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Après avoir délibéré entre eux, les plénipotentiaires des cours alliées ont dit à M. le plénipotentiaire de France que, pour le mettre mieux en état de préparer sa réponse pour le soir, ils veulent le prévenir, dès à présent, qu'en suite de leurs instructions, ils devront l'inviter (après qu'il se sera déclaré ce soir s'il veut remettre une acceptation ou un refus de leur projet, ou un contreprojet) à remplir cet engagement dans le terme de vingt-quatre heures qui a été fixé péremptoirement par leurs cours.

Sur quoi la séance est remise à neuf heures du soir.

Continuation de la Séance.

Les plénipotentiaires des cours alliées ayant renouvelé, de la manière la plus expresse, la déclaration par laquelle ils avaient terminé la première partie de la séance, le plénipotentiaire de France déclare qu'il remettra le contre-projet demandé demain soir à neuf heures; toutefois il a observé que, n'étant pas sûr d'avoir achevé jusque-là le travail nécessaire, il demandait d'avance de remettre dans ce cas la conférence à la matinée du 15.

Les plénipotentiaires des cours alliées ont insisté pour que la conférence restât fixée à demain au soir, et ne fût remise qu'en cas de nécessité absolue à après demain matin, à quoi M. le plénipotentiaire de France a consenti,

Signé, CAULAINCOURT, duc de Vicence; ABERDEEN; comte de RAZOUMOWSKY; HUMBOLDT; CATHCART; comte de STADION; Ch. STEWART, lieutenant-général.

Châtillon-sur-Seine, le 13 mars, 1814.

Séance du 15 Mars 1815.

M. le plénipotentiaire français ouvre la séance en faisant lecture du projet de traité qui suit :

Projet de Traité définitif entre la France et les Alliés.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une part; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, stipulant chacun d'eux pour soi et tous ensemble pour l'universalité des puissances engagées avec eux dans la présente guerre, d'autre part :

Ayant à cœur de faire cesser le plus promptement possible l'effusion du sang humain et les malheurs des peuples, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Lesquels sont convenus des articles suivans:

ART. ler. A compter de ce jour, il y aura paix, amitié sincère et bonne intelligence entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, et leurs alliés d'autre part, leurs héritiers et successeurs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes s'engagent à apporter tous leurs soins à maintenir, pour le bonheur futur de l'Europe, la bonne harmonie, si heureusement rétablie entre elles.

Art. 2. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses successeurs à tous titres quelconques, autres que ceux tirés des possessions qui, en conséquence du présent traité de paix, resteront soumises à sa souveraineté.

Art. 3. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses successeurs à tous droits de souveraineté et de possession sur les provinces illyriennes et sur les territoires formant les départemens français au-delà des Alpes, l'île d'Elbe exceptée, et les départemens français au-delà du Rhin.

Art. 4. S. M. l'empereur des Français, comme roi d'Italie, renonce à la couronne d'Italie en faveur de son héritier désigné, le prince Eugène Napoléon, et de ses descendans à perpétuité.

L'Adige formera la limite entre le royaume d'Italie et l'empire d'Autriche. Art. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement, et de la manière la plus formelle, l'indépendance absolue et la pleine souveraineté de tous les Etats de l'Europe, dans les limites qu'ils se trouveront avoir en conséquence du présent traité, ou par suite des arrangemens indiqués dans l'art. 16, ci-après.

Art. 6. S. M. l'empereur des Français reconnaît:

1o. L'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté de la maison d'Orange.

La Hollande recevra un accroissement de territoire.

Le titre et l'exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront, dans aucun cas, appartenir à un prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

2o. L'indépendance de l'Allemagne, et chacun de ses Etats, lesquels pourront être unis entre eux par un lien fédératif.

3o. L'indépendance de la Suisse, se gouvernant elle-même, sous la garantie de toutes les grandes puissances.

4. L'indépendance de l'Italie, et de chacun des princes, entre chacun desquels elle est ou se trouvera divisée.

5o. L'indépendance et l'intégrité de l'Espagne sous la domination de Ferdinand VII.

Art. 7. Le pape sera remis immédiatement en possession de ses Etats, tels qu'ils étaient en conséquence du traité de Tolentino, le duché de Bénévent excepté.

Art. 8. S. A. I. la princesse Elisa conservera pour elle et ses descendans en toute propriété et souveraineté Lucques et Piombino.

Art. 9. La principauté de Neufchâtel demeure en toute propriété et souveraineté au prince qui la possède et à ses descendans.

Art. 10. S. M. le roi de Saxe sera rétabli dans la pleine et entière possession de son grand-duché.

Art, 11. S. A. R. le grand-duc de Berg sera parcillement remis en possession de son grand-duché.

Art. 12. Les villes de Bremen, Hambourg, Lubeck, Dantzig et Raguse seront des villes libres.

Art. 13. Les îles Ioniennes appartiendront en toute souveraineté au royaume d'Italie.

Art. 14. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute souveraineté et propriété à S. M. britannique.

