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déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole, et en faisant partie.

Fait quintuple, et réciproquement échangé en original entre les cabinets signataires.

Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.

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Extrait du protocole de la 17 séance de la diète germanique, à Francfort, du 17 juin 1847.

En présence de (suivent les noms des plénipotentiaires des puissances composant la Confédération germanique.)

Déclaration faite en commun par les cours d'Autriche

et de Prusse, relativement aux principes du droit des gens adoptés par elles dans l'affaire de Cracovie.

M. l'Envoyé d'Autriche, comte de Munch-Bellinghausen, président la diète germanique, annonce que les Envoyés d'Autriche et de Prusse ont à faire une déclaration en commun au sujet des mesures prises à l'égard de la république de Cracovie par ces deux cours, conjointement avec S. M. l'empereur de Russie.

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L'Autriche et la Prusse. LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont cru devoir, de concert avec leur auguste allié, S. M. l'empereur de Russie, résoudre :

Qu'après que leurs augustes prédécesseurs, de glorieuse mémoire, eurent, par une convention passée entre eux le 3 mai ( 21 avril ) 1815, créé la république de Cracovie sous des conditions propres à assurer son maintien et sa prospérité, non moins que la tranquillité de leurs propres États, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de ce but; et après que cette république, ne tenant aucun compte de ces conditions pendant une longue série d'années, s'est enfin dissoute dans l'anarchie au mois de février

de l'année passée, et qu'elle s'est placée dans une position où l'on n'aurait pu, sans porter atteinte à la protection que les trois monarques doivent à leurs propres sujets, prendre de nouveau en considération les droits qui lui avaient été accordés à une indépendance conditionnelle, cette république ne serait pas rétablie, mais que la ville et le territoire de Cracovie seraient replacés dans les conditions où ils s'étaient trouvés avant l'année 1809.

Les trois monarques ont pris et exécuté cette résolution dans l'intime conviction de leur droit, dans le sentiment profond de leurs devoirs vis-à-vis des peuples que la Providence a confiés à leurs soins, et par suite d'événements connus de tout le monde, et d'une haute portée pour les rapports intérieurs de leurs États.

Si cependant on a représenté cet acte comme une violation des traités existants et qu'on ait cherché à rattacher à cette interprétation des explications arbitraires et de nature à suspecter les intentions des trois monarques, Leurs Majestés en prennent occasion de donner à leurs augustes alliés, et en particulier à la sérénissime Confédération germanique, une déclaration relativement aux principes qu'elles regardent comme la règle de leur conduite.

Ces principes, que Leurs Majestés envisagent comme la véritable garantie de la conservation et de l'entretien de la paix, de l'ordre et de la tranquillité de l'Europe, sont les suivants :

1° Tout traité conclu légalement a la valeur de la foi réciproquement jurée. Quiconque participe à un traité est tenu de remplir consciencieusement et ponctuellement les conditions qu'il a acceptées; il a semblablement le droit d'exiger l'accomplissement des obligations contractées vis-à-vis de lui.

2o Leurs Majestés ne peuvent point admettre qu'un traité puisse exister sans ce lien de droits et d'obligations réciproques, ni qu'on étende arbitrairement les limites de ces droits et de ces obligations au delà du domaine des intéressés, ou qu'on les circonscrive et les recule par l'intervention de parties non intéressées.

Appuyées sur ces principes incontestables du droit public et du droit des gens, qu'ont pris en cette occasion pour règle inviolable de leur conduite les trois puissances intéressées dans l'affaire de Cracovie, Leurs Majestés ne feront jamais servir le pouvoir qui leur est confié, à supprimer un droit bien acquis, mais partout

et toujours, aussi loin que leur concours s'étend, à le protéger et à écarter des entreprises qui ne tendent qu'à violer le droit et à compromettre l'ordre et la paix.

Pour faire connaître au monde et particulièrement à toute l'Allemagne ces vues, qui, à l'occasion de l'affaire de Cracovie, ont été présentées sous un faux jour, méconnues et mal interprétées, Leurs Majestés, agissant en pleine conformité, ont ordonné de remettre cette déclaration à la sérénissime Confédération germanique, et d'en donner communication à tous les gouvernements avec lesquels elles entretiennent des rapports.

