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réservé un capital, qui n'excédera pas 2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon et qui sera remis au gouvernement français.

ART. 10. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. ART. 11. — L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

ART. 12. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

ART. 13. Les obligations du Monte-Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

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ART. 14. On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'Impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent.

Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

ART. 15. La garde impériale fournira un détachement de 12 à 1,500 hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à SaintTropez, lieu de l'embarquement.

ART. 16. Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à S. M.

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ART. 17. S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

ART. 18. Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

ART. 19.

Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de la France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur auront été accordées et les pensions affectées à ces décorations. ART. 20. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

-

ART. 21.- Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 avril 1814.

Signé: CAULAINCOURT, duc de Vicence;

Le maréchal, duc de Tarente, MACDONALD;
Le maréchal, duc d'Elchingen, NEY.

Signé Le prince de METTERNICH.

Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardenberg.

M. de Vaulabelle cite dans son Histoire de la Restauration les deux pièces suivantes, sans indiquer la source où il les a puisées. On remarquera que ces deux pièces, en admeitant leur authenticité, ne spécifient pas la part qui sera à la charge de la France et celle qui restera à la charge de l'Europe dans les stipulations financières convenues en faveur de Napoléon :

1. Les puissances alliées ayant conclu un traité avec S. M. l'empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre messieurs les plénipotentiaires des hautes puissances alliées et ceux de S. M. l'empereur Napoléon.

Paris, le 11 avril 1814.

Signé Le prince de BÉNÉVENT, DALBERG, JAUCOURT,
BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.

II. Le soussigné, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au Roi de la demande que LL. EE. messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire, relativement au traité du 11 avril 1814, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à Sa Majesté de l'autoriser à déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à Leurs Excellences.

Paris, le 31 mai 1814.

Signé: Le prince de BENEVENT.

EXTRAIT

DES REGISTRES DU SÉNAT CONSERVATEUR DU MERCREDI
6 AVRIL 1814.

Le Sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du Sénat du 1er de ce mois,

DÉCRETE CE QUI SUIT:

ARTICLE PREMIER.

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Le gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

ART. 2. Le peuple appelle librement au trône de France LouisSTANISLAS-XAVIER DE FRANCE, frère du dernier Roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

ART. 3. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives. Le Roi déterminera la décoration.

ART. 4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

ART. 5. Le Roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de lois peuvent être également proposés dans le Sénat et dans le Corps législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps législatif.

Le Roi peut inviter également les deux Corps à s'occuper des objets qu'il juge convenable.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.
Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au

ART. 6.

plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

ART. 7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont de droit membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

ART. 8.

Le Sénat détermine les cas où la discussion des objets

qu'il traite doit être publique ou secrète.

ART. 9.

Chaque département nommera au Corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps législatif, lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation. La durée des fonctions des députés au Corps législatif est fixée à cinq années. Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

ART. 10. Le Corps législatif s'assemble de droit chaque année le 1er octobre.

Le Roi peut le convoquer extraordinairement; il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre; mais dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé au plus tard dans les trois mois par les colléges électoraux.

ART. 11.

Le Corps législatif a le droit de discussion. Les séances scut publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

ART. 12. Le Sénat, le Corps législatif, les colléges électoraux et les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.

ART. 13. Aucun membre du Sénat ou du Corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient. Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps législatif accusé appartient exclusivement au Sénat.

ART. 14. — Les ministres peuvent être membres soit du Sénat, soit du Corps législatif.

ART. 15. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été librement consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année au Corps législatif et au Sénat à l'ouverture de la session du Corps législatif.

ART. 16. Le Roi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

ART. 17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

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ART. 18. - Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus leur nombre ne pourra être diminué ni augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception

des juges de paix ei ue commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés et ne pourront être rétablis.

ART. 19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au Roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein. Le Roi choisit l'un des trois. Le Roi nomme les premiers présidents et le ministère public des cours et des tribunaux.

ART. 20. - Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

ART. 21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement sont signés par un ministre.

Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens.

ART. 22.

-

La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

ART. 23. - La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

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Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues. ART. 25. — Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.

ART. 26. Toutes personnes ont le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.

ART. 27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

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ART. 28. Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le code des lois civiles sera intitulé Code civil des Français.

ART. 29. La présente Constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé Roi des Français aussitôt qu'il l'aura jurée et signée par un acte portant: « J'accepte la Constitution; je jure de l'observer et de la faire observer. » Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront: Salut.

La divine Providence, en nous rappelant dans nos États après une

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