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son développement, voilà les maux des circonstances et la vraie source des inquiétudes. Vous avez eu le courage de les dénoncer à Sa Majesté dans votre dernière adresse. Soyez donc conséquens, Messieurs; demeurez les fidèles gardiens du dépôt qui vous est confié; n'allez pas consentir que la charte soit violée en commençant dans trois ou quatre de ses articles. principaux; attachez-vous à lui procurer la vie qui manque au plus grand nombre de ses dispositions : c'est là qu'est votre honneur, le salut de la patrie, le salut des deux chambres, et le vœu certain de l'immense majorité de la nation. Donnez la provision à la liberté, à la loi, à la constitution, à la possession, à l'expérience déjà faite, sans trop d'inconvéniens, à l'époque de toutes la plus hasardeuse.

L'esclavage de la presse, en créant des mécontens, en leur fournissant des griefs, pourrait fomenter des désordres; il ne remédierait à rien; car, proposer la censure contre des troubles publics, c'est conseiller de ridicules tampons afin d'arrêter des volcans en fureur.

Ici l'orateur fait la critique détaillée des articles du projet, et développe le moyen d'inconstitutionnalité dans la forme, tiré de l'article 46 de la constitution.

M. de Saint-Vallier prend la défense de la loi. Il pense qu'il ne faut abuser de rien, et c'est pour cela, dit-il, que les législateurs ont réglé l'usage de tout. Ils doivent donc régler aussi l'usage de la liberté de la presse, car il ne faut pas plus en abuser

que de quoi que ce soit. Il trouve que cet usage est merveilleusement réglé par le projet de loi, Tout est constitutionnel dans ce projet, et la forme et le fond; tout y est excellent, tout y est parfait. La censure ne doit inspirer aucun effoi. L'article 5 indique les ouvrages qu'elle doit proscrire; ce sont les libelles diffamatoires : faut-il laisser imprimer les libelles diffamatoires? On a eu tort de comparer la liberté de La presse à la lance d'Achille, il fallait la comparer aux flechies d'Hercule. Ce sont les écrits séditieux : Ah! Messieurs, jetons de tristes regards sur l'état malheureux où a été notre patrie pendant 25 ans! Qui de nous voudrait voir exposer de nouveau le vaisseau de l'Etat à de nouvelles tempêtes? Ce sont les écrits contraires à l'art. 11 de la charte qui défend de revenir sur les votes et opinions: quoi de plus lonable (et de plus exactement observé)? Ce sont les écrits immoraux les incurs sont les véritables et sûrs garans de la stabilité des lois, de la durée des empires, etc., etc. Il est donc évident que la censure ne peut arrêter que de mauvais livres.

L'orateur pense que les amendemens faits aux projets de loi ne devaient pas êtres portés dans les bureaux; car alors, dit-il, jamais une loi ne pourrait étre faite. On doit y porter seulement ceux qu'on veut faire à une loi déjà existante. On a dorfc eu raison de ne pas y porter ceux qui ont été faits au projet de loi.

Quant à la composition de la commission censoriale, l'orateur ne la trouve qu'inconvenante; aussi n'y voit il rien qui puisse faire rejeter une loi salutaire.

Il avoue qu'il aurait désiré une meilleure rédac tion dans le préambule; mais heureusement ce préambule n'est pas la loi; d'ailleurs il espère que, si cela est possible, le ministre pourra y faire quelques changemens, et il désire fort qu'il le puisse. En conséquence il vote pour l'acceptation pure et simple de la loi, sans amendement.

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M. le comte Dedelay-d'Agier ne partage pas l'opinion émise par M. le comte de Saint-Vallier. Il pense non seulement que le projet est contraire à l'esprit et au sens de l'article 8 de la charte mais encore qu'il n'a pas été délibéré à la chambre des députés dans les formes constitutionnelles, et que, sous ce rapport, il est frappé de nullité radicale. Il s'arrête peu sur la première de ces propositions. Il observe au sujet de l'interprétation forcée qu'on a donnée au mot réprimer; que la charte n'a pas été faite seulement pour des idéologues ou des grammairiens mais 2 pour la masse du peuple, et qu'aux yeux de la Nation, en général, réprimer ne signifie nullement prévenir; que par conséquent il est impossible que la Nation ne considère pas l'interprétation donnée au mot réprimer, comme une infraction évidente de la charte. Il trouve que la commission à laquelle doivent se porter les appels des jugemens des censeurs, est un bouleversement manifeste de la division des pouvoirs, et il n'en parle que pour observer que l'article relatif à cette commission suffirait seul pour motiver le rejet du projet de loi, si d'ailleurs il pouvait devenir

l'objet des délibérations de la chambre. L'article 9 relatif aux journaux, lui paraît de la plus haute importance. Nous ne sommes plus, dit-il, dans ces temps où les gazettes étaient une espèce de luxe. Au point où en sont les lumières, et sous un Gouvernement représentatif, les journaux sont le premier besoin des peuples. Rédigés sous la sauve-garde d'institutions libérales, ils sont le bréviaire le plus propre à former l'esprit national, à maintenir les peuples dans le juste amour du Gouvernement, et le Gouvernement dans la juste mesure de ses attri butions. Mais ils ne sauraient produire ces salutaires effets s'ils se trouvent sous la dépendance d'une force qui peut les oprimer; car, comment pouvoir compter alors sur leur véracité? et non-seulement ils cessent d'être utiles quand on commence à douter s'ils sont sincères, mais ils deviennent même nuisibles, parce qu'ils minent insensiblement la confiance des peuples dans le Gouvernement; ils sont, ajoute l'orateur, dans les mains du ministre chargé de les censurer, une arme terrible, presqu'aussi redoutable pour les autres ministres que pour le peuple. Celui qui exerce cette censure est bientôt le maître, s'il veut l'être. Songez-y, princes, ministres, généraux, fonctionnaires de toutes les classes, le ministre de la censure des écrits, et notamment des journaux, est le seul homme qui reste debout.

Après avoir fait ces observations sur les articles du projet, qui lui paraissent contraires à l'esprit et au sens de la charte, l'orateur examine l'omission des formes

constitutionnelles, omission qui, selon lui, le frappe de nullité absolue. Il cite l'article 46 de la charte << ainsi conçu : Aucun amendement ne peut être fait à » une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, >> et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.»

J'ai été surpris, dit-il, d'entendre dire deux choses: 1° que l'article 46 de la charte ne concernait que les lois faites et déjà en vigueur, auxquelles le Roi ou les chambres voulaient apporter quelques changemens. Uné loi faite et déjà en vigueur ne peut être modifiée que par une loi nouvelle, et il est impossible d'imaginer que la charte ait voulu s'expliquer sur une loi nouvelle dans l'article 46. Les interprètes les plus subtils de l'acception des mots ne parviendront jamais à faire adopter ce sens tortionnaire. Depuis la constituante, amendement signifie modification faite à la loi, ou projet de loi en discussion; ainsi l'art. 46 a rapport aux amendemens de ce dernier genre, et non aux lois déjà faites.

L'on a prétendu que les mots projets de loi n'étant pas employés dans l'article 46, mais seulement les mots à une loi, l'on ne pouvait appliquer ces mots à une loi, qu'aux lois faites et déjà en vigueur, et l'on voulait que la preuve de cette assertion résultât de l'article 45 qui précède, et où l'on se sert des mots projet au lieu du mot loi; mais d'abord dans cet article 45, il n'y a pas les mots projet de loi mais seulement le mot projets, ce qui peut vouloir exprimer non-seulement les projets de loi, mais encore tout autre projet ; et d'ailleurs pour que l'obser

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