Art. 15. Les colonies, pêcheries, établissemens, comptoirs et factoreries que la France possédait avant la guerre actuelle dans les mers, ou sur le continent de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, et qui sont tombés au pouvoir de l'Angleterre ou de ses alliés, lui seront restitués, pour être possédés par elle aux mêmes titres qu'avant la guerre, et avec les droits et facultés que lui assuraient, relativement au commerce et à la pêche, les traités antérieurs, et notamment celui d'Amiens; mais en même temps la France s'engage à consentir, moyennant un équivalent raisonnable, à la cession de celles des susdites colonies que l'Angleterre a témoigné le désir de conserver, à l'exception des Saintes, qui dépendent nécessairement de la Guadeloupe.

Art. 16. Les dispositions à faire des territoires auxquels S. M. l'empereur des Français renonce, et dont il n'est pas disposé par le présent traité, seront faites; les indemnités à donner aux rois et princes dépossédés par la guerre actuelle seront déterminées, et tous les arrangemens qui doivent fixer le système général de possession et d'équilibre en Europe seront réglés dans un congrès spécial, lequel se réunira à dans les ... jours qui suivront la ratification du présent traité.

....

Art. 17. Dans tous les territoires, villes et places auxquels la France renonce, les munitions, magasins, arsenaux, vaisseaux et navires armés et

non armés, et généralement toutes choses qu'elle y a placées, lui appartiennent, et lui demeurent réservées.

Art. 18. Les dettes des pays réunis à la France, et auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge desdits pays et de leurs futurs

possesseurs.

Art. 19. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maître, tant en vertu du présent traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence de l'art. 16 ci-dessus, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 20. Les propriétés, biens et revenus de toute nature que des sujets de l'un quelconque des Etats engagés dans la présente guerre possèdent, à quelque titre que ce soit, dans les pays qui sont actuellement ou seront, en vertu de l'art. 16, soumis à un autre quelconque desdits Etats, continueront d'être possédés par eux, sans trouble ni empêchement, sous les seules clauses et conditions précédemment attachées à leur possession, et avec pleine liberté d'en jouir et disposer, ainsi que d'exporter les revenus, et, en cas de vente, la valeur.

Art. 21. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli des divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays de leur obéissance respective, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne sera inquiété dans sa personne, ses biens, rentes, pensions et revenus, dans son rang, grade ou ses dignités, ni recherché, ni poursuivi en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens qui ont amené la présente guerre, ou qui en ont été la conséquence.

Art. 22. Aussitôt que la nouvelle de la signature du présent traité sera parvenue aux quartiers-généraux respectifs, il sera sur-le-champ expédié des ordres pour faire cesser les hostilités, tant sur terre que sur mer, aussi promptement que les distances le permettront, les hautes puissances contractantes s'engageant à mettre de bonne foi toute la célérité possible à l'expédition desdits ordres, et de part et d'autre il sera donné des passe-ports, soit pour les officiers, soit pour les vaisseaux qui sont chargés de les porter.

Art. 23. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature du présent traité, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifi

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cations du présent traité, seront de part et d'autre restitués; que le terme ⚫ sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du nord jusqu'aux iles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois, depuis lesdites îles Canaries jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

Art. 24. Les troupes alliées évacueront le territoire français, et les places cédées ou devant être restituées par la France, en vertu de la présente paix, leur seront remises dans les délais ci-après le troisième jour après l'échange des ratifications du présent traité, les troupes alliées les plus éloignées, et le cinquième jour après ledit échange, les troupes alliées les plus rapprochées des frontières commenceront à se retirer, se dirigeant vers la frontière la plus voisine du licu où elles se trouveront, et faisant trente lieues par chaque dix jours, de telle sorte que l'évacuation soit non interrompue et successive, et que, dans le terme de quarante jours au plus tard, elle soit complètement terminée.

Il leur sera fourni jusqu'à leur sortie du territoire français les vivres et les moyens de transport nécessaires, mais sans qu'à compter du jour de la signature du présent traité, elles puissent lever aucune contribution ni exiger aucune prestation quelconque, autre que celle indiquée ci-dessus. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, les places de Custrin, Glogau, Palma-Nova et Venise seront remises aux alliés, et celles que les troupes françaises occupent en Espagne, aux Espagnols. Les places de Hambourg, de Magdebourg, les citadelles d'Erfurth et de Wurtzbourg seront remises lorsque la moitié du territoire français sera évacuée.

Toutes les autres places des pays cédés seront remises lors de l'évacuation totale de ce territoire.

Les pays que les garnisons desdites villes traverseront leur fourniront les vivres et moyens de transport nécessaires pour rentrer en France, et y ramener tout ce qui, en vertu de l'art. 17 ci-dessus, sera propriété française.

Art. 25. Les restitutions qui, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, doivent être faites à la France, par l'Angleterre ou ses alliés, auront lieu, pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois mois, et pour l'Asie, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 26. Les ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres, résidens et agens de chacune des hautes puissances contractantes jouiront, dans les cours des autres, des mêmes rangs, prérogatives et priviléges qu'avant la guerre, le même cérémonial étant maintenu.

Art. 27. Tous les prisonniers respectifs seront,, d'abord après l'échange des ratifications du présent traité, rendus sans rançon, en

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