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38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs.

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci ne pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 fr., et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidens des coliéges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membre du collége.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôt; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu

s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanç par le Roi.

tionné

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de

trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa pour

suite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et *à la barre.

Des ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs on de la chambre des députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seul a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières

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spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

De l'ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existans, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservéc. ·

61. La justice de paix est égalemet conservée. Les juges de paix, quoique nommé par le Roi, ne sont point inamovibles..

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en consequence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Nesont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé

nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée; les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la consfication des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines.

68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie; toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exception des charges et des devoirs de la société.

72. La légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décora

tion.

73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaint au corps législatif lors du dernier åjonr: nement, continueront de sieger à la chambre des députés jusqu'à remplacement:

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu, au plus tard, en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les. séries.

NOUS ORDONNONS que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris l'an dix-huit cent quatorze.

Par le Roi:

Signé LOUIS.

Visa signé DAMBRAY.

Signé l'Abbé DE MONTESQUIOU.

ADRESSE

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

Sur les deux ordonnances de M. le Directeur général de la police, du 7 juin 1814, relatives à l'observa. tion des fêtes et des dimanches.

MESSIEURS LES DÉPUTÉS,

APRÈS toutes les calamités que le despotisme de notre dernier Gouvernement a fait peser sur presque tous les peuples de l'Europe, et qui ont fini'

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