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TITRE PREMIER.

Dispositions Générales.

Art. 1. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 Frimaire an 8, les sénatus

consultes des 14 et 16 Thermidor an 10, et celui du 28 Floréal an 12, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux chambres.

3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.

4.L'Empereur en nomme les membres,qui sont inamovibles, eux et leurs descendants mâ es, d'aîné en aîné

en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.

20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentans sur la demande de vingt-cinq: le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique,

21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des réprésentans. La proclamation qui prononce la dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.

23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gonvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 28 de Floréal an 12, 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouverpar un des membres de cette chambre désigné spéciale-nement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de ment par l'empereur. rédiger ce qu'il leur paroît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt.un.

7. La seconde chambre, nommée chambre des réprésentans, est élue par le peuple.

8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Il doivent être âgés de vingtcinq ans au moins.

9. Le président de la chambre des représentans est nommé la chambre, à l'ouverture de la première par session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.

10. La chambre des réprésentans vérifie les ponvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décretéé par l'assemblée constituante.

12. Ils sont indéfiniment ré-éligibles.

13. La chambre des représentans est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.

14. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ri poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

16. Les pairs sont jugés par leur chambres en matière criminelle où correctionnelle dans les formes qui seront réglées par la loi.

17. La qualité de pair et de réprésentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du départemeut ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

25. L'orsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.

26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut

être lu dans l'une ou l'autre des chambre.

TITRE 11.

Des Colleges électoraux et du mode d'élection, 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformement au sénatus consulte du 16 Thermidor an 10, sauf les modificatious qui suivent.

28 Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.

29. A dater de l'an 1816 un membre de la chambre des pairs désigné par l'empéreur sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.

30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera parmi ses membres chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

31. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établis pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés, No. 1.

32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collège de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondis

sement.

33. L'industrie et la proprieté manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

L'élection des représentans commercianx ou ma

tement, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexés, No. 2.

18. L'empereur envoie dans les chambres des mi-nufacturiers, sera faite par le collège électoral de déparnistres d'état et des conseillers d'état, qui siègent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du peuple.

19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les

TITRE 111.

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lier, n'est voté que pour un an: les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambse des représentans, les impositions votées dans la cession précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

35. Aucun impôt direct ou indirect en argent, ou en nature, ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de Jevée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.

37. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté, d'abord, le budjet général de l'état, contenant l'aperçu des recettes et dépense de l'année ou des années précédentes.

TITRE IV.

Des Ministres et de la responsibilité.

38 Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que l'exécution des lois.

40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, et sont jugés par celle des pairs.

41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la chambre des représentans et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger, la peine, un pouvoir discrétionaire.

48. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.

44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plutôt après sa nomination.

45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander ses explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.

47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé uue nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après

sa nomination.

48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix heures après la lecture et la distribution du rapport.

49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

50. L'article 75 du titre VIII. de l'acte constitutionnel du 22 Frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sega modifié par une loi.

TITRE V.

Du pouvoir judiciaire.

51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de

commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'Empereur aux termes du sénatus consulte du 12 Octobre, 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er Janvier prochain.

52. L'institution des jurés est maintenue.

53 Les débats en matière criminelle sont publics. 54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils. 56. Tous les crimes et délits qui étoient attribués à la haute-cour imperiale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, serout portés devant les tribunaux ordinaires.

57. L'Empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle et d'accorder des amnisties. 58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forine d'une loi.

TITRE VI.

Droits des citoyens.

59. Les François sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

462. La liberté des cultes est garantie à tous. 63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'état-sont inviolables.

64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la pnblication, par jugement par jurés, quand même il n'y auroit lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: neanmoins, ces dernières même doivent porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si le du gouvernement déclarant l'état de siége doit être cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

67. Le peuple François. déclare, en outre, que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant, ui la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux il interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard.

Signé NAPOLEON.

Par l'empereur, le ministre Secrétaire d'état.
Signé le Duc de BASSANO.

Acte et tableau fixant le nombre des Députés à élire | l'intérieur tous les registres de son département, avec pour la Chambre des Représentans.

Au Palais de l'Elysée, le 22 Avril, 1815. Art. 1 La proportion du nombre des députés à la chambre des réprésentans et leur élection sont réglées ainsi qu'il suit.

2. Les colléges électoraux de département nommeront deux cent trente huit députés à la chambre des représentans, et les colléges électoraux d'arrondissement, nomineront, quelle que soit leur population, un député par chagne arrondissement: le tout conformément au tableau joint au présent acte.

Le 1er tableau contient le total des députés par département.

L'Empereur a également décrété, 22, que pour l'exécution de l'article 33 de l'acte additionnel aux constitutions, relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens.

Il sera nommé pour tous les arrondissemens vingttrois députés, choisis; Io. Parmi les négocians, armateurs, ou banquiers; IIo. Parmi les manufacturiers ou fabricans, d'après la répartition portée au même tableau, Les députés seront nommés au chef lieu et par les électeurs du département indiqué à la première colonne du tableau.

Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éligibles formée par les membres réunis des chambres de commerce et des chambres consultative, de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels nommeront au scrutin et à la majorité, un président, et un vice-président et un sécretaire.

L'assemblée chargée de la formation de cette liste y portera les commerçans qui se sont le plus distingués par leur probité et leur talens, et qui paient le plus de contributions, qui font les opérations, les plus considérables en France ou à l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les distinguant par la nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent.

Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement commercial et de cent vingt pour l'arrondissement de Paris. Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et un tiers de négocians.

Elle sera renouvelée entierement,tous les cinq ans, à fin de chaque législature, ou en cas de dissolution de la chambre des représentans.

Total-11 négocians, armateurs ou banquiers, et 22 manufacturiers ou fabricans. En tout 23 députés.

Sous la même date, S. M. a décrété la présentation de l'acte additionnel aux constitutions, à l'acceptation du peuple François, conformément à ce qui a été fait eu l'an 8, en l'an 10 et en l'an 12.

Il sera ouvert à cet effet aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les juges de. paix, chez tous les notaires, des registres sur lesquels les François seront appelés à consigner leur vote sur l'acte additionnel aux constitutions, en date de ce jour. Ces registres, s'ouvriront deux jours au plus tard après la réception du bulletin des lois, et resteront ouverts pendant dix jours.

Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé du nombre des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivans, au maire de sa municipalité; celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, le fera passer au sous-préfet de son arrondissement; avec un relevé de lui certifié.

Vingt-un jours après la publication du présent règlement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.

Vingt-cinq jours après la publication du présent règlement, chaque préfet adressera au ministre de

un relevé général de lui certifié.

à

L'acte additionnel aux constitutions sera envoyé l'acceptation des armées de terre et de mer.

Dix jours après la réception du bulletin des lois, chaque corps enverra au secrétariat du ministère de la guerre et de celui de la marine le registre de ses votes.

Le dépouillement de tous les registres et le recensement des votes auront lieu à l'assemblée du champ-deMai, qui est à cet effet convoquée à Paris pour le 26 Mai prochain.

Prix des Fonds Publics.

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