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sonii. Parisiis, Muguet, 1663, in-4°. On la trouve encore dans un grand nombre de recueils, entre autres, dans le Decretorum Ecclesiæ Gallicanæ, etc. collectorum libri VIII, Laurentii Bochelli operá. Parisiis, 1609, 1621, in-fol., ouvrage estimé. Quelques auteurs ont élevé des doutes sur l'authenticité de cette ordonnance, surtout le cardinal de Bourdeille, qui, d'après la formule initiale: Ludovicus Dei gratiá Francorum Rex, AD PERPETUAM REI MEMORIAM, a jugé que ces quatre derniers mots empruntés des bulles pontificales, suffisent pour faire rejeter la Pragmatique en question. Mais ce cardinal, qui voulait justifier le Concordat du Pape Sixte IV et de Louis XI (dont il sera parlé plus bas), ignorait sans doute que ces quatre mots sont employés dans plusieurs actes des laïques du treizième siècle et des suivans. Le Père Alexandre, dominicain, a prouvé, dans son Histoire Ecclésiastique, que cette Pragmatique n'est pas supposée. Quelques exemplaires n'ont pas l'article contre les exactions de la cour de Rome; mais on croit avec raison qu'il en a été retranché. Le Roi Philippe-Auguste, par son testament, art. 9 et 10, avait ordonné que les églises de son royaume éliraient leurs pasteurs : « Mais (est-il dit dans le Recueil des Ordonnances, t. V, p. 107), la cour

de Rome ayant fait tous ses efforts pour donner atteinte aux élections, quoique très canoniques, saint Louis fut obligé de les confirmer et les protéger contre ces entreprises. >> On distingue encore parmi ceux qui ont attaqué la Pragmatique de saint Louis, le Père Griffet, éditeur de l'Histoire de France de Daniel; il a été victorieusement réfuté par plusieurs auteurs, notamment par Velly, dans son Histoire de France, t. VI, p. 57 et 58, en note.

PRAGMATIQUE-SANCTION

DE CHARLES VII.

C'EST pendant la tenue du Concile de Bâle, et d'après plusieurs décisions de ce Concile, que cette nouvelle Pragmatique-Sanction a été donnée à Bourges, en 1478, par Charles VII, Rọi de France.

Personne n'ignore que le fameux Concile de Bâle, ouvert le 23 juillet 1431, sous le pontificat d'Eugène IV, qui n'y assista pas (1), a été assemblé pour deux objets importans: 1° la réunion de l'Eglise Grecque avec la Romaine; 2° la réformation générale de l'Eglise, tant dans son chef que dans ses membres, suivant le projet qui en avait été fait au Concile de Constance (2). Les

(1) Ce fut le cardinal Julien qui présida ce Concile depuis l'ouverture en 1431, jusqu'au mois de janvier 1438, que ce cardinal se retira à Ferrare; et le cardinal Saint-Ange le présida ensuite depuis 1438 jusqu'au mois de mai 1443, date de la quarante-cinquième et dernière session; de sorte que ce Concile a duré près de douze ans.

(2) Le Concile de Constance a été convoqué par

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vives discussions qui eurent lieu dans le Concile de Bâle, pour restreindre la puissance pontificale

Jean XXIII (pape élu le 17 mai 1410, et déposé le 29 mai 1415). On en fit l'ouverture le 5 novembre 1414, et la première session eut lieu le 16 du même mois. L'empereur Sigismond arriva la nuit de Noël à Constance, et chanta, en habits de diacre, l'évangile de la première messe du jour, qui fut dite par le Pape. Les décrets de la quatrième et de la cinquième session de ce Concile, du 30 mars et du 6 avril 1415, sont les plus remarquables pour nous, parce qu'ils sont l'une des bases des libertés de l'Eglise gallicane, arrêtées dans l'assemblée du Clergé de France en 1682, et dont nous parlerons par la suite. Le quatrième décret porte «que ledit Concile (de Constance) légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, faisant un Concile général, qui représente l'Eglise Catholique militante, a reçu immédiatement de Jésus-Christ une puissance à laquelle toute personne de quelque état et dignité qu'elle soit, même papale, est obligée d'obéir en ce qui appartient à la Foi, à l'extirpation du présent schisme (le grand schisme d'Occident), et à la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres. » Ce décret fut relu dans la cinquième session, et on y en ajouta un autre sur l'obligation indispensable aux fidèles de tout état et de quelque dignité qu'ils soient revêtus, d'obéir aux décrets du Concile, et de tout autre Concile général légitimement assemblé. Le Clergé de France, assemblé en 1682, a déclaré son attachement inviolable aux décrets du Concile de Constance, contenus dans les

par

et les décrets qui s'en suivirent (1), finirent tellement aigrir Eugène IV, qu'en 1437, il donna

sessions Iv et v, comme étant approuvés même par le Saint-Siége, et religieusement observés de tout temps par l'Eglise Gallicane. Le Concile de Constance a eu quarante-cinq sessions, et a été fermé le 22 avril 1418, après avoir duré près de trois ans et demi.

(1) Cependant Eugène IV avait approuvé le Concile par une bulle datée de Rome, le 15 décembre 1433, quoiqu'on y eût déjà soutenu que ce Concile était supérieur au souverain pontife, conformément aux décrets du Concile de Constance, sessions iv et v. Mais ce qui irrita surtout le Pape, fut que, dans la dix-huitième session du 26 juin 1434, on renouvela les deux décrets de Constance, déjà cités dans quatre sessions; que, dans la vingtet-unième, tenue le 9 juin 1435, on abolit les annates, malgré l'opposition des légats du Pape; que, dans la vingt-troisième, du 25 mars 1436, on établit la profession de foi que le Pape doit faire le jour de son élection, et qui comprend tous les Conciles généraux, et particulièrement ceux de Constance et de Bâle. Il doit en outre s'engager solennellement à poursuivre la convocation des Conciles généraux. Dans cette même session, on réduisit le nombre des cardinaux à vingt-quatre, pris indistinctement dans toutes les parties du monde chrétien, et on annula toutes les grâces expectatives, mandats et autres réserves de bénéfices que le pape avait coutume d'appliquer à son profit. Dans la vingt-cinquième session, tenue le mardi 7 mai 1437, il fut arrêté,

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