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<< en médecine; à cinq ans pour les maîtres ou <«<< licenciés és arts; à six ans pour les bacheliers << simples en théologie; à cinq ans ans pour les bache<<< liers en droit canonique ou civil; et, s'ils sont « nobles, à trois ans seulement.

« De plus, il est dit qu'ils seront tenus de no<< tifier leurs lettres de grade et de nomination << une fois avant la vacance de bénéfice, par des << lettres de l'université où ils auront étudié; et <«<les nobles tenus de justifier de leur noblesse; <<< et tous les gradués de donner tous les ans, en <<< carême, copie de leurs lettres de grade, de no«mination, d'attestation d'étude aux collateurs

écrit est celui qu'un long usage a introduit, et qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

Le droit canon écrit renferme les saintes écritures et les canons. Les saintes écritures sont l'ancien et le nouveau Testament, ainsi que celles que le Concile de Trente a reçues. Les canons sont des règles tirées, ou des Conciles, ou des décrets et épîtres décrétales des Papes, ou du sentiment des Saints Pères, adopté dans les livres du droit canon.

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes; savoir : le décret de Gratien, les décrétales de Grégoire IX, le Sexte de Boniface VIII, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII, et les Extravagantes communes.

<< ou patrons ecclésiastiques, et d'insinuer leurs <<< noms et surnoms; et, en cas qu'ils aient omis « de le faire une année, ils ne pourront requérir << dans cette année-là le bénéfice vacant, en vertu << de leurs grades. Que, si aucun gradué n'a in<< sinué, la collation sera libre au collateur, pourvu « que le bénéfice ne vaque pas entre la première << insinuation et le carême.

<< Dans les mois de faveur, les collateurs pour<< ront choisir ceux qu'ils voudront entre les gra« dués nommés; mais dans les deux mois de « rigueur, ils seront obligés de les donner au plus <<< ancien nommé ; et, en cas de concurrence, les << docteurs seront préférés aux licenciés, les licen«ciés aux bacheliers, à l'exception des bacheliers « formés en théologie, qui seront préférés aux << licenciés en droit ou en médecine, et les bache«liers en droit aux maîtres ès arts. On appelait « bacheliers formés ceux qui n'avaient point pris <<< leurs degrés avant le temps, mais selon la forme « des statuts, et après dix ans d'étude. Dans la « concurrence de plusieurs docteurs ou licenciés, << la théologie passera la première; ensuite le << droit canonique, le droit civil et la médecine; «et, en cas de concurrence égale, l'ordinaire « pourra gratifier celui qu'il voudra. << En outre, il faut

que les gradués expriment

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«dans leurs lettres de nomination les bénéfices <<< qu'ils possèdent déjà, leur valeur; que, s'ils <<< en ont de la valeur de deux cents florins de <«<< revenu, ou qui demandent résidence, ils ne << pourront obtenir d'autres bénéfices en vertu de «<leurs grades. Les résignations et permutations <<< seront libres dans les mois des gradués. Les «< cures des villes seront données à des gradués.

« Il est défendu aux universités de donner des <<< lettres de nominations à d'autres qu'à ceux qui << auront fait le temps prescrit des études. La dif<< férence du Concordat et de la Pragmatique sur <«< cet article, est que celle-ci obligeait tous les «< collateurs et patrons ecclésiastiques à tenir des << rôles exacts de tous les bénéfices qui étaient << en leur disposition, afin d'en conférer de trois «<l'un aux gradués à tour de rôle ; au lieu que <«<le Concordat, en conservant ce droit, a seu«<lement ôté ce tour de rôle, et affecté aux gra«< dués les bénéfices qui vaqueraient pendant les << quatre mois de l'année, marqués plus haut, et «< ce droit subsistait encore au moment de la ré<<< volution.

« Le quatrième article déclare que le Pape « pourra pourvoir à un bénéfice, quand le col<< lateur en aura dix à conférer, et à deux, quand «< il en aura cinquante, et au-dessus: pourvu que

« ce ne soit pas deux prébendes de la même « église, et que dans cette collation le Pape aura << droit de prévenir les collateurs ordinaires. De «< plus, il faut que la juste valeur du bénéfice << soit exprimée dans les provisions, autrement « la grâce serait nulle.

« Le cinquième article concerne les causes et « les appellations; il est conforme à la Pragma«tique. Il y est dit que les causes doivent être << terminées sur les lieux par les juges à qui il ap<< partient de droit, par coutume ou par privi«<lége, de connaître, à l'exception des causes « majeures qui sont exprimées dans le droit, avec « défense d'appeler au dernier juge, omisso me« dio, ni d'interjeter appel avant la sentence dé«finitive, si ce n'est que le grief de la sentence «< interlocutoire ne se pût réparer au définitif. A « l'égard des appellations de ceux qui sont immé<«diatement soumis au Saint-Siége, il est dit << qu'on commettra des juges sur les lieux jusqu'à « la fin des procès, c'est-à-dire jusqu'à trois sen<«tences conformes inclusivement, si l'on en ap<< pelle; ou à des juges voisins, en cas de déni de « justice, ou d'appréhension légitime dont il sera << fait preuve par d'autres voies que par serment. « Les cardinaux et les officiers de la cour de « Rome, exerçant actuellement leur office, ne

<< sont point compris dans ce décret. On enjoint « aux juges de terminer les procès dans l'espace << de deux ans, et il est défendu d'appeler plus de << deux fois d'une sentence interlocutoire, et plus « de trois d'une sentence définitive.

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« Le sixième article traite des possesseurs pa«cifiques ou de la paisible possession. Le sep«tième, des concubinaires. Le huitième, du << commerce avec les excommuniés, qu'il ne faut << pas éviter en certains cas. Le neuvième, des «< interdits; et le dixième regarde le décret De « Sublatione clementiæ litteris, où il était mar« qué que les paroles du Souverain Pontife, dans << les lettres apostoliques de son propre fait, fai<< saient une foi pure et entière; ce décret fut ré«formé par la Pragmatique. Ces cinq articles <<< sont en tout semblables à ceux de la Pragma«tique. Quant aux deux autres articles de cette << même Pragmatique, où il est parlé des annates << et du nombre des cardinaux, le Concordat n'en << fait aucune mention, sans doute parce que cette <<< clause était odieuse et sentait la simonie; mais les <<< contractans, comme on le sait, étaient conve<< nus entre eux qu'elles seraient payées au Pape. « C'était une condition essentielle du Concordat, « quoique tacite : ainsi, elles ont subsisté ; mais «l'usage les avait réduites aux bénéfices consis

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