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mère) taille d'un metre 598 millimetres, cheveux et sourcils chatains noirs, front couvert, yeux bruns foncés, nez aquilin, bouche moyenne, menton à fossette, visage ovale;

Prévenu d'espionnage pour l'ennemi,

La séance ayant été ouverte, M. le général président a fait apporter devant lui, et déposer sur le bureau l'expédition da décret impérial du 30 Messidor dernier, et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers le prévenu, au nombre de douze. Cette lecture terminée, M. le général président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers.

Interrogé de ses noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.

A répondu se nommer André Laa, âgé de 34 ans, natif d'Arrudy, département des Basses-Pyrénées, marin de profession, fils de feu,..... Laa, médecin, et de feue, .... Basse, ses dits père et mère, domiciliés de leur vivant au dit Arrudy. Après avoir donné connaissance à l'accusé des faits à charge, Jui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. le général président;

Ouï M. le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défence, lequel a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses moyens; M. le général président a demandé à MM. les membres de la commission s'ils avaient des observations à faire; sur leur réponse négative et avant d'aller aux opinions, il a ordonué que l'accusé se retirât. L'accusé en conséquence a été reconduit par son escorte à la prison, le greffier et les assistans dans l'auditoire se sont retirés.

La commission délibérant à huit clos, seulement en présence de M. le rapporteur, M. le général président a passé la question ainsi qu'il suit:

Le nommé André Laa, qualifié ci-dessus, accusé d'espionnage pour l'ennemi, est-il coupable?

Les voix recueillies en commençant par le grade inférieur. M. le général président ayant émis son opinion le dernier, la commission déclare à l'unanimité des voix que le nommé André Laa est coupable d'espionnage pour l'ennemi.

M. le président a passé la question suivante :

Le dit André Laa est-il convainçu d'être complice des nommés Dubuc et Rossolin, condamnés par jugement du 11 Prairial dernier, rendu par la commission militaire pour le même fait d'espionnage?

Les voix recueillies de nouveau par M. le général président, dans la forme indiquée ci-dessus la commission déclare à l'unanimité des voix le dit André Laa convainçu d'être complice des nommés Dublic et Rossolin, condamnés par jugement de la commission militaire en date du 1-1 Prairial dernier, pour le même fait d'espionnage,

Sur quoi M. le membre rapporteur a fait son réquisitoire pour l'application de la peine.

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Les voix recueillies de nouveau par M. le général président dans la forme indiquée ci-dessus:

La commission faisant droit sur le dit réquisitoire. condamne à l'unanimité des voix le nommé André Laa, marin de profes sion natif d'Arrudi, département des Basses Pyrénées à la peine de mort.

En conformité, 1o. de l'art. 11 du titre 4 đe la loi du 21 Brumaire, an 5, ainsi conçu: “Tout individu, quelque soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi sera puni de mort."

2o. De l'art. 1er de la loi du 16 Juin 1793 ainsi conçu; "Les Français ou étrangers, convaincus d'espionnage dans les places de guerre ou dans les armées, seront punis de mort."

3. De l'art. sect. Ire du tit. 1er de la 2e partie du code pénal du 6 Octobre 1791, ainsi concu: "Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire fran çais soit à leur livrer des villes, fortresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, sait à favoriser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, sait à ébranler la fidélité des officiers, soldats et des autres citoyens envers la nation française, seront punis de mort."

Enjoint à M. le commissaire-rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné en présence de la garde rassemblée sous les armes, et de faire exécuter le présent juge ment dans tout son contenu, ordonne én outre qu'il en sera envoyé de suite une expédition tant à leurs excellences les ministres de la guerre et de la police générale de l'empire qu'à S. A. S, Mgr. le prince Murat, gouvernenr de Paris; ordonne enfin l'impression, l'affiche et la distribution du présent jugement pour être affiché partout où besoin sera.

Fait clos et jugé sans désemparer en séance publique à Pa ris, les jours, mois et an que dessus, les membres de la com mission ont signé avec le rapporteur et le greffier, seize mots rayés nuls. Approuvé en outre quatre lignes ajoutées au haut de la pièce précédente et onze petites lignes ajoutées en marge par renvoi.

(Signé) J. HUILLIER, JAMIN, DELORT, CHASSERAUX, J. B. BORREL, GOUGET, H. CHARLOT, A....

31 Juillet 1805.

Un décret impérial rendu à Milan, le 8 Prairial, an 13, contient les dispositions suivantes :

10. Les produits des contributions directes recouvrées audelà du montant des obligations des receveurs-généraux échues et acquittées, devront exister en espèce dans les caisses de ces comptables ou être représentées en obligations retirées par nvance. Il en sera justifié à toute réquisition.

2. Les receveurs-généraux pourront néanmoins appliquer les dits fonds aux dispositions spécialement autorisées pour le service du trésor. Il en sera justifié dans la forme réglée par les instructions, et le montant des sommes ainsi employées sera pris pour comptant lors des vérifications de caisse.

Un décret impérial rendu à Milan, le 10 Prairial, an 13, contient ce qui suit:

Les tabacs en feuilles seront admis par le bureau de Moock, direction de Clèves, à la charge de payer les droits de douanes sur le champ et sans entrepôt, en obligations cautionnées suivant l'article 21 de la loi du 5 Ventose, an 12, et sous la condition, en outre, d'être expédiés directement pour la manufacture à laquelle ils seront destinés, à l'effet d'y acquitter la taxe de fabrication conformément aux articles 23 et 24 de la même loi.

2 Août, 1805.

Un décret rendu à Saint-Cloud, le 2 Thermidor, an 13, concernant la vente exclusive du sel et du tabac dans les départemens des 27e. et 28e. divisions militaires et dans les états de Parme et de Plaisance, est conçu en ces termes :

TITRE PREMier.
De la régie.

