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espérer que les heureux résultats qu'on se promet de son exécution, se réaliseront; le gouvernement ne perd pas de vue les moyens d'accélérer et d'obtenir dans les travaux la plus grande perfection.

Le classement et l'expertise des propriétés de chaque commune sont les deux points les plus importans; ce sont aussi les deux points sur lesquels le gouvernement fixe plus particulièrement son attention. Les articles 23, 24, 25, et 26, ont spécialement pour objet d'appeler l'intérêt privé des propriétaires à contredire ou reconnaître la vérité des classemens ou évaluations.

L'article 26 charge les préfets de statuer, après avoir pris l'avis des conseillers de préfecture, sur toutes les réclamations.

L'article 27 interdit toute augmentation au contingent actuel des communes cadastrées; et vous reconnaîtrez facilement la justice de cette disposition, si vous considérez que ce n'est qu'autant qu'il existera une base commune de comparaison dans les travaux de cadastre, qu'on pourra établir une plus égale répartition entre les communes.

Le but des articles 28, 29, 30, 31, 32, et 33, est d'arriver à une meilleure répartition entre toutes les communes d'un arrondissement de justice de paix, lorsqu'elles auront été toutes cadastrées.

Les précautious prises pour obtenir dans ce cas une bonne répartition, semblent ne rien laisser à désirer. On appelle encore les propriétaires à contredire ou reconnaître la bonté des classemens et évaluations, et on leur demande des avis motivés pour éclairer le gouvernement.

Les articles 34 et suivans jusqu'à l'article 39, ont pour objet de faire distinguer les bâtimens autres que ceux servant à l'exploitation rurale, les moulins, forges, usines, fabriques et manufactures des autres propriétés cadastrées, parce qu'en effet les revenus de ces bâtimens sont sujets à bien plus de variations que les propriétés rurales, et si on les confondait dans le cadastre avec celles-ci, il seroit trop difficile de remédier aux changewens qu'elles subissent; aussi quoiqu'on vous propose de déclarer inadmissible toute réclamation en surtaxe pour des propriétés rurales, à moins que par un événement extraordinaire elles ne vinssent à disparaître, on propose de continuer d'admettre ces réclamations pour les propriétés bâties.

Au surplus, les propriétaires de biens ruraux auront toujours, comme par le passé, la faculté de se pourvoir en remise totale ou en modération partielle de leur quote de contribution lorsque par l'intempérie des saisons, ou autres accidens ils auront perdu la totalité ou une partie de leurs revenus; le foud de non-valeurs restera toujours affecté à ces remises ou modérations.

L'article 39 charge spécialment les directeurs des contributions de la tenue des livres de mutations des propriétés cadas

rées, et de la confection des rôles des diverses contributions directes, et l'utilité de cette mesure d'ordre se fait assez sentir d'elle-inème.

Ainsi Messieurs, toutes les dispositions de la loi que nous venons de vous soumettre, sont fondées sur des motifs plus ou moins puissans, mais tels que nous devons espérer que vous ne balancerez pas à lui donner votre sanction.

M. Defermon donne lecture du projet de loi, et en indique la discussion pour le 15 Septembre.

16 Septembre, 1807.

CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 15 Septembre.

L'ordre du jour appelle la discussion du budget de 1807, présenté le 8 par M. M. Défermon, Boulay, et Berenger. La parole est aux orateurs du tribunat.

M. Arnould, rapporteur. Messieurs; les orateurs du gouvernement vous ont apporté dans la séance du 8, le budget, ou la loi générale sur les finances pour 1807.

La section des finances du tribunat nous a chargés, mon collègue et moi, de soumettre à l'approbation du corps législatif, cette loi à laquelle se rattachent les plus chers intérêts de la France, sous le double rapport de sa sécurité et de sa prospérité.

