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dans leur état d'impureté périodique et aux accouchées, et enfin «le hel, où ne doivent entrer ni l'idolâtre, ni celui qui est impur pour avoir touché un cadavre1. << Mais aucune sanction pénale n'accompagne ces interdictions graduelles, et aucun tribunal n'aurait prononcé la peine de mort contre un païen qui aurait outre-passé les limites du hel, pas plus qu'il ne l'eût prononcée contre une accouchée pénétrant dans la cour des Gentils. Josèphe, dans la Guerre des Juifs (V, v, 2), nous raconte bien que, dans le temple construit par Hérode, il y avait, après le premier mur, une cour fermée par une balustrade surmontée à intervalles égaux de pilastres ou stèles, et que ces stèles portaient des inscriptions, tantôt en grec, tantôt en latin, pour défendre aux étrangers de franchir la balustrade; mais à cet endroit, Josèphe ne parle d'aucune punition comme sanction de cette défense. Il est plus explicite dans les Antiquités juives (XV, x1, 5), et nous y reviendrons; mais, d'après le passage de la Guerre juive, on aurait pu croire que ces pilastres contenaient un de ces avertissements tels qu'on les rencontre inscrits sur les poteaux de nos promenades publiques.

La peine de mort juridique ne se trouvant donc nulle part, on se pose une seconde question : Com

הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות גדות ויולדות ! נכנסים לשם החיל מקודש. ממנו שאין עובד כוכבים וטמא

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ment peut-on s'imaginer que, depuis Hérode, qui avait fait élever ce temple, les Juifs eussent jamais le pouvoir de citer devant leur justice et de condamner à la peine capitale un païen, peut-être civis romanus, pour avoir pénétré trop avant dans le hiéron? Et n'ayant pas ce pouvoir, comment les Juifs se seraientils ridiculisés aux yeux des Gentils, qui ne leur épargnaient cependant pas les railleries, en inscrivant sur les stèles les menaces d'un châtiment qu'ils n'avaient pas le droit d'appliquer? Le code du Pentateuque avait été, à notre avis, singulièrement mitigé dans la pratique, même pour les transgressions de la loi religieuse, où il ne s'agissait pourtant que de Juif à Juif, depuis que l'exécution capitale avait besoin d'être confirmée par une autorisation romaine, et la procédure était devenue plus cauteleuse encore qu'elle ne l'était à l'origine, afin que, le principe sauvegardé, les condamnations fussent néanmoins diminuées. Il s'ensuit que, quand même la loi eût édicté une peine aussi sévère contre le païen qui aurait témérairement franchi le seuil du hel, les juges, par prudence, auraient, vu les circonstances, tourné la difficulté, écarté la peine, et en aucun cas ils ne l'auraient gravée sur la pierre au grand ébahissement de leurs ennemis.

La vérité est que les Grecs, lisant l'inscription, n'y voyaient pas ce que M. Ganneau y a vu. Cette longue paraphrase ne signifiait pour eux que l'avertissement de se mettre en garde contre les foudres de la colère céleste, ou bien contre les fu

reurs d'une indignation populaire; la superstițio arrêtait plutôt les Romains, l'émeute plutôt les Grecs et les Égyptiens'. Il faut donc traduire : « Celui qui serait pris serait coupable envers lui-même, parce que la mort serait la conséquence de son action. >> On respecte ainsi la grammaire, et l'on rend à la fois d'une manière intelligible aux païens l'expression de nn (hayyeb mîtâh), si répandue parmi les docteurs. Littéralement ces deux mots signifieraient αἴτιος τοῦ θανάτου; mais le sens vrai en est admirablement rendu par la manière dont ils ont été délayés, étendus et développés sur notre stèle. Ainsi le Talmud dit : «Quiconque transgressé un ordre des docteurs, hayyeb mîtâh, se rend coupable de la mort. » Ailleurs : « Un disciple qui rend une décision légale en présence de son maître, se rend coupable de la mort. » Personne ne supposera que ce manque de respect envers le chef d'une école ait été puni aussi sévèrement par le tribunal; le Talmud, du reste, prend la précaution de nous raconter immédiatement l'accident mortel arrivé à un jeune docteur peu de temps après qu'il eut témérairement prononcé un arrêt devant son maître 2.