1. La régie rétablie par l'arrêté du 2 Germinal, an 12, pour l'approvisionnement et la vente du sel dans le ci-devant Piémont, est supprimée à partir du ler. Vendemiaire, an 14.

La forme du privilége de la vente du sel dans la ci-devant république Ligurienne, est pareillement supprimée à partir de la même époque.

2. Les départemens du Pô, de la Doire, de la Sesia, de la Stura, de Marengo, de Gènes, de Montenotte et des Apennins, et les états de Parme et de Plaisance, seront approvisionnés en sel pour le compte du gouvernement, à commencer du Jer Vendemiaire, an 13.

3. La même régie est chargée à partir de la même époque, de l'approvisionnement de la fabrication et de la vente exslusive du tabac dans les départemens et états désignés ci-dessous.

4. Cette régie sera composée d'un directeur-général, d'un secrétaire-général et de cinq administrateurs.

5. Le traitement du directeur-général sera de 24,000 francs. Le traitement des administrateurs et du secrétaire-général sera de 12,000 francs par an.

6. Les membres composant la régie, auront en outre de leur traitement une remise de 5 pour cent sur le produit net au-delà 6,000,000 jusqu'à 7: de 10 pour cent sur le produit net au delà de 7,000,000 jusqu'à 8, et de 20 pour cent sur le produit uet excédant 8,000,000, à quelque somme qu'il puisse s'élever.

7. Les membres composant la régie, seront nommés par l'empereur.

Le directeur-général nommera aux autres emplois, sur la proposition des administrateurs.

8. Le siége principal de la régie sera ultérieurement désigné. Elle aura ses magasins principaux à Turin, Alexandrie, Gènes et à Parme.

TITRE II.

Du sel.

9. A l'époque du 1er. Vendemiaire prochain, la régie sera mise en possession des emplacemens, magasins, dépôts et autre bâtimens affectés à l'amagasinement et à la vente du sel dans les départemens et états susdits, ainsi que des meubles, effets et ustensiles en dépendant. A l'effet de quoi, il sera dressé procès-verbal contradictoirement entre les experts qui seront nommés, d'une part par les préfets du Pô et de Gènes, et par l'administrateur-général de Parme et de Plaisance, chacun pour ce qui le concerne; et de l'autre, par la régie actuelle du ci-devant Piémont, par la ferme établie à Gènes et par la régie économique des finances de Parme.

Les dites opérations seront faites en présence de commissaires at autres agents nommés par le directeur-général.

10. Il sera aussi fait inventaire des sels existant au ler. Vendemiaire dans les divers magasins.

La remise des dits sels sera faite à la nouvelle régie. Les sommes qui pourraient se trouver dues aux régies précédentes par le résultat de leurs comptes, seront payées sur les ordonnances du ministre des finances.

11. Il sera pourvu à l'approvisionnement dans les lieux et sur les points nécessaires, de manière que le sel existant en magasin soit constamment de deux cent mille quintaux, poids de marc au moins.

Les approvisionnemens seront faits, pour moitié, en sel de France.

La régie sera chargée de l'exploitation des puits salés de 'Parme.

19. A compter du 1er. Vendemiaire, an 14, le prix du sel est fixé tant dans les états de Parme et de Plaisance, que

dans les huit départemens susdits à quarante centimes le kilogramme (quatre sous par livre, poids de marc.)

TITRE III.

Du tabac.

13. Les bâtimens et ustensiles servant à la fabrication da tabac à Parme et à Turin, seront mis au Jer. Vendemiaire, an 14, à la disposition de la régie. A l'effet de quoi il sera dressé procès-verbal contradictoirement entre les experts nommés, d'une part, par le préfet du département du Pô, et par l'administrateur-général des états de Parme et de Plaisance, chacun pour ce qui le concerne, et de l'autre par la régie économique des finances de Parme.

Les dites opérations seront faites en présence des commissaires ou autres agens nommés par le directeur-général.

14. Il sera aussi fait inventaire du tabac soit en feuilles, soit fabriqué existant dans les magasins et ateliers de la régie économique de Parme.

La remise de ces tabacs sera faite à la nouvelle régie, ainsi qu'il est prescrit pour le sel par l'article 10 ci-dessus.

15 Le prix des diverses qualités de tabacs qui se fabriquent actuellement à Parme, resteront provisoirement les mêmes, tant dans les dits états que dans les huit départemens des 27e. et 28e. divisions.

TITRE IV.

Dispositions générales.

16. Aucun marché pour achat au transport du sel et da tabac, ne pourra être arrêté que par une délibération des membres de la régie. Cette délibération approuvée par le directeur-général, sera transmise en expédition au ministre des finances.

17. Aucune grosse réparation ou reconstruction ne pours être faite, sans l'autorisation du ministre des finances, à l'exception de celles purement d'entretien qui n'excéderaient pas la somme de 300 francs, et qui peuvent être autorisées par le directeur-général et faite par économie.

Celles qui excéderaient cette somme seront adjugés au rabais, dans la forme ordinaire, après qu'elles auront été auterisées par le ministre des finances.

18. Les frais d'administration seront réglés chaque an née par un décret imperial, sur le rapport du ministre des finances.

19. Il y aura un caissier de la régie, qui sera nommé pa l'empereur, et qui fournira un cautionnement de 200,000 francs, en immenbles libres de tout hypothèque, sur lesquels il sera pris des inscriptions hypothécaires.

L'acte de cautionnement ne donnera lieu qu'à un droit fixe d'enregistrement d'un franc,

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