Messieurs, le moment où le gouvernement réclame votre concours pour les affaires économiques de l'empire, est celui qui va bientôt voir finir les travaux de l'agriculture: cette époque arriérée pour vos délibérations accoutumées, atteste suffisamment une période mémorable dans les fastes de la nation. Tous les événemens miraculeux qui s'étaient succédés depuis dix ans à la gloire de notre patrie, étaient à la vérité de nature à illustrer plus d'un peuple; mais ce que les Fran çais, commandés par leur chef invincible, ont accompli en Europe, depuis les quinze mois de votre dernière session, présente l'union des tems heroïques, avec les âges qui ont vu, pour la première fois, la culture des science et des arts améliorer la condition du genre humain. C'est Hercule et Thésée fondant l'ordre social par la victoire; c'est aussi Cadmus et Minos édifiant de grandes cités, par la puissance morale des institutions civiles et politiques, et fixant l'opulence dans les villes par la richesse des campagnes. C'est en un mot, pour nous comme pour la postérité, la mémoire de vingt siècles rétracée en quelques mois, par le génie d'un seul homme.

Je sens, Messieurs, que je devrais calmer l'élan de vos affec tions plutôt que je n'aurais besoin de les exciter, dans un inoment où la réflexion seule doit déterminer votre vote sur la loi des finances: mais j'ose espérer qu'après que j'aurai procédé à

son analyse méthodique les résultats qui en dériveront, vous porteront à reconnaître dans cette loi, les principes et les con séquences de toutes les conceptions les plus favorables à la prospérité publique

Tout le système de ce projet de loi se rapporte, comme vous le présentez, à trois points principaux; savoir régler définitivement le passé, assurer le présent, et disposer par prévoyance pour l'avenir.

En vous pénétrant des 39 articles qui composent le projet, vous avez dù vous convaincre que chacun d'eux entrait dans l'une de ces trois combinaisons de dogme administratif. Il me sera donc facile d'exprimer tous les rapports que les dispositions de la loi ont avec l'ordre public, en les rattachant à l'une de ces trois divisions.

Je m'efforcerai d'être clair et précis, en n'omettant cependant aucune observation importante, et en m'aidant dans le cours de ma narration des renseignemens lumineux et des détails que renferment les deux comptes des ministres des finances et du trésor public; ils ont été mis sous vos yeux suivant le vœu de la loi et les ordres de S. M. l'empereur et roi.

PREMIÈRE PARTIE.

Dispositions d'ordre et de crédit pour les exercices antérieurs à l'année 1807.

Messieurs, les dispositions d'ordre et de crédit sont renfermées dans dix articles de la présente loi des finances, et il suffit pour vous prouver leur utilité, de leur simple énonciation, en reportant votre attention sur l'historique des lois des finances, auxquelles vous avez donné votre assentiment dans vos précédentes sessions.

L'époque la plus éloignée qu'a eue en vue l'une de ces dispositions d'ordre et de crédit, fait la matière de l'article 5 du projet. L'orateur du gouvernement vous a rappelé que la nouvelle création de deux millions de rentes portée en cet article, avait pour but de consolider les droits jugés et reconnus par la direction générale de liquidation des créanciers de dettes arriérées, soit antérieures à la révolution, soit sous lė régime du papier-monnaie, soit enfin pour les exercices des années 5, 6, 7, et 8. Des lois antérieures, citées dans ce même article, ont ouvert des crédits successifs pour l'acquittement de cette nature d'arriéré le projet ajoute deux millions de rentes au fonds commun déjà existant; l'effet sera sans doute de faire marcher plus rapidement ce genre de liqui dation vers son terme,

Les quatre articles du titre premier règlent les dettes restantes à reconnaître et à acquitter pour les exercices des années 9, 10, 11, 12, et 13.

Les moyens d'acquittement de ces cinq exercices ne néces

sitent aucune création absolue de nouvelles valeurs; la principale combinaison de ces quatre articles, consiste d'une part à mettre en commun tout ce qui reste à recevoir et tout ce qui reste à payer pour les années dont il s'agit; la recette tournera au profit de l'année courante 1807, et toutes les dépeuses restantes à s'acquitter pour les exercices antérieurs dont il vient d'être parlé, seront payées par le fonds rendu commun, par le même projet, des 60 millions de bons de la caisse d'amortissement, créés par le budget de l'année dernière.

D'autre part, les valeurs à rentrer pour les décomptes des acquéreurs de domaines nationaux sont également affectés, comme fonds auxiliaires, à l'appurement des créances des cinq années antérieures à l'an 1806.

Enfin pour le complément de cette solde, le gouvernement est autorisé par l'art. 4 du projet, à augmenter, s'il est néces saire, le fonds commun des exercices expirés, jusqu'à concur rence de dix millions, par l'émission d'une septième série de bons de la caisse d'amortissement, couformes à la loi de 1806, sur les finances, mais portant intérêt seulement à 4 pour

cent.

