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le vingtième jour; Suez sera évacué six jours avant le Caire; les autres places situées sur la rive orientale du Nil seront évacuées le dixième jour; le Delta sera évacué quinze jours après l'évacuation du Caire. La rive occidentale du Nil et ses dépendances resteront entre les mains des Français jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant comme elles doivent être occupées par l'armée française jusqu'à ce que toutes les troupes soient descendues de la HauteEgypte, ladite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plutôt. Les places évacuées par l'armée seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement.

V. La ville du Caire sera évacuée dans le délai de quarante jours, si cela est possible, et au plus tard dans quarante-cinq jours, à compter du jour de la ratification de la présente.

VI. Il est expressément convenu que la Sublime Porte apportera tous ses soins pour que les troupes françaises des diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers leur quartier-général, ne soient, pendant leur route, inquiétées ni molestées dans leurs personnes, bien et honneur, soit de la part des habitans de l'Egypte, soit par les troupes de l'armée impériale Ottomane.

VII. En conséquence de l'article ci-dessus, et pour prévenir toute dissention et hostilité, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suffisamment éloignées des troupes fran-çaises.

VIII. Aussitôt après la ratification de la présente convention, tous les Turcs et autres nations sans distinction, sujets de la Sublime Porte, détenus ou retenus en France, ou au pouvoir des Français en Egypte, seront mis en liberté ; et réciproquement tous les Français détenus dans toutes les villes et échelles de l'Empire Ottoman, ainsi que toutes les personnes de quelque nation qu'elles soient, attachées aux légations et consulat français seront mis en liberté.

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IX. La restitution des biens et des propriétés des habitans et des sujets de part et d'autre, ou le remboursement de leur valeur aux propriétaires, commencera immédiatement après l'évacuation de l'Egypte, et sera réglée à Constantinople par des commissaires nommés respectivement pour cet objet.

X. Aucun habitant de l'Egypte, de quelque réligion qu'il soit, ne sera inquiété, ni dans sa personne ni dans ses biens, pour les liaisons qu'il pourra avoir eues avec les Français, pendant leur occupation de l'Egypte.

XI. Il sera délivré à l'armée française, tant de la part de la Sublime Porte, que des Cours ses alliées,

c'est-à-dire celles de la Grande-Bretagne et de Russie, les passe-ports, sauf-conduits et convois nécessaires pour assurer son retour en France.

comme,

XII. Lorsque l'armée française d'Egypte sera embarquée, la Sublime Porte, ainsi que ses alliés, promettent que jusqu'à son retour sur le continent de la France, elle ne sera nullement inquiétée ; de son côté, le général en chef Kleber et l'armée française en Egypte, promettent de ne commettre aucune hostitité pendant ledit temps, ni contre les flottes, ni contre les pays de la Sublime Porte et de ses alliés, et que les bâtimens qui transporteront ladite armée, ne s'arrêteront à aucune autre côte que celle de France, à moins de nécessité absolue.

XIII. En conséquence de la trève de trois mois stipulée ci-dessus avec l'armée française, pour l'évacuation de l'Egypte, les parties contractantes conviennent que si, dans l'intervalle de ladite trève, quelques bâtimens de France, à l'insçu des .commandans des flottes alliées, entroient dans le port d'Alexandrie, ils en partiront après avoir pris l'eau et les vivres nécessaires, et retourneront en France munis de passeports des cours alliées ; et dans le cas où quelques-uns desdits bâtimens auroient besoin de réparations, ceux-là seuls pourront rester, jusqu'à ce que lesdites réparations soient achevées, et

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partiront aussitôt après pour France, comme les précédens par le premier vent favorable.

XIV. Le général en chef Kleber pourra envoyer sur-le-champ en France un aviso, auquel il sera donné les sauf-conduits nécessaires pour que ledit aviso puisse prévenir le gouvernement français de l'évacuation de l'Egypte.

XV. Etant reconnu que l'armée française a besoin de subsistances journalières pendant les trois mois dans lesquels elle doit évacuer l'Egypte, et pour les trois autres mois, à compter du jour où elle será -embarquée, il est convenu qu'il lui sera fourni les quantités nécessaires de bled, viande, riz, orge et paille, suivant l'état qui en est présentement remis par les plénipotentiaires français, tant pour le séjour qué pour le voyage. Celles desdites quantités que l'armée aura retirées de ses magasins, après la ratification de la présente, seront déduites de celles à fournir par la Sublime Porte.

XVI. A compter du jour de la ratification de la présente convention, l'armée française ne prélèvera aucune contribution quelconque en Egypte, mais au contraire elle abandonnera à la Sublime Porte les contributions ordinaires exigibles qui lui resteroient à lever jusqu'à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons et autres objets lui appartenans, qu'elle ne jugera pas à propos

par

d'emporter, ainsi que les magasins de grains provenant des contributions déjà levées, et enfin, les magasins de vivres ; ces objets seront examinés et évalués des commissaires envoyés en Egypte à cet effet par la Sublime Porte et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kleber, et reçus par les premiers au taux de l'évacuation ainsi faite jusqu'à la concurrence de trois mille bourses, qui seront nécessaires à l'armée française pour accélérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets ci-dessus désignés ne produisoient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime Porte à titre de prêt, qui sera remboursé par le gouvernement français, sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kleber, pour rece voir ladite somme.

XVII. L'armée française ayant des frais à faire pour évacuer l'Egypte, elle recevra, après la ratification de la présente convention, la somme cidessus stipulée dans l'ordre suivant,

SAVOIR:

Le quinzième jour, cinq cents bourses.
Le trentième jour, cinq cents autres bourses.
Le quarantième jour, trois cents autres bourses.
Le cinquantième jour, trois cents autres bourses.
Le soixantième jour, trois cents autres bourses.

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