Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

contraires à l'esprit du diyin fondateur de notre sainte Religion, peuvent se réduire aux suivantes, que les ultramontains ont toujours préconisées, mais que les Français ont toujours rejetées.

«1°. La puissance temporelle est subordonnée à la spirituelle ; en sorte que les Rois et les Souverains sont soumis au moins indirectement au jugement de l'Eglise, en ce qui regarde leur souveraineté, et peuvent en être privés, s'ils s'en rendent indignes.

« 2o. Toute l'autorité ecclésiastique réside principalement dans le Pape, qui en est la source, en sorte que lui seul tient immédiatement son pouvoir de Dieu; les évêques le tiennent de lui, et ne sont que ses vicaires. C'est lui qui donne l'autorité aux Conciles, même universels; lui seul a droit de décider les questions de foi, et tous les fidèles doivent se soumettre aveuglément à ses décisions, parce qu'elles sont infaillibles : il peut lui seul faire telles lois ecclésiastiques qu'il lui plaît, et dispenser même, sans cause, de toutes celles qui sont faites; il peut disposer absolument de tous les biens ecclésiastiques; il ne rend compte qu'à Dieu de sa conduite; il juge tous les autres, et n'est jugé de personne. »>

De ces deux maximes les ultramontains concluent que le Pape peut aussi disposer des con

ronnes, et que toute puissance temporelle ou spirituelle se rapporte à lui seul.

Il est inutile de dire que le clergé de France et les Parlemens ont continuellement lutté contré de pareils principes. Si parfois ils ont paru faiblir dans cette lutte, soit parce qu'ils ont été obligés de céder à la force des circonstances ou à l'autorité du Roi, il faut leur rendre la justice de convenir que ces malheurs des temps n'ont fait que les affermir davantage dans leur vif désir de conserver dans toute leur intégrité les franchises et libertés de l'Eglise Gallicane, et qu'ils ont toujours agi en conséquence malgré les actes forcés qui semblaient porter atteinte à ces libertés.

Nous allons faire connaître la profession de foi de l'Eglise de France, en ce qui concerne ce que l'on appelle les libertés de l'Eglise Gallicane. Nous en exposerons succinctement les principaux articles, que nous puisons dans une source pure. C'est un ouvrage de l'abbé Fleury, où ils sont disséminés nous ne prenons que les plus essentiels, et nous employons, autant qu'il est possible, les propres expressions de l'auteur.

« Nous croyons que les Rois et les Princes, « quant au temporel, ne sont soumis par l'ordre « de Dieu à aucune puissance ecclésiastique, et << ne peuvent directement, ni indirectement, être

DE LA

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ,

EN 1790.

La Révolution française ayant eu pour but d'opérer des réformes dans toutes les parties constitutives de la monarchie, et ces réformes, exécutées rapidement, ayant changé totalement la face du royaume, le clergé de France ne tarda pas à éprouver qu'il ne pouvait subsister selon l'ancien ordre de choses. Des réflexions sur cet objet seraient superflues: on se contentera de dire qu'après plusieurs décrets de l'Assemblée Constituante, ordonnant des suppressions partielles relatives à l'ordre du clergé, aux ordres religieux, aux bénéficiers, etc., parut enfin, le 12 juillet 1790, la Constitution civile du Clergé. Voici les principales dispositions du décret qui l'a établie :

« Les siéges des évêchés (qui étaient au nombre << de cent trente-cinq) sont réduits à quatre« vingt-trois (c'est-à-dire un évêché par dépar<< tement); et le royaume est divisé en dix arron<< dissemens métropolitains, dont les siéges sont

<< Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris << Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.

« L'église cathédrale de chaque diocèse sera « ramenée à son état primitif, d'être en même « temps église paroissiale et église épiscopale.

« On ne connaîtra qu'une seule manière de << pourvoir aux évêchés et aux cures; c'est à sa«voir la forme des élections. Toutes les élec<tions se feront par la voie du scrutin, et à la << pluralité des suffrages.

.

« L'élection des évêques se fera, dans la forme « prescrite, par le corps électoral, indiquée par «<le décret du 22 décembre 1789, pour la nomi<< nation des membres de l'assemblée de départe«<ment. Pour être éligible à un évêché, il sera né << cessaire d'avoir rempli, au moins pendant << quinze ans, les fonctions du ministère ecclé«siastique en qualité de curé, de desservant ou « de vicaire. La proclamation de l'élu se fera par << le président de l'assemblée électorale, dans l'é<< glise où l'élection aura été faite, en présence du << peuple et du clergé, avant de commencer la << messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

<< Le procès-verbal de l'élection sera envoyé au << Roi par le président de l'assemblée des électeurs, « pour donner connaissance du choix qui aura « été fait.

« Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au «Pape pour en obtenir aucune confirmation. <« Mais il lui écrira, comme au chef visible de « l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de « foi et de la communion qu'il doit entretenir « avec lui.

<<< Avant que la cérémonie de la consécration << commence, l'élu prêtera, en présence des offi<«< ciers municipaux, du peuple et du clergé, le << serment de veiller avec soin sur les fidèles du « diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la na«tion, à la loi et au Roi, et de maintenir de « tout son pouvoir la constitution décrétée par « l'Assemblée nationale, et acceptée par le «Roi.

«L'élection des curés se fera, dans la forme « prescrite, par les électeurs indiqués dans le dé« cret du 22 décembre 1789, pour la nomination « des membres de l'assemblée administrative du « district.

« Aucun évêque ne peut s'absenter chaque << année dé son diocèse plus de quinze jours con« sécutifs, et avec l'agrément du directoire du dé<< partement dans lequel le siége est établi.

« Les curés et les vicaires ne peuvent non plus «s'absenter au-delà du terme fixé ci-dessus : lès

5

« ZurückWeiter »