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en jouir, en toute propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.

Nous entendous que le prince Borghese, son époux, porte le titre de prince et duc de Guastalla; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de notre sœur Pauline; et à défaut de la dite descendance masculine, légitime et naturelle, nous nous réservous de disposer de la principauté de Guastalla à notre choix, et ainsi que nous le jugerous convenable pour le bien de nos peuples, et pour l'intérêt de la couronné.

Nous entendons toutefois que, le cas arrivant, où le dit prince Borghèse survivrait à son épouse, notre sœur, la princesse Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de la dite principauté.

Donné en notre palais des Thuileries le 30 Mars, 1806.

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Napoléon par la grâce de Dieu, et les constitutions, empe reur des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut :

Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand-veneur et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a toujours montré, et la fidélité et le talent avec lesquels il nous a constamment servi, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet, nous lui transférons par les présentes, la principauté de Neufchâtel, pour la posséder en toute propriété et souve raineté, telle qu'elle nous a été cédée par S. M. le roi de Prus-e.

Nous entendons qu'il transmettra la dite principauté à ses enfans mâles, légitinies et naturels, par ordre de primogéniture, nous réservant, si sa descendance masculine légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre la dite principauté aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de uos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Notre cousin, le maréchal Berthier prêtera eu nos mains, et en sa dite qualité de prince et duc de Neufchâtel, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs.

Nous ne doutons pas qu'ils ne nous portent, ainsi qu'à nos descendans, le même attachement et la même fidélité.

Y Y Y Y

Nos peuples de Neufchâtel mériteront par leur obéissance envers leur nouveau souverain la protection spéciale qu'il est dans notre intention de leur accorder constamment, Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

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Napoléon, par la de grâce Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'Italie.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. A dater du ler. jour du mois de Mai prochain, les pays de Massa et Carrara et la Garfagnana jusqu'aux sources du Serchio, seront réunis à la principauté de Lucques aux charges et conditions suivantes.

2. Le code Napoléon, le système monétaire de notre empire, et le concordat conclu entre nous et sa Sainteté, pour notre royaume d'Italie, seront les lois fondamentales des états de Lucques, et il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit.

3. Nous avons érigé et érigeons le pays de Massa et Carrara, en duché grand fief de notre empire.

4. Nous nous réservons de donner l'investiture du dit fief pour être transmis héréditairement par ordre de primogéni ture, aux descendans mâles légitimes et naturels de celui en faveur de qui nous en aurons disposé, et, en cas d'extinction de sa descendance masculine, légitime et naturelle, le dit fief sera réversible à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou nos successeurs.

5. Le quizième de revenu que le prince de Lucques retirera du pays de Massa et Carrara, sera attaché au dit fief, pour être possédé par celui que nous en aurons investi, nousréservant en outre, et pour la même destination, la dispositionde quatre millions de domaines situés tant dans le dit pays, que dans la principauté de Lucques.

6. Des inscriptions seront créées sur le livre de la dette publique de la principauté de Lucques, jusqu'à la concurrence de deux cent mille francs de rentes annuelles, monnaie de France, en faveur des généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet, leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, les dits généraux, officiers ou soldats,

avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner les dites rentes, sans notre autorisation.

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

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Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français et roi d'italie;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. Ier. Nous avons érigé et érigeons, dans les états de Parmie et de Plaisance, trois duchés, grands fiefs de notre empire.

2. Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture aux descendans mâles, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé, et en cas d'extinction de leur descendance masculine, légitime et naturelle, les dits fiefs seront réversibles à notre couronne de France pour en être disposé par nous ou nos successùrs.

3. Les biens nationaux qui existent dans les dits états de Parme et de Plaisance seront réservés, tant pour être affectés aux dits duchés, que pour en être disposé en faveur des généraux, officiers ou soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet; lesquels généraux, officiers ou soldats ne pourront, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner, sans notre autorisation, la portion des dits biens qui leur aura été accordée,

Donné en notre palais des Thuileries, le 30 Mars, 1806.

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Après la lecture de ces pièces, le sénat en a arrêté tran scription sur ses registres et le dépôt aux archives.

Le président et les secrétaires du sénat ont été chargés de se rendre aussitôt auprès de S. M, à l'effet de lui présenter les remercimens du sénat pour les communications importantes qu'elle venait de lui faire, et le prier d'agréer qu'une députa tion de trois sénateurs fût envoyée à S. M. le roi de Naples, pour le féliciter sur son avènement au trone.

