Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

jour où leurs dix ans de résidence seront révolus; à charge de faire dans le même délai la déclaration susdite. Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.

ART. 3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans les départemens qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyens français qu'après avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 22 frimaire an 8, et avoir obtenu des lettres de déclaration de naturalité (1).

Un membre observe que les mots : ils obtiendront, etc. (employés dans le premier article) semblent établir en droit ce qui n'est qu'une faveur, et imposer au Gouvernement l'obligation d'accorder des lettres de naturalité à tous ceux qui se trouvent dans le cas prévu par cet article. Il pense qu'il est

(1) Cet article n'ajoute rien à nos lois existantes, et il est ridicule qu'on veuille se donner l'air d'accorder quelque chose à des hommes qui, pendant près de vingt années, ont obéi à nos lois, et ont versé leur sang pour notre défense, lorsque dans le fait on les traite comme tous les autres étrangers. Il est même à remarquer qu'on les traite d'une manière plus défavorable, puisqu'on leur impose une condition Яче les autres étrangers ne sont p.s tenus de remplir pour devenir citoyens.

1

des cas où il pourrait convenir de les refuser; et pour ne pas engager le Gouvernement à cet égard, il prode substituer au mot obtiendront, les mots pourront obtenir.

pose

M. le chancelier annonce qu'il regarde les termes de l'article comme suffisans pour laisser au Roi la faculté de refuser les lettres de naturalisation à ceux qui ne seront pas jugés dignes de cette faveur. On n'obtient, en effet, que ce que l'on demande, et l'obligation même d'obtenir suppose la possibilité du refus (1). Il est hors de donte que les lettres de aturalisation ne seront accordées par le Roi qu'à ceux dont la conduite n'y mettra aucun obstacle.

Plusieurs membres réclament contre cette interprétation, et considèrent les lettres de naturalisation non comme un acte de faveur, mais comme la déclaration d'un droit acquis à tous ceux qui se trouvent dans le cas prévu par l'article premier du projet de loi. Ils se fondent pour établir leur opinion sur les termes mêmes de cet article qui appellent au bénéfice de la naturalisation tous les habitans des départemens ci-devant réunis, qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de la France, ety

(1) M. le chancelier croirait-il qu'un débiteur peut rẻfuser ce qu'il doit, parce que le créancier ne peut obtenir ce qui lui est dû sans le demander? Croirait-il qu'un tribunal peut refuser de rendre justice aux citoyens, par cela seul qu'ils sont obligés de recourir à lui pour

l'obtenir?

ont résidé sans interruption depuis dix ans, et depuis l'âge de vingt-un ans. Ils se fondent également sur le paragraphe 3 du préambule; en parlant des mêmes habitans, le Roi dit: Nous avons jugé, etc., que, s'ils ont exercé pendant dix ans les droits de citoyen français, il leur suffisait de déclarer l'intention de les conserver pour continuer à jouir des droits civils et politiques. Les opinans concluent de ces rapprochemens que, dans le cas dont il s'agit, la naturalisation n'est point un acte de faveur, mais de droit. Ils s'opposent au surplus à l'adoption de l'a. mendement proposé.

La proposition de cet amendement n'étant point appuyée, n'a point d'autre suite.

Un membre obsérve sur le même article, qu'il n'indique pas l'autorité devant laquelle devra être faite la déclaration qu'il exige. Il propose d'y ajouter que cette déclaration sera faite au chef-lien de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile.

D'autres membres s'opposent à cette addition, qui changerait le droit commun, suivant lequel toute déclaration de ce genre doit être faite à la munici palité du déclarant. Ils invoquent l'ordre du jour, qui est mis aux voix et adopté.

Les art. 2 et 3 du projet de loi ne donnent lieu à aucune réclamation.

[ocr errors]

Avant qu'il soit procédé au vote du projet, un membre observe que le droit de concourir à la formation des lois étant la plus belle prégorative que la charte constitutionnelle ait conférée à la chambre

des pairs, ainsi qu'à celle des députés, l'une et l'autre doivent apporter un soin particulier à l'examen des formes qui constatent l'exercice du droit. En examinant, sous ce rapport, le projet de loi soumis à la délibération de la chambre, l'opinant y remarque les formes, non d'une proposition qui, pour devenir loi, a besoin de l'adoption des deux chambres, mais d'un acte émané de la seule volonté du Roi. Dans le préambule comme dans le dispositif, c'est Sa Majesté qui parle, ainsi qu'elle le ferait dans un édit ou dans une déclaration. Nulle part le concours des deux chambres n'est indiqué ni même supposé. Il semble que la loi projetée n'a rien à acquérir pour être définitive. L'opinant ajoute qu'il n'en était ainsi dans les précédentes assemblées, et qu'une forme particulière distinguait les projets de loi des actes du Gouvernement. Il pense que cette distinction devrait être rétablie, et le concours nécessaire des deux chambres indiqué d'une manière quelconque dans les propositions de loi qui leur sont présentées.

pas

M. le chancelier, en répondant à ces observations, avoue qu'elles seraient fondées si le projet de loi, après son adoption, devait être publié tel qu'il est en ce moment présenté à la chambre. Mais le réglement du 28 a déterminé les formes dont ce projet adopté devait être revêtu avant sa publication, et ces formes, indiquées dans l'art. 3 du titre 4,, expriment nettement le concours des deux chambres. Il ne pense pas, d'après cette explication, qu'il y ait aucun changement à faire au projet de loi.

Plusieurs membres néanmoins appuient les obser vations du préopinant, et proposent, pour en remplir l'objet, différentes formules, telles que Nous présentons ou nous avons ordonné que le chancelier présenterait à la chambre des pairs le projet de loi suivant. Nous ordonnons, sauf l'adoption des deux chambres. Nous ordonnons, conformément à la délibération de la chambre des pairs, etc. Un membre voudrait que, pour distinguer les actes de l'autorité royale de ceux du pouvoir législatif, le Roi, dans les premiers, s'exprimât à la première personne, comme Nous ordonnons, Nous avons ordonné, etc. et que dans les autres il fût parlé de Sa Majesté à la troisième, comme ils obtiendront du Roi des lettres de naturalité. Un autre membre, appuyant cette di'tinction, trouve de l'inconvénient et une sorte de contradiction à ce que le roi s'exprime de la même manière lorsqu'il parle en son nom comme chef suprême du Gouvernement, et lorsqu'il parle seulement comme organe et comme l'un des élémens de la puissance législative.

D'autres membres invoquent l'ordre du jour sur les amendemens proposés. Un de MM. les secrétaires observe que le réglement du 28 juin à tout prévu, et qu'à moins d'attaquer ce réglement par une pro◄ position directe, qui, jusqu'à ce qu'elle fût convertie en loi, ne l'empêcherait pas d'avoir son effet, il faut absolument s'y conformer. Or, on aperçoit dans ce 'qu'il prescrit quatre opérations distinctes: la propo'sition, dont la forme est réglée par l'art. 2 du titre 3 :

« ZurückWeiter »