Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

<< apportées en France de nouveau, ne peuvent << y être publiées ni exécutées qu'en vertu de

tume. Cette fameuse bulle en renferme plusieurs autres. On la fait remonter à Grégoire XI, qui a été Pape de 1370 à 1378, sans doute pour les prétentions de la cour de Rome; mais c'est Paul III, mort en 1549, qui en est véritablement l'auteur, ensuite Pie V et Paul V y firent des additions. Cette bulle a pour objet la juridiction de la puissance ecclésiastique et civile, et surtout les immunités de l'Eglise; elle excommunie les princes qui exigeront des ecclésiastiques quelque contribution que ce puisse être; elle défend d'imposer de nouvelles taxes sur les laïcs, sans une permission expresse de Rome. Les nombreuses excommunications qu'elle porte sont toutes réservées au Pape; elle excommunie quiconque appelle au futur Concile, des décrets ou sentences du Pape, quiconque enseigne que le souverain pontife est soumis au Concile général, etc. etc. C'est en 1580, sous Grégoire XIII, qu'on essaya de faire publier cette bulle en France. Quelques évêques, profitant des vacances du Parlement, la firent publier dans leurs diocèses; mais, sur les plaintes du procureur du Roi, le Parlement ordonna que la bulle ne fût point publiée dans les lieux où elle n'était point encore parvenue; que les archevêques, évêques, ou leurs vicaires, qui l'avaient fait publier, seraient cités à comparaître, pour répondre aux interrogatoires du procureur du Roi; et, qu'en attendant, il serait procédé à la saisie de leur temporel. Défenses furent faites que personne eût à empêcher l'exécution de

<< lettres - patentes du Roi, après avoir été exa«minées au Parlement, excepté les provisions « des bénéfices et les autres bulles du style ordi<<< naire.

« Nous n'avons point reçu le tribunal de l'In«quisition, établi en d'autres pays pour con<< naître des crimes d'hérésie, ou d'autres sem« blables. Nous sommes demeurés à cet égard « dans le droit commun qui donne la connais«sance de ces sortes de crimes aux ordinaires, « et nous ne déférons pas à la prétention de l'In

cet arrêt, sous peine d'être traité comme criminel de lèse-majesté.

Un petit volume fort rare, qui contient cette bulle, et qui est intitulé : Litteræ, processus Gregorii XIII, lectœ die cœnæ Domini, anno 1580, Parisiis, Thom. Brumenius, 1580, in-8° de 23 pag., a été condamné à être brûlé par la main du bourreau, par arrêt du Parlement, aussitôt qu'il a été publié, c'est-à-diré en 1580. Il en existart un exemplaire dans la bibliothèque de M. Gaignat, qui était enrichi de l'arrêt de condamnation, et scellé du cachet du Nonce du Pape : il a été vendu cinquante liv. en 1769.

Nous avons donné, dans notre Dictionnaire des livres condamnés au feu, tom. I, pag. 51-66, l'histoire abrégée des bulles qui ont été rejetées, supprimées, et même condamnées, surtout en France.

«quisition particulière de Rome, qui veut que << son pouvoir s'étende par toute la chrétienté.

« Quant à la juridiction des congrégations des «< cardinaux, établies depuis environ cent ans « pour juger des différentes matières ecclésiasti«ques, comme la congrégation du Saint-Office << ou de l'Inquisition, celle de l'Indice des Livres « défendus, celle du Concile de Trente, etc. etc., << nous honorons les décrets de ces congrégations <<< comme des consultations de docteurs graves, « mais nous n'y reconnaissons aucune autorité « sur la France. Ainsi, nous lisons sans scrupule << tous les livres qui ne sont point d'auteurs notés << manifestement d'hérésie, ou nommément dé<< fendus par l'évêque diocésain.

« Le nonce du Pape n'a aucune juridiction en << France; il est regardé simplement comme am«<bassadeur d'un prince étranger; et quand un << nonce a voulu s'attribuer un territoire, des ar«< chives, ou quelques autres marques d'autorité, << le Parlement s'y est opposé.

« Le légat à latere a juridiction; mais de peur <«< qu'il n'en abuse, on observe plusieurs forma«lités. Le Pape ne peut en envoyer en France « qu'à la prière du Roi, au moins de son consen<<< tement. Etant arrivé, il promet avec serment « et par écrit, de n'user de ses facultés qu'autant

<«<< qu'il plaira au Roi, et conformément à nos «usages. Ses bulles sont examinées au Parlement «< << pour recevoir les modifications nécessaires. II Il << ne peut subdéléguer personne pour l'exercice << de sa légation, sans le consentement exprès du << Roi. Quand il sort, il laisse en France les regis<< tres, les sceaux de sa légation. Les deniers pro<< venans de ses expéditions sont employés en « œuvres pies.

<< Les citations que le Pape pourrait décerner << contre des Français, pour venir comparaître à << Rome, sont réputées abusives. Il n'a point de << prétentions sur les juges ordinaires en première << instance; il ne peut évoquer les causes à Rome : « à la distance de quatre journées de Rome, <<< toutes les causes doivent être terminées sur les « lieux. On ne peut appeler au Pape omisso me«dio; les appels doivent, par un rescrit déléga<< toire, être commis in partibus jusqu'à la fin de << la cause inclusivement. C'est le droit du Con<< cordat.

1

« Etc. etc. etc. »

Telles sont les principales bases sur lesquelles reposent nos libertés. L'abbé Fleury, à la fin de l'ouvrage d'où est tiré ce qui précède (son Discours sur les Libertés de l'Eglise Gallicane), réduit ces libertés à treize articles très courts, qui

ne renferment que ce que nous avons développé ci-dessus avec plus de détail, sans nous écarter du

texte.

On croit devoir ajouter ici que, le 9 novembre 1681, il y eut une assemblée générale du clergé de France, à Paris, convoquée par le Roi, à l'occasion des brouilleries survenues entre ce prince et le Pape Innocent XI, touchant l'édit de 1673, pour l'extension de la régale. L'assemblée du clergé, continuée en 1682, signa, le 3 février, l'acte de consentement à l'extension de la régale, aux Eglises qui en étaient exemptes; mais le Roi en modéra l'usage. Le 13 mars, il survint un bref du Pape qui cassa et annula tout ce que l'assemblée avait fait touchant la régale. Alors l'assemblée du clergé entama la grande discussion sur nos libertés et sur l'autorité du Pape; et, d'après les principes reconnus, que nous avons exposés plus haut, le célèbre Bossuet, évêque de Meaux, dressa quatre articles sur la puissance ecclésiastique, qui furent unanimement approuvés le 19 mars (1682), par tous les membres de l'assemblée, puis confirmés par un édit du même mois. Ces quatre articles portent en substance:

« 1°. Que le Pape n'a aucune autorité sur << temporel des Rois;

le

« ZurückWeiter »