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gens de service pour l'année échue et pour ce qui est dû de l'année courante. Si un homme de travail avait loué son travail au mois ou à la journée, M. Tarrible pense qu'il ne faudrait pas en conclure que son salaire ne dût pas jouir du privilége dont il est parlé ici; mais il devrait se borner à six mois d'arrérages, attendu que tout ce qui pouvait être dû au-delà de cet espace de temps, est déclaré prescrit par l'article 2271 du Code civil. Toutefois il nous paraît que l'on confond mal à propos les gens de travail avec les gens de service, et que le §. 4 de l'article 2101 ne peut s'appliquer qu'aux domestiques où gens de service qui louent leurs services à l'année. Ces deux classes d'individus sont distinguées dans le langage du droit civil, et ce qui le prouve, c'est que l'article 2271 ne donne aux premiers que le nom de gens de travail, et aucun privilége ne leur est taxativement accordé ; c'est ce qu'a jugé ainsi un arrêt du parlement de Paris du 19 décembre 1781.

33. Le cinquième rang est rempli par les priviléges des fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir: pendant les six derniers mois par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros.

Ce privilege se doit renfermer dans ce qui est nécessaire à la subsistance du débiteur et de sa famille, pendant les espaces de temps indiqués.

34. Les priviléges résultans des deux lois du 5 septem-> bre 1807 et de celle du 12 novembre 1808, ne s'étendent pas comme les cinq autres, en cas d'insuffisance, sur la généralité des immeubles.

SECTION IV.

Des Priviléges sur certains meubles.

SOMMAIRE.

35. Énumération des créances privilégiées sur certains meubles. 36. Développement de ce privilége dans les termes de la jurisprudence romaine. Dérogations qu'y a apportées la législation: nouvelle.

37. Lorsque les fruits du fonds loué, et les effets qui garnissent la ferme ou servent à son exploitation, sont vendus, et que leur prix est distribué, le propriétaire a le droit de réclamer les fermages échus, les fermages à échoir, indépendamment de la valeur des réparations locatives et des autres dépenses concernant l'exécution du bail.

38. Gela ne doit s'entendre que du cas où le propriétaire serait en concours avec d'autres créanciers. S'il agissait isolément, il ne devrait se payer que des fermages ou loyers échus. 39. La plénitude du privilége n'a lieu que lorsque l'existence. du báil est établie par acte authentique ou sous signature, privée, ayant date certaine. Autrement le privilége ne produit son effet que pour une année seulement, à partir de l'expiration de l'année courante.

46. Le point de départ de l'année courante est celui indiqué dans le bail ou la convention avouée.

41. Application de ces principes à des exemples.

42. Indemnités dues aux créanciers du preneur.

43. Revendication des meubles ou objets qui garnissent la maison ou la ferme.

44. Privilége de la créance sur le gage dont le créancier est

saisi.

45. Privilége des frais faits pour la conservation de la chose. 46. Privilége du prix d'effets mobiliers non payés. 47. Conditions requises pour que la revendication des meubles puisse avoir lieu. Elles ne s'appliquent qu'aux ventes qui se font entre personnes non commerçantes.

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48. Revendication en matière de commerce.

49 et 50. Les revendications autorisées par les articles 580, 581, 583, etc. du Code de commerce, fondées sur le droit absolu de propriété, ont lieu en matière civile comme en matière commerciale.

51. Privilége des fournitures de l'aubergiste.

52. Priviléges des frais de voiture, et dépenses accessoires. 53. Priviléges des personnes lésées, des prêteurs de fonds, sur le cautionnement des fonctionnaires publics.

54. Privilége du trésor public sur le cautionnement des entrepreneurs ou fournisseurs d'armées. Privilége des sous-traicomme subrogés du trésor, sur les sommes dues par gouvernement et sur les immeubles donnés en cautionne

tans,

ment.

le

35. Les priviléges sur certains meubles sont ceux énonçés en l'article 2102 du Code civil; nous allons les analyser successivement:

«Les créances privilégiées sur certains meubles, porte l'article 2102, sont:

« 19 Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir: pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à écheoir, si les baux sont authen-, tiques, ou si étant sous signature privée, ils ont une date certaine, et dans ces deux cas les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, å la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui şerait encore dû;

« Et à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante;

«Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour

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les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir: lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine s'il s'agit de meubles garnissant une maison. »

36. Nous allons développer ce privilége dans les termes de la jurisprudence romaine, en faisant successivement ressortir les dérogations qu'y a apportées la législation nouvelle.

La principale espèce de gage tacite descendant non de la Poi, mais plutôt d'une convention ou d'une paction tacite entre les parties, s'appliquait aux choses portées dans l'héritage urbain, lesquelles étaient obligées envers Te propriétaire par droit de gage pour le revenu et la dëtėrioration procédant du fait du preneur. L. Pomponius 2. 1. co jure 4, ff. L. item, quia 4, ff. de pactis, tout comine les fruits des héritages rustiques étaient affectés aux revenus de l'héritage, soit qu'ils fussent pendans par racines, déjà séparés du sol et gissant en récolte, soit qu'ils eussent été transférés dans le grenier du colon.

ou

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Quant à ce qui concernait les choses portées dans l'héritage rustique, elles n'étaient point tacitement obligées au paiement des revenus du propriétaire de cet héritage; il fallait pour cela une convention expresse. Ce principe a été abrogé par l'article 2102 qui, par le fait seul du transport et du séjour d'objets mobiliers dans la maison ou l'héritage quel qu'il soit, en fait l'objet du privilège du propriétaire, sous les modifications dont nous parlerons plus bas. Une forte nuance, établie sur-tout par l'empereur Alexandre, existait donc entre les choses portées en l'he

ritage urbain et en l'héritage rustique. Toutefois quand ces choses avaient été apportées dans l'héritage par l'effet de la volonté de celui à qui elles appartenaient, elles devenaient le gage du propriétaire de l'héritage, cette volonté n'étant autre chose qu'une convention comme nous l'avons déjà dit. Cette modification nous paraît rentrer parfaitement dans l'esprit du Code, avec cette restriction qu'il n'est pas nécessaire qu'une convention expresse ait précédé le transport des effets dans la maison ou la ferme, soit que ces objets appartiennent au preneur, soit qu'ils appartiennent à un autre individu dont la connaissance et la patience équivalent à un consentement exprès.

On agitait aussi la question de savoir si les amélioratious elles-mêmes faites par le colon, étaient affectées en gage aux fermages: mais c'était sans fondement, puisque toutes ces améliorations jure soli appartiennent en pleine propriété au locateur propriétaire du fonds, soit que l'estimation en doive être payée au colon sortant, ou non; et dans le cas où la réfusion en doit être faite, le locateur peut compenser l'estimation qu'il en doit payer avec les fermages dus par son colon.

Comme il y avait cependant quelques héritages rustiques qui ne portaient point naturellement de fruits, en sorte qu'il ne pouvait y avoir de garantie dans les fruits pour le maître, il avait été décidé que quant au droit inhérent aux choses y transportées, on devait faire peu de différence de ces héritages d'avec les héritages urbains; tels étaient les étables, les aires à battre le blé, etc.

Peu importait au reste la nature des objets apportés dans l'héritage. Le mobilier n'était pas seul affecté en gage, mais l'or et l'argent, les ornemens, habits, armes, bijoux, pierres précieuses, une université de choses vénales, l'argent comptant, et tout ce qui avait été apporté par le conducteur. L. penult. ff. Inquibus causis pign. vel hyp. contrah. Et l'on ne distinguait point entre les biens des

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