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une bille qui transférait ou dissolvait le Concile, et en indiquait un autre à Ferrare. Les Pères de

par un décret, qu'on tiendrait un Concile en faveur des Grecs, ou à Bâle, ou à Avignon, ou en Savoie. Les légats du Pape, et quelques prélats firent un autre décret où ils désignèrent une ville d'Italie pour ce Concile. Le Pape approuva le décret de ses légats, et envoya ses galères à Constantinople, pour recevoir l'empereur Jean Paléologue et les Grecs. Le Concile y envoya, de son côté, les siennes; mais elles arrivèrent trop tard. Les Pères, irrités, arrêtèrent, le 26 juillet 1437, que le Pape viendrait rendre compte de sa conduite; et qu'en cas de refus, il serait procédé contre lui selon la rigueur des canons. Le Pape, de son côté, comme nous l'avons dit plus haut, donna une bulle pour transférer ou dissoudre le Concile, et en indiquer un autre à Ferrare. Dans la vingt-huitième session du Concile ( de Bâle), le Pape fut déclaré contumace pour n'avoir point comparu. Cependant le Concile de Ferrare eut lieu depuis le 10 janvier 1438, date de la première session jusqu'au 10 janvier 1439, date de la seizième et dernière. Le Pape, l'empereur grec, le patriarche de Constantinople, et tous les prélats du premier ordre y assistèrent. Ce Concile fut transféré à Florence, et continué: il eut cinq sessions, dont la dernière se termina le 26 avril 1441. Le décret d'union entre les Eglises d'Orient et d'Occident y fut dressé, mis au net en latin et en grec, et signé par le Pape, les cardinaux, les archevêques et évêques, puis par l'empereur grec, les patriarches, etc. Mais pendant

Bâle ne tinrent aucun compte de cette bulle; ils continuèrent à s'assembler, comme à l'ordinaire. En France, on n'y eut pas plus d'égard; et Charles VII défendit aux évêques de France de se trouver au Concile de Ferrare. Mais en 1438, ce Roi ordonna une assemblée des princes, des seigneurs, des prélats, et des principaux de son conseil, dans la sainte chapelle de Bourges: lui-même présida cette assemblée nombreuse, où se trouvèrent également des députés du Pape, et des députés du Concile de Bâle. Le 7 juillet de la même année, on y dressa, de concert avec les Pères de

ce temps, le Concile de Bâle ne discontinua point ses sessions. Dans la trente-quatrième, du 25 juin 1439, il déposa le pape Eugène IV; et, dans la trente-neuvième, du 17 novembre suivant, il confirma l'élection d'Amédée, duc de Savoie, élu Pape dans le Conclave du 5 du même mois de novembre, sous le nom de Félix V, qui fut consacré et couronné à Bâle le 24 juillet 1440. Le roi de France, Charles VII, ne voulut point reconnaître l'obédience de ce nouveau Pape : il fut néanmoins reconnu par plusieurs universités, et notamment par celle de Paris; il le fut aussi de quelques Etats, en Hongrie, par la reine Elisabeth, en Bavière, etc. Eugène n'eut pas la satisfaction de voir finir ce schisme: il mourut le 23 février 1447, après avoir tenu le Saint-Siége seize ans moins quelques jours.

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Bâle, ce règlement si célèbre, appelé PragmatiqueSanction: cette Pragmatique contient vingt-trois articles, qui tendent particulièrement à reconnaître l'autorité des Conciles généraux supérieure à celle des Papes. Avant d'en donner l'analyse, reprenons les choses d'un peu plus haut.

Un de nos savans auteurs sur les lois ecclésiastiques prétend que l'obstination de Benoît XIII, anti-Pape pendant le grand schisme d'Occident (1),

(1) Ce schisme a duré cinquante ans (depuis 1378 jusqu'en 1429), et a commencé après le pontificat de Grégoire XI, (pape de 1370 à 1378), qui, d'Avignon où le Saint-Siége avait été transféré pendant soixantedouze ans, retourna à Rome le 17 janvier 1377 Les cardinaux qui étaient à Rome lui donnèrent pour successeur, le 8 avril 1378, Barthélemi de Prignano, archevêque de Barri. Quoiqu'il ne fût pas cardinal, il prit le nom d'Urbain VI; mais plusieurs d'entre les cardinaux étant sortis, prétendirent que l'élection n'avait pas été libre, à cause des troubles qui existaient à Rome; et ils élurent, le 20 septembre de la même année 1378, Robert de Genève, sous le nom de Clément VII, qui, dans la suite, se retira à Avignon. Voilà donc la chrétienté avec deux Papes; et, ce qu'il y a de plus malheureux, c'est que les personnes les plus éclairées, et même des saints, furent partagés d'opinion sur celui que l'on devait regarder comme anti-pape. Cependant Clément VII et ses deux

donna lieu aux Français de se soustraire à son obédience, ainsi qu'à celle de son compétiteur. Pendant cette soustraction, l'Eglise Gallicane se gouverna suivant les lois observées avant les nouvelles décrétales. On examina jusqu'où devait aller la puissance des Papes; on résolut d'agir avec plus de fermeté qu'on n'avait fait dans les siècles précédens, pour s'opposer aux lois extraordinaires les Pontifes romains avaient voulu introduire. Les décrets du Concile de Constance ne servirent qu'à fortifier le zèle du clergé de France. Ainsi, les Pères du Concile de Bâle ne pouvaient choisir un temps où les esprits fussent plus favorablement disposés. Les députés d'Eugène IV eurent le désagrément de voir les nouvelles constitutions agréées en leur présence.

que

Voici un extrait de ces constitutions, longtemps considérées comme le rempart des libertés

successeurs, Benoît XIII et Clément VIII, ont, par la suite, toujours passé pour tels, tandis qu'on a mis au rang des Souverains Pontifes Urbain VI, et ses successeurs Boniface IX, Innocent VII, Grégoire XII, Alexandre V, Jean XXIII, et Martin V, qui a vu la fin du schisme par la soumission de Clément VIII, en 1429. Lui-même est mort en 1451. (Voyez Maison royale, pag. 110.

de l'Eglise Gallicane. Au reste, cette Pragmatique de Charles VII n'est guère qu'une extension de celle de Louis IX, dont nous avons parlé plus haut.

Les principaux articles sont : « Qu'un Concile «œcuménique est au-dessus du Pape; que, sui<<< vant les anciens usages, on procédera par voie « d'élection pour remplir les siéges archiepisco<«<< paux et autres dignités ecclésiastiques; que « toutes les réserves générales à cet égard sont << prohibées, ainsi que les réserves particulières « des moindres bénéfices; que les évêques et or«dinaires seront maintenus dans leur droit de « collation (1); que le Pape ne pourra conférer « un bénéfice vacant que dans le cas où le colla<«<teur en aurait dix à sa nomination, et deux <«<< lorsqu'il en aurait cinquante; que l'on ne pourra « être forcé d'aller plaider en cour de Rome; et, « qu'en cas d'appel, le Pape sera obligé de délé«guer des juges in partibus; que nul ne pourra « être évoqué hors de son diocèse, au-delà de

(1) Le droit de collation est le droit de conférer un bénéfice vacant. La collation du Pape est reconnue par toute l'Eglise catholique. On entend encore par collation, le titre, la provision d'un bénéfice, l'acte par lequel le collateur confère un bénéfice.

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