(Suivent les votes et déclarations d'adhésion émis par les plénipotentiaires présents.)

Protocoles de la conférence tenue au ministère des affaires étrangères à Londres concernant les affaires du Schleswig-Holstein. (1850.)

Protocole (A) de la conférence tenue au ministère
des affaires étrangères le 2 août 1850.

Présents: le Chargé d'affaires d'Autriche, le ministre de Danemark, l'ambassadeur de France, le secrétaire d'État des affaires. étrangères de S. M. Britannique, le ministre de Russie, le ministre de Suède et Norvége.

Les représentants de ces puissances, réunis en conférence au ministère des affaires étrangères, ont pris en considération les changements à apporter au protocole du 4 juillet, par suite de lat conclusion du traité de paix signé à Berlin le 2 dudit mois. Ces changements d'expressions (ou variantes) ayant été adoptés par les plénipotentiaires de Danemark, de France, d'Angleterre, de Russie, de Suède et Norvége, le Chargé d'affaires d'Autriche a manifesté le désir de les soumettre préalablement à l'approbation de sa

cour.

Il a été, en conséquence, résolu de procéder à la rédaction du protocole, le laissant ouvert pour la cour d'Autriche. La même

décision a été adoptée vis-à-vis de la cour de Prusse, dont le représentant n'a pas fait partie de la présente réunion.

(Signatures.)

Protocole (B) de la conférence tenue au ministère des affaires étrangères le 2 août 1850.

Présents: les plénipotentiaires d'Autriche, Danemark, France, Angleterre, Russie, Suède et Norvége.

S. M. l'empereur d'Autriche, le président de la République française, S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, S. M. le roi de Prusse, S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Suède et Norvége, considérant que le maintien de l'intégrité de la monarchie danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre de l'Europe, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, ont résolu, à la demande de S. M. le roi de Danemark, de constater la parfaite harmonie qui subsiste entre leurs cabinets, quant au maintien de ce principe, et ils ont autorisé leurs plénipotentiaires réunis en conférence à faire en leurs noms la déclaration qui suit:

Art. 1er. Le désir unanime des puissances précitées est que l'état des possessions actuellement réunies sous le sceptre de S. M. Danoise soit maintenu dans son intégrité.

2. En conséquence, ils reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent S. M. le roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de la succession dans sa royale maison de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels le but précité peut être atteint sans nuire aux relations du duché de Holstein avec la Confédération germanique.

3. Ils se réjouissent de voir que les négociations, ouvertes à Berlin sous la médiation de l'Angleterre, ont déjà amené la signature d'un traité entre le Danemark et la Prusse, tant en son propre nom qu'au nom de la Confédération germanique, traité qui aura (du moins ils en ont le ferme espoir) pour résultat le rétablissement de la paix,

4. Voulant, de leur côté, manifester dès à présent leur désir

de faciliter, autant qu'il est en eux, la conclusion des arrangements mentionnés à l'article 2 du présent protocole, les puissances ci-dessus nommées se réservent de faire et passer une convention à venir, afin de donner un nouveau gage de stabilité aux présents arrangements par un acte de reconnaissance européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres, et que lesdites puissances donneront à leurs représentants les pleins-pouvoirs nécessaires pour cet objet.

(Signatures.)

Votes et Opinions (').

S'il arrive, dans la discussion des affaires traitées, que l'un ou plusieurs des négociateurs réunis en congrès ou en conférence croient utile de motiver par écrit leur opinion ou leur vote, soit dans le but de ramener à un même avis le sentiment des autres plénipotentiaires, soit afin qu'il subsiste dans les archives un témoignage des observations faites par chaque membre d'une manière plus complète que ne le comporte le protocole, ils remettent à leurs collègues une note signée, qui reste jointe au protocole de la séance. Cette note est nommée vote ou opinion.

Le vote est donc un écrit succinct par lequel un plénipotentiaire formule et motive son suffrage au nom de son commettant. Si celui dont il tient ses pouvoirs est censé se prononcer directement, ce commettant seul est nommé, et le fondé de pouvoirs s'efface personnellement (*).

(1) Voy. T. I, chap. VIII.

(2) C'est ainsi que les choses se passaient en Suisse dans les assem

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