C'est ici le lieu de vous faire remarquer Messieurs, les heuteux succès qu'a en l'émission des bons que vous avez autorisée dans votre session dernière pour le paiement des créances antérieures à 1806; les comptes des ministres des finances et du trésor font foi à cet égard. Ils démontrent que la caisse d'amortissement a anticipé le remboursement de ces bons l'année dernière, où elle a retiré pour 10,950,000 francs de bons, dans un espace de tems qui n'obligeait qu'à effectuer pour six millions de remboursement. Le taux de l'escompte auquel ils se sont négociés, a été constamment au-dessous de l'intérêt qu'ils produisent de 5 et 6 pour cent, selon les échéances; ce qui prouve tout à la fois et la convenance de cette opération et la confiance qu'inspire la bonne gestion de la caisse d'amortissement. Toutes les dispositions du projet de loi, applicables áux exercices antérieures à 1806, ont donc un caractère d'utilité qui réclame leur adoption.

Quant à l'année 1806, le ministre des finances observe dans son compte que les recettes et les dépenses effectuées pour les quinze mois de l'an 14 et 1806, se balancent jusqu'à présent, et que dans le compte de l'année prochaine, il en présentera les divers résultats avec certitude.

Les nouvelles dispositions d'ordre que réclame le projet se rapportent aussi à la fixation de l'intérêt des cautionuemens à compter de 1808. Cette réduction, comme vous l'a observé le rapporteur du conseil d'état, est graduelle depuis l'an 8, et se coordonne à toutes les circonstances environnantes qui doivent concourir à cette fixation. Vous avez, Messieurs, déterminé par une dernière loi, le taux légal de l'intérêt de l'argent; celui d'escompte à la banque est sensiblement diminué;

TOME III.

P

vous venez de voir que les bons de la caisse d'amortissement se recherchaient au-dessous du taux fixé par la loi de création; tout porte donc à vous faire accueillir une disposition dont l'effet est de restreindre encore un article de la dépense publique.

Enfin, le vœu des articles 18, 19, et 20 du projet pour qu'il soit fabriqué des pièces de monnaie de billon de la valeur de 10 centimes, ne peut souffrir la moindre difficulté ; car il n'est aucun de vous, Messieurs, qui n'ait l'expérience que ce genre de monnaie manque à la circulation et aux transactions journalières; d'un autre côté le soin que le gouvernement et l'administration apportent à la fabrication de toutes nos nouvelles monnaies, vous est un sûr garant que les conditions exprimées dans les trois articles du titre 7 du projet, seront complètement exécutées.

Avant de nous engager dans les circuits nombreux des recettes et des dépenses publiques, pour l'exercice courant, je vous prierai, Messieurs, de remarquer que l'article 22 dú projet, crée un fonds commun pour les besoins des cultes. Cet article statue qu'il sera prélevé 10 pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour le produit être appliqué aux constructions et réparations des édifices destinés à la célébration des cultes, et des habitations des curés, desservans et ministres protestans. C'est un œuvre en même tems d'ordre et de morale publique.

Les dix articles du projet dont je viens de motiver l'utilité, obtiendront donc votre assentiment.

Je passe à la deuxième partie de ce rapport qui se rapporte aux dépenses de l'établissement politique dans la présente année 1807.

DEUXIÈME PArtie.

Dépenses de l'établissement politique de 1807.

La fixation des dépenses de l'établissement politique de 1807, résulte de articles 6, 7, et 8 de la présente loi.

Nous allous rappeler au corps législatif les différens services publics qui se partagent la somme de 720 millions, à laquelle sont déterminés les besoins de 1807, et nous ferons remarquer les différences qui peuvent exister entre les dépenses générales de 1807 et celles de 1806.

Les dépenses générales de 1807 se divisent de la manière

suivante:

1o. Dette perpétuelle et viagère de l'ancienne France, de la Belgique, des départemens au-delà des Alpes de la Ligue, et de Parme, Plaisauce, et Gouastelle .. 75,159,000 f.

2o. Ministères du grand jnge, de relations extérieures, de l'intérieur, des finances du trésor public, et de la police générale; tous ces minis

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