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ARTICLE LIII

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des Sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

ARTICLE LIV

Le matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il appartienne à ces États ou à des Sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.

ARTICLE LV

L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

ARTICLE LVI

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts

ARTICLE LIII

An army of occupation can only take possession of the cash, funds, and property liable to requisition belonging strictly to the State, depôts of arms, means of transport, stores and supplies, and, generally, all movable property of the State which may be used for military operations.

Railway plant, land telegraphs, telephones, steamers, and other ships, apart from cases governed by maritime law, as well as depôts of arms and, generally, all kinds of war material, even though belonging to Companies or to private persons, are likewise material which may serve for military operations, but they must be restored at the conclusion of peace, and indemnities paid for them.

ARTICLE LIV

The plant of railways coming from neutral States, whether the property of those States, or of companies, or of private persons, shall be sent back to them as soon possible.

ARTICLE LV

The occupying State shall only be regarded as administrator and usufructuary of the public buildings, real property, forests, and agricultural works belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must protect the capital of these properties, and administer it according to the rules of trusteeship.

ARTICLE LVI

The property of the municipalities, that of religious, charitable, and educational institutions, and those of arts

et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdit et doit être poursuivie.

SECTION IV. - DES BELLIGÉRANTS INTERNÉS ET DES BLESSÉS SOIGNÉS CHEZ LES NEUTRES

ARTICLE LVII

L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

ARTICLE LVIII

A défaut de Convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements, et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

ARTICLE LIX

L'État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre

and science, even when State property, shall be treated as private property.

All seizure, destruction, or intentional damage done to such institutions, to historical monuments, works of art or science, is prohibited, and should be made the subject of civil and criminal proceedings.

SECTION IV. - ON THE DETENTION OF BELLIGERENTS AND THE CARE OF THE WOUNDED IN NEUTRAL COUNTRIES

ARTICLE LVII

A neutral State which receives in its territory troops belonging to the belligerent armies shall detain them, if possible, at some distance from the theatre of war.

It can keep them in camps, and even confine them in fortresses or localities assigned for this purpose.

It shall decide whether officers may be left at liberty on giving their parole that they will not leave the neutral territory without authorization.

ARTICLE LVIII

Failing a special Convention, the neutral State shall supply the detained with the food, clothing, and relief required by humanity.

At the conclusion of peace, the expenses caused by the detention shall be repaid.

ARTICLE LIX

A neutral State may authorize the passage through its territory of wounded or sick belonging to the belligerent armies, on condition that the trains bringing them shall carry neither combatants nor war material. In such a case, the neutral State is bound to adopt such measures

les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre, de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

ARTICLE LX

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre.

DÉCLARATION

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 Novembre (11 Décembre), 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait à l'un des belligérants.

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