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<< sont point compris dans ce décret. On enjoint « aux juges de terminer les procès dans l'espace « de deux ans, et il est défendu d'appeler plus de « deux fois d'une sentence interlocutoire, et plus « de trois d'une sentence définitive.

« Le sixième article traite des possesseurs.pa«cifiques ou de la paisible possession. Le sep«tième, des concubinaires. Le huitième, du « commerce avec les excommuniés, qu'il ne faut « pas éviter en certains cas. Le neuvième, des <«< interdits; et le dixième regarde le décret De « Sublatione clementiæ litteris, où il était mar« qué que les paroles du Souverain Pontife, dans « les lettres apostoliques de son propre fait, fai«saient une foi pure et entière; ce décret fut ré«formé par la Pragmatique. Ces cinq articles « sont en tout semblables à ceux de la Pragma«tique. Quant aux deux autres articles de cette « même Pragmatique, où il est parlé des annates « et du nombre des cardinaux, le Concordat n'en << fait aucune mention, sans doute parce que cette « clause était odieuse et sentait la simonie; mais les « contractans, comme on le sait, étaient convé«nus entre eux qu'elles seraient payées an Pape. « C'était une condition essentielle du Concordat, « quoique tacite : ainsi, elles ont subsisté; mais « l'usage les avait réduites aux bénéfices consis

«toriaux. Les articles de la Pragmatique qui éta« blissent l'autorité des Conciles généraux, et en << particulier de celui de Bâle, furent pareille<<<ment omis dans le Concordat; aussi ont-ils << toujours été reconnus et observés dans l'Eglise « de France. »

Telle est la substance de ce fameux Concordat passé entre Léon X et François Ier. Personne n'ignore les difficultés que son enregistrement éprouva de la part du Parlement. On trouvera dans l'Histoire de France de Velly, t. XXIII, p. 151-196, le détail des remontrances, oppositions et démarches multipliées qu'a faites le Parlement, pour ne pas être obligé d'enregistrer ce Concordat, ou du moins pour en modifier quelques clauses. Pendant à peu près un an du délai qui eut lieu pour l'enregistrement, à dater du 13 mai 1517, époque où cet acte muni de lettrespatentes royales avait été envoyé à la cour de Parlement, François Ier manifesta plusieurs fois ses intentions aux députés de la cour, de vive voix et de la manière la plus forte. Enfin, après des jussions souvent réitérées, le Parlement consentit à l'enregistrement, le 22 mars 1518, mais en déclarant toutefois, avec beaucoup d'énergie, que c'était par le commandement absolu du Roi, et par la force; qu'il n'entendait nullement ap

prouver le Concordat, et qu'il continuerait à juger les procès, en matière bénéficiale, suivant la Pragmatique-Sanction. L'Université de Paris protesta aussi, mais d'une manière plus prononcée encore que le Parlement. Elle ne craignit pas de tenir des assemblées dans lesquelles toutes les facultés opinèrent qu'on sommerait l'archevêque de Lyon d'indiquer, en qualité de Primat des Gaules, la tenue d'un Concile national. Il y eut à cet égard beaucoup de mouvement à Paris, de la part des prédicateurs, des étudians et des libraires. Le cardinal Duprat ne fut pas ménagé dans les écrits et les placards qui inondèrent la ville. Tout ce tumulte s'apaisa à la vue de deux compagnies d'archers que le Roi envoya à Paris. Mais le Parlement, fidèle à son serment, continua à juger toutes les affaires qui se présentaient conformément aux décrets de la Pragmatique, et affecta long-temps de méconnaître le Concordat : on ne parvint à se débarrasser de cette contradiction qu'en lui ôtant la connaissance de ces sortes d'affaires, pour les attribuer au Grand-Conseil.

Quoique le Concile de Latran ait commencé sous Jules II, trois ans avant qu'il fût question du Concordat, on croit devoir en faire ici mention, parce que, s'étant prolongé sous Léon X jusqu'en 1517, il y est souvent question de la

France, de la Pragmatique et du Concordat. On en citera seulement les articles qui ont rapport au sujet qui est ici traité.

Le Concile de Latran, convoqué par Jules II, (Pape de 1503 à 1513), qui était très irrité contre la France, s'est ouvert, le 3 mai 1512, sous la présidence de ce Pontife. La première session a eu lieu le 10 mai. Dans la troisième, qui se tint le 3 décembre, le Pape renouvela une bulle qui annulait tout ce qui s'était fait à Pise et à Milan (1), et qui mettait le royaume de France

(1) Le Concile de Pise (continué à Milan) a été convoqué par les cardinaux de Sainte-Croix, de Narbonne et de Cosenza, à la demande de l'empereur Maximilien et de Louis XII, roi de France, l'un et l'autre brouillés avec le pape Jules II. L'ouverture de ce Concile s'est faite le 1er novembre 1511; quatre cardinaux s'y trouvèrent avec la procuration de trois autres. Dans la première session, il fút décidé que la convocation de ce Concile, pour la réforme de l'Eglise dans son chef, et dans ses membres, était juste et légitime. Dans la troisième session, on renouvela les décrets du Concile de Constance, sur l'autorité des Conciles généraux. (Jules II ayant fait une ligue avec Ferdinand et les Vénitiens, attaqua l'Etat de Florence, duquel dépendait Pise; alors le Concile, tenu par les cardinaux, fut transféré à Milan.) Dans la quatrième session, tenue à Milan, le 4 janvier

en interdit. Dans la quatrième session, du 10 décembre, on lut les lettres-patentes de Louis XI,

1512, on accorda trente jours au Pape pour se déterminer à réformer lui-même les abus qui s'étaient introduits dans l'Eglise, ou pour assembler un Concile général, ou pour s'unir au Concile que les cardinaux tenaient euxmêmes à Milan. Dans la sixième session, du 24 mars, on cite de nouveau, dans les formes ordinaires, le pape Jules; et, faute de comparaître, il sera déclaré contumace de plus, on casse et annulle la convocation du Concile qui avait été faite à Rome, par ce Pape, le 3 mai 1512 (c'est celui de Latran). Dans la septième session, du 19 avril, les promoteurs demandent que le pape Jules soit déclaré avoir encouru la suspense ipso facto, pour l'administration du souverain pontificat; en conséquence, 'on l'appelle par trois fois au bas de l'autel et à la porte. Dans la huitième session, on rend le décret qui suspend Jules II, et on exhorte les cardinaux, les évêques, les princes, enfin tout le peuple chrétien, à ne plus reconnaître le pape Jules, comme étant notoirement contumace, auteur du schisme, incorrigible et endurci, et, comme tel, ayant encouru les peines portées dans les saints décrets des Conciles de Constance et de Bâle.

Les Français ayant été obligés de quitter le Milanais, les prélats se retirèrent à Lyon pour continuer le Concile; mais ce fut inutilement. Malgré cela, Louis XII accepta le décret qui suspendait le Pape, et fit défense, par lettres-patentes données à Blois, le 16 juin 1512, à

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