa constitution privée comme les

autres cantons; mais elle offrait une singularité remarquable. Un certain nombre de familles étaient seules habiles à y partager la souveraineté; elles étaient, dans les derniers temps, au nombre de soixante-onze, réparties dans douze tribus qui formaient la bourgeoisie de la ville. Le gouvernement se composait d'un conseil de deux cents membres, où l'on distinguait deux avoyers, vingt-deux conseillers formant le petit conseil ou sénat, quatre bannerets et soixante autres conseillers destinés à remplir les places vacantes dans le petit conseil. Les deux avoyers étaient choisis par la bourgeoisie et ajoutés aux vingt-deux conseillers; ils formaient les vingt-quatre membres du petit conseil; les autres magistrats étaient nommés par le sort. Quant aux cent douze membres qui complétaient le nombre de deux cents, ils étaient à la nomination du petit conseil, mais devaient être choisis dans les familles privilégiées.

A Soleure, la bourgeoisie, divisée en onze tribus, avait seule le privilége de parvenir au gouverай nement de l'état. Le gouvernement était formé d'un grand et d'un petit conseil.

Le grand conseil avait cent un membres, y compris l'avoyer en exercice. Tous étaient élus par la bourgeoisie. Le petit conseil était composé de deux avoyers et trente-trois membres du grand conseil,

trois par tribu; ce conseil n'avait que des fonctions administratives.

La constitution de Schaffhouse avait quelques res◄ semblances avec cette dernière. La ville seule avait part à la souveraineté dont l'exercice était confié à un conseil général de quatre-vingt-cinq membres, y compris les deux bourgmestres qui alternaient. Toutes leurs élections étaient faites par la bourgeoisie partagée en douze tribus, dont la première était une réunion de six familles nobles. Un petit conseil de vingt-cinq membres et plusieurs autres chambres administratives se tiraient du grand conseil.

Enfin Appenzell, qui était divisé en deux parties appelées rhodes, dont l'un intérieur et l'autre extérieur, jouissait séparément de sa souveraineté qui, pour chacun des rhodes, résidait dans les assemblées générales où le peuple choisissait son landamman et les membres qui devaient composer les divers con

seils administratifs.

EXTRAIT de l'acte de médiation donné par le premier Consul de la république française, aux habitans de la Suisse.

Paris, le 19 février 1803.

CHAPITRE PREMIER.

Canton d'Appenzell.

L'INDÉPENDANCE du canton d'Appenzell, et son

ancienne division en deux rhodes, sont rétablies. Chaque rhode a son assemblée générale composée de tous les citoyens qui ont atteint l'âge de trente ans. Le libre exercice des cultes catholique et protestant est garanti.

Les landammans, statthalters, et autres autorités rentrent dans leurs anciennes attributions. Les formes autrefois observées pour la nomination aux emplois sont remises en vigueur.

CHAPITRE II.

Canton d'Argovie.

Le canton d'Argovie est divisé en dix districts, qui sont partagés en quarante-huit cercles. Arau en est le chef-lieu.

Les conditions exigées pour l'admission des citoyens dans les assemblées sont : Un an de domicile dans le canton, l'àge de vingt ans pour les individus mariés, celui de trente pour les célibataires, la qualité de propriétaire d'un immeuble ou créance hypothécaire de 200 à 300 francs. Le droit de bourgeoisie, qui est exigé, peut se racheter moyennant une redevance payée annuellement à la caisse des pauvres.

Il y a, dans chaque commune, une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal.

Un juge de paix réside dans chaque cercle.

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