Une députation a été chargée de porter les félicitations du

sénat à S. M. la reine de Naples, à S. A. I. Mme. la princesse de Clèves et de Berg, et à S. A. I. Mme, la princesse de Guastalla.

Hanovre, 12 Avril, 1806.

S. Ex. M. le comte de Schulenbourg-Kehnert a fait publier ce qui suit:

"Dans un traité conclu entre S. M. le roi de Prusse, mon très-gracieux souverain et S. M. l'empereur des Français et roi d'ítalię, il a été arrêté que les ports de la mer du Nord, ainsi que les fleuves qui s'y jettent, seraient fermés à la navi gation et au commerce des Anglais, comme dans le tems où les Français occupaient les pays hanovriens. D'après l'ordre que j'ai reçu de S. M. j'annonce par celle-ci cette disposition à la partie du public que cela intéresse, afin qu'elle se précautionne contre tout dommage, les troupes du roi, mon maître, ayant ordre de renvoyer tous les bâtimens anglais qui voudraient entrer dans les ports et fleuves susdits. It sera pris aussi toutes les mesures convenables pour empêcher l'entrée ou le pas-age des marchandises anglaises.

"Au quartier-général d'Hanovre, le 28 Mars, 1806. Comte de Schulenbourg-Kehnert, général de cavalerie et commandant en chef du corps d'armée, dans le Hanovre.”

BANQUE DE FRANCE.

13 Avril, 1806.

Texte du projet de loi.

TITRE PREMIER.

Du privilege de la banque.`

Art. 1er. Le privilége accordé à la banque de France par l'article 15 de la loi du 24 Germinal, an 11, pour quinze années, à dater du 1er. Vendemiaire, an 12, est prorogé de vingt-cinq ans au delà des quinze premières années.

de

TITRE DEUX.

Du capital de la banque et du dividende annuel.

2. Le capital de la banque de France fixé par l'article 2, lea loi du 24 Germinal, an 11, à quarante-cinq mille actions de e francs chacune ep fonds primitif; non compris le fonds le réserve, sera porté à quatre vingt-dix mille actions de le francs chacun, non compris aussi le fonds de ré

serve

3. Les quarante-cinq mille actions nouvellement créées seront émise, et leur montant sera réalisé dans la caisse de la ban. que aux époques et dans les proportions gradaées, telles que administration de la banque les aura régiées.

4. Les proportions du dividende réglé par l'article 8, de la susdite loi, sont désormais, à compter du sémestre qui écherra le 21 Septembre prochain, fixees ainsi qu'il suit :

Le dividende annuel se composera 1o d'une répartition qui ne pourra excéder 6 pour cent du capital primitif; 2° d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant la dite répartition de 6 pour cent.

Le dernier tiers des bénéfices sera mis en fonds de réserve. Le dividende sera payé tous les six mois.

5. L'administration de la banque aura la faculté de faire le placement qui lui paraîtra le plus convenable du fonds de réMerve qu'elle acquerra à l'avenir.

TITRE TROIS.

De l'administration de la banque.

SECTION I.

De l'assemblée générale de la banque.

6. En conséquence des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 24 Germinal, an 11, l'universalité des actionnaires de la banque sera représentée par deux cents d'entr'eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale de la banque.

7. L'assemblée générale nommera les régens et les censeurs; il lui sera rendu compte, chaque année, de toutes les opérations de la banque.

8. Les quinze régens et les trois censeurs créés par l'article 15, de la loi du 24 Germinal, formeront le conseil général de la banque.

9. Cinq régens sur les quinze, et les trois censeurs, seront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commercans, actionnaires de la banque; trois régens seront pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.

SECTION II.

De la direction générale de la banque.

10. La direction de toutes les affaires de la banque, déléguée à son comité central par la loi du 24 Germinal, an 11, sera désormais exercée par un gouverneur de la banque de France.

11. Le gouverneur aura deux suppléans, qui exerceront les fonctions qui leur seront par lui déléguées : ils auront le titre de premier et second sous-gouverneur. Les sous-gouverneurs dans l'ordre de leur nomination rempliront les fonctions de gouverneur en cas de vacance, absence ou maladie.

12. Le gouverneur et ses deux suppléans seront nommés par S. M. l'empereur.

13. Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur justifiera de la propriété de cent actions de la banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions.

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