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ciaires.

23. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie on les rendre héréditaires, selon sa volonté.

24. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance: ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des pairs sont publiques comme celles de la Chambre des députés.

28. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés.

30. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq

ans.

32. Aucun député ne peut être adinis dans la Chambre s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi,

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'age indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus im

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Roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et pent dissoudre celle des députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à Pune ou à l'antre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la

barre.

Des Ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés.

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53. Nul ne pourra être diștrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse étre.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueir jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droils particuliers garantis par l'Éta'.

60. Les militaires en activité de ser vice, les officiers et soldats en retraite, les veaves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie.

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62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion d'Honneur est maintenne. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avénement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore,

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 (1).

6c. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus corrt délai possible, aux objets qui

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8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, corps administratifs, et tous autres, que la présente Charte constitutionnelle ils gardent et maintiennent, fassent gaider, observer et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du royaume, et partout où bescin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au Palais-Royal, à Paris, le 14° jour du mois d'août, l'an 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'Etat au départe-
ment de la justice,

Signé Dupont (de l'Eure).
Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Etat au
département de l'intérieur,
Signé GUIZOT.

Certifié conforme par nous Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice'. Paris, le 24 août 1830,

Dupont (de l'Eure ).

'ORDONNANCE sur le sceau de l'État.
LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

Nous avons ordonné et ordonnons 'ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir le sceau de l'Etat représentera un livre ouvert portant 'ces mots : Charte de 1830, surmonté de la couronne fermée, av ec le sceptre et la main de justice en saatoir, et des drapeaux tricolores derrière l'écusson, et pour exergue: Louis-Philippe 1o, Roi des Francais.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris le 16 février 1831.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au departement de la justice, MÉRILHOU.

Lor relative à la composition des Cours d'assises et aux déclarations du jury. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Dans les départemens où siégent les cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président.

Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts da procureur général.

Le greffier de la cour royale y exercera ses fonctions par lui-même, ou par l'un de ses commis assermentés.

2. Dans les autres départemens, la conr d'assises sera composée :

1o D'un conseiller de la cour royale délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises;

2o De denx juges pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque ¡celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidens ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

3' Du procureur du Roi près le tribunal, ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284 du Code d'instruction criminelle;

4o Du greffier du tribunal, ou de l'un de ses commis assermentés.

3. La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix.

La déclaration prescrite par l'article 349 du Code d'instruction eriminelle constatera l'existence de cette majorité à peine de nullité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé.

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Lor concernant la répression de la traite des Noirs.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Quiconque aura armé ou fait armer un navire dans le but de se livrer au trafic connu sous le nom de traite des noirs, sera puni d'an emprisonnement de deux ans au moins à cinq ans au plus, si le navire est saisi dans le port d'armement avant le départ.

Les baillenrs de fonds et assureurs, qui auront sciemment participé à l'armement, le capitaine et le subrécargne da navire, seront punis de la même peine.

La poursuite ne pourra avoir lieu que lorsque la preuve du but de l'armement paraîtra résulter, soit des dispositions faites à bord, soit de la nature da chargement.

2. Si le navire est saisi en mer avant qu'aucun fait de traite ait en lieu, les armateurs seront punis de dix ans de

travaux forcés au moins, à vingt ans au plus.

Les bailleurs de fonds et assureurs qui auront sciemment participé à l'armement, seront punis de la réclusion.

Le capitaine et le subrecargue seront panis de cinq ans de travaux forcés au moins, à dix ans an plus.

Les officiers seront panis de la reclusion.

Les hommes de l'équipage seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, à cinq ans au plus.

3. Si un fait de traite a eu lieu, le capitaine et le subrécargue seront punis de dix ans de travaux forcés au moins, à vingt ans au plus.

Les officiers seront punis de cinq ans de travaux forcés au moins, à dix ans au plus.

Les hommes de l'équipage seront punis de la reclusion, ainsi que tous les autres individus qui auront sciemment participé ou aidé an fait de traite, sans préjudice des peines portées contre les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs par l'article précédent.

4. Les peines prononcées par les précédens articles contre le capitaine et le subrecargue seront applicables aux individus qui, quoique non inscrits comme tels sur les rôles d'équipage, en auront rempli les fonctions.

L'aggravation des peines prononcées par l'article 198 du Code pénal, sera encourne par les fonctionnaires publics, qui, chargés d'empêcher et de réprimer la traite, l'auraient favorisée ou y auraient pris part.

5. Dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

1

Si le navire et la cargaison n'ont pas été saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront solidairement condamnés à une amende égale à leur valeur.

Dans tous les cas, les coupables pourront en outre être condamnés solidairement à une amende, qui ne sera pas moindre de la valeur du navire et de la cargaison, et qui n'excèdera pas le double de cette valeur.

6. Ne seront passibles d'aucune peine, les hommes de l'équipage autres que les capitaines, officiers et subrecargues qui, avant toute poursuite connue d'eux, et au plus tard dans les quinze jours après leur débarquement, soit dans les ports de France ou des

colonies, soit dans ceux des pays étrangers, auront déclaré aux agents du gouvernement, on, à leur défaut, devant l'autorité du lién, les faits relatifs à la traite auxquels ils auraient participé.

. Les crimes et délits commis à bord d'an navire contre les Noirs embarqués seront punis des peines portées par le Code pénal.

8. Quiconque fabriquera, vendra ou achètera des fers spécialement employés à la traite des Noirs, sera puni d'an emprisonnement d'un an au moins, à deux ans au plus.

Quiconque possèderait, au moment de la promulgation de la présente loi, des fers de cette espèce, sera tenn d'en faire la déclaration dans le délai de quinze jours, et de les dénaturer dans le délai de trois mois, sous peine de six mois d'emprisonnement.

9. Quiconque aura sciemment recele, vendu ou acheté un ou plusieurs Noirs introduits par la traite dans une colonie, depuis la promulgation de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, à cinq ans au plus.

Les délits prévus et punis par le présent article seront prescrits, et aucune poursuite ne pourra être exercée, lorsqu'il se sera écoulé une année de puis l'introduction, dans la colonie, du Noir recelé, vendu ou acheté.

10. Les Noirs reconnns Noirs de traite, dans les cas prévus par les articles 5 et 9 ci-dessus, seront déclarés libres par le même jugement.

Acte authentique de leur libération sera dressé et transcrit sur un registre spécial déposé au greffe du tribunal. Il leur en sera remis expédition en

forme et sans frais.

11. Les Noirs ainsi libérés ponrront toutefois être soumis, envers le gonvernement, à un engagement dont la durée n'excèdera pas sept ans, à partir de l'introduction dans la colonie, ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Ils seront employés, pendant le cours de cet engagement, dans les ateliers publics.

12. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux Noirs de traite provenant des saisies antérieures et actuellement en la possession du gouvernement. La durée de l'engagement auquel ces Noirs seraient soumis

sera comptée à dater de la promulgation de la présente loi.

13. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans un port du territoire continental du royaume, et lorsque le navire aura été saisi on conduit dans ce port, le jugement du crime ou délit sera attribue à la cour d'assises du département.

14. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans une colonie française, et lorsque le navire aura été saisi ou conduit dans un de ses ports, le jugement du crime on délit sera attribué à la cour d'assises de la colonie.

Les quatre assesseurs seront tirés an sort par le gouverneur, en séance publique, parmi les douze fonctionnaires de l'ordre administratif, les plus élevés en grade.

A cet effet, la liste de ces fonctionnaires sera dressée par le gouverneur et publiée au commencement de chaque année.

Au Sénégal, le jugement des crimes et délits commis en matière de traite des Noirs continuera d'être attribué au conseil d'appel.

15. Lorsqu'il pourra être nécessaire de réclamer le renvoi du jugement du crime on du délit à une autre cour que celle de la colonie, le procureur general, soit d'office, soit sur la réquisition du gouverneur, se pourvoira à cet effet devant la cour de cassation. La poursuite sera suspendae jusqu'à la notification de l'arrêt de cette cour.

16. Les fonds provenant de la vente des navires et cargaisons seront affeetés, ainsi que le produit des amendes, à l'amélioration du sort des Noirs libérés, sauf les droits attribués aux capteurs, conformément aux lois et réglemens sur les prises maritimes.

17. Les arrêts et jugemens de condamnation seront insérés dans le Moniteur et dans le Bulletin officiel de la colonie, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les cours et tribunaux, indépendamment des publications prescrites par l'art. 36 du Codé pénal.

18. La loi du 25 avril 1827 est abro

gée.

La présente loi, etc..

DONNONS EN MANDEMENT, etc.

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