Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

parlemens; la seconde, parce que, de l'autre côté, on craignait, pour d'autres raisons, de rappeler les premiers.

[ocr errors][merged small][merged small]

Le gouvernement représentatif présente trois autorités : elles ont des relations ensemble, elles doivent quelquefois se trouver en présence. La réunion étant nécessaire, par une conséquence qui est aussi nécessaire, le mode doit en être fixe.

A qui appartient-il de le faire?

Est-ce à la charte?

Mais lorsque la charte ne l'a point fait, à

qui encore?

Est-ce au concours des intéressés ?

Ce concours est nécessaire

pour toute loi. Les réunions doivent avoir lieu d'après la loi : ne doivent-elles pas aussi avoir des formes réglées par la loi ? peuvent-elles être exemptes

des conditions requises pour toute loi; il s'agit de l'état de ceux-là même qui font la loi, et peuvent-ils exister sans loi, à l'égard les uns des autres. N'oublions pas que nous parlons du gouvernement représentatif, d'autorités agissant parallèlement, et qui, une fois créées et reconnues, ont une existence mutuellement indépendante. Il serait vain, pour ne point dire ridicule, d'exciper d'un état qui n'existe plus. Si l'on prétend s'appuyer de faits, ils sont infinis, divers, obscurs; ceux d'un temps ne peuvent rien pour un autre : veut-on faire choix d'époques et y remonter; il n'y a pas de raison pour ne pas remonter jusqu'aux plus reculées, et finalement jusqu'à Pharamond, qui est le plus haut degré d'antiquité, et par conséquent de respect qui existe dans notre histoire; ce qui ne rend point ce qui se pratiquait alors, plus applicable à ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Mais par quel droit a été rempli l'intervalle de lui à nous? voilà ce qu'il y a à demander.

Il serait bien superflu de parler des usages admis aux états généraux. Tout y a été va

riable, obscur, contesté, fonds et formes, droits et mode d'exercice de ces droits : nos Etats généraux sont la chose dans laquelle on voit le moins clair; nos assemblées des notables de même. D'ailleurs comment parler d'étatsgénéraux sans ordres, sans clergé, sans noblesse, sans tiers-état, et faire un choix dans ce qui n'existe pas; reste donc le gouvernement représentatif avec tous ses attributs, et c'est sur eux qu'il faut se régler.

En 1789, à l'ouverture des états-généraux, M. le garde des sceaux, s'adressant aux trois ordres, dit: Le roi ordonne de s'asseoir, et permet qu'on se couvre. Depuis ce temps on n'a rien dit.

Le prince en entrant a trouvé les membres de l'assemblée debout: quand il s'est assis, il a été fait de même par eux.

Il s'est couvert, il a parlé, l'assemblée est restée découverte. Un changement vient d'avoir lieu.

Le roi a dit: Messieurs les pairs, asseyezvous; M. le chancelier, au nom du roi, a

donné à MM. les députés la permission de

s'asseoir.

De plus, M. le chancelier a prévenu MM. les députés nouvellement élus, que S. M. permettait qu'ils prêtassent leur serment devant elle.

Ici se présentent plusieurs questions.

Ce cérémonial est-il convenu, sera-t-il fixe? il est le premier de son espèce, sera-t-il le dernier? il n'avait pas lieu hier, l'aura-t-il demain? a-t-il force par le seul fait, ou par adoption expresse et convenue? y sera-t-il ajouté, retranché, dérogé? qui en a le droit? En Angleterre, le roi pourrait-il changer le cérémonial usité à l'ouverture du Parlement, pourrait-il la faire tantôt dans la chambre haute, tantôt dans la chambre basse, tantôt assis, tantôt debout, les membres du Parlement tantôt à la barre, tantôt dans l'enceinte de l'assemblée. La nécessité d'un réglement fixe se fait donc sentir parmi nous.

L'importance de ces réglemens n'est point dans ce qu'ils statuent, dans ce que l'on pour

rait appeler le matériel du réglement, mais dans le droit qu'il suppose dans son établissement, et qu'il confère à son tour. La charte a déterminé qu'il y aurait réunion, on s'est borné là ; à qui le reste appartient-il? Ce n'est pas le roi, mais la charte, qui fait que la réunion a lieu; le roi ne fait qu'en indiquer l'époque, parce qu'il n'y a que lui seul qui puisse le faire, la nature des choses le veut ainsi. Comment la Chambre des pairs pourrait-elle convoquer celle des députés? et comment celle-ci convoquerait-elle celle des pairs? Il faut une troisième et commune autorité pour faire, à l'égard de toutes les deux, ce que l'une ne peut faire à l'égard de l'autre. Quelle est celle des deux à laquelle il pourrait appartenir de remettre à l'autre la partie du gouvernail que la charte met en réserve pendant la vacance des Chambres? et ne doit-il pas y avoir un dépositaire commun à cet égard? Mais on sent qu'il n'y a rien de commun entre la convocation d'une assemblée et la prescription des formes qui doivent y être observées; elle ne peut jamais

« ZurückWeiter »