Pour les cas de profanation du temple comme celui qui est prévu dans notre inscription, la mort cé

Si, parmi les procurateurs, les uns se plaisaient à provoquer le peuple, d'autres, et c'était le plus grand nombre, évitaient avec soin tout ce qui pouvait irriter cette nation nerveuse, inquiète et susceptible.

Menáḥôt, 68b.

leste se rencontre dans tous nos textes, la mort par la main d'un zélote dans un certain nombre de faits.

Il est généralement reconnu que toute profanation du temple était châtiée par Dieu même, qui se constituait ainsi vengeur de son sanctuaire. Les docteurs ont devant les yeux l'histoire d'un délit quelque peu obscur, commis au tabernacle par Nadab et Abîhon, les fils du grand-prêtre Aron. «Et le feu s'élança de devant Dieu et les dévora, et ils moururent devant Dieu. » (Lévitique, x, 2.) Aussi lorsque (Nomb. 1, 51) on lit ce qui suit : « Quand le tabernacle devra partir, ce seront les lévites qui le démonteront, et quand il devra s'arrêter, ce seront eux qui le relèveront; mais le profane qui s'approcherait sera frappé de mort, » la paraphrase chaldéenne de Jérusalem, se rappelant les fils d'Aron, complète les derniers mots du verset, en ajoutant: «par le feu qui s'enflammera de devant le Seigneur 1, » et les rabbins ne parlent que de la mîtâh bîdê schamaïm (7), «de la mort céleste. » Encore dans le verset (Lévit. XXII, 9): «Que (les prêtres) observent mes observances, et qu'ils ne se chargent pas à l'égard du (sanctuaire) d'un péché; car ils mourraient par là pour l'avoir violé, » la paraphrase chaldéenne complète le sens : «parce qu'ils mourraient par le feu qui s'enflammera 2, » et les docteurs interprètent également «ils mourraient d'une mort céleste.» La Vulgate traduit à la place de ils mour

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באישא מצלהבא מן קדם ה' !

ימותון ביה באישא מצלהבא (מן קדם ה' .Scil) .ולא

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raient par là, «ils mourraient in sanctuario, dans le sanctuaire, » ce qui exclut toute idée d'exécution 1. Voici un troisième passage: Il est interdit au grandprêtre d'entrer dans le Saint des Saints en tout autre jour que celui du Grand pardon : « Il ne doit pas entrer en tout temps dans le sanctuaire plus avant que le voile..........., afin qu'il ne meure pas ( Lévit. xv1, 2). » La paraphrase de Jérusalem ne rend pas du tout les mots velâ yâmout, et les docteurs, en mettant ce verset en rapport avec le verset précédent, où il est question des deux fils d'Aron, qui, «s'étant avancés devant Jéhova, avaient péri,» soutiennent, avec raison, que la peine de mort dont est menacée l'entrée illégale dans le temple est la mort céleste, pareille à celle qu'avaient subie Nadab et Abîhou, les fils d'Aron.

Le sens que je viens de donner au texte de l'inscription, et qui est corroboré par les plus anciennes sources de la tradition, doit nous guider dans l'interprétation des mots que Josèphe (Antiquités, XV, XI, 5) ajoute à l'interdiction de traverser l'enceinte formée par une clôture ou balustrade de pierre (épxíov

1 La Vulgate rappelle peut-être l'histoire de Philopator, qui, ne pouvant pas maîtriser son orgueil, entre, malgré les supplications de tout un peuple, dans le parvis intérieur du temple, et là, selon l'expression de III Maccab. 11, 22, et suivants : « Secoué comme un roseau par le vent, il est étendu sur le sol, immobile, paralysé, frappé du châtiment mérité, incapable de proférer un mot. » Lorsque Josèphe raconte l'entrée de Pompée dans le sanctuaire (A. J. XIV, IV, 4, et B. J. I, vii, 7), il paraît vouloir expliquer par sa conduite respectueuse l'impunité du général romain, «qui ne touchait à rien, et qui donnait lui-même le lendemain l'ordre de purifier le temple.

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