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Exercice Etat des Revenus et produits de l'an 11, et situ ation des rentrées au Trésor public au 1er. Ven

An 11.

G.

demiaire.

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An 11.

Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 11, des dépenses faites pendant les années 11 et 12, et de ce qui reatait disponible sur les crédits au ler Vendemiaire, an 13.

H.

An 12.

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Exercice Etat des revenus présumés portés au budget de l'an 12, des produits nets d'après les états des administrations et régies et situation des rentrées au Trésor public au ler. Vendemiaire, an 13.

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An 12.

Exercice Etat des sommes assignées pour le service de l'an 12, des dépenses faites pendant la même année, et de ce qui restait disponsible sur les crédits au ler. Ven demiaire an 13.

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28 Février, 1805.

Le 23 Pluviose S. M. l'empereur a rendu, le conseil d'état entendu, un décret portant prohibition de la vente de la poudre de guerre.

Ce décret est conçu en ces termes.

Art 1. A dater de la publication du présent décret, toute vente de poudre de guerre est interdite; en conséquence l'administration générale des poudres ne pourra en faire délivrer, même aux citoyens qui ont obtenu une commission spéciale de la dite administration pour la vente des poudres.

2. Dans les huit jours de la publication du présent décret, les citoyens commissionnés par l'administration des poudres rapporteront au magasin de la dite administration toute la poudre de guerre qu'ils auront elle leur sera remboursée au même prix qu'ils l'auront payée.

3. Les citoyens non-commissionnés qui auront à leur dispo sition de la poudre de guerre, seront tenus, de quelque ma nière qu'ils l'aient obtenu, d'en faire, dans le mois, leur déclaration à leur municipalité, et le versement dans les magasins de l'administration générale qui en paiera la valeur.

4. Après l'expiration du délai accordé par l'article précédent, tout individu qui aura conservé ou qui sera trouvé nanti d'une quantité quelconque de poudre de guerre, sera dénoncé aux tribunaux pour être poursuivi, aux termes de l'article 27 de la loi du 13 Fructidor an 5, comme ayant illicitement fabriqué de la poudre de guerre, et puni de 3,000 fr. d'amende, à moins qu'il ne prouve l'avoir achetée d'un marchand domicilié et patenté, ou qu'il n'en mette le vendeur sous les mains des tribunaux.

5. L'administration des poudres pourra toute fois faire dé

livrer de ses magasins, aux artificiers patentés, la poudre de guerre qu'ils justifieront leur être nécessaire, en s'engageant à produire, toutes les fois qu'ils en seront requis, le certificat d'achat de la dite poudre.

6. Les articles 21, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 13 Fructidor an 5, seront imprimés à la suite du présent décret.

Articles de la loi du 13 Fructidor an 5.

21. La loi du 11 Mars 1793, (vieux style) est rapportée; en conséquence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étrangères dans la république, sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargées, et d'une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme de poudre (ou 10 fr. par livre).

Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation de la poudre.

22. L'importation et l'exportation des salpêtres sont également prohibées; la contravention sera punie des mêmes peines que lorsque les poudres sont la matière du délit. Il sera cependant permis d'entreposer des salpêtres dans les ports de France, pour les ré-exporter ensuite, en se conformant à ce qui est prescrit par les lois sur l'entrepôt.

23. Les poudres ou salpêtres saisis par les employés des douanes seront par eux déposés au magasin national le plus prochain, affecté à ces matières; la moitié de la valeur de tous les objets confisqués et des amendes prononcées, appartiendra aux saisissans, et sera partagé entr'eux.

24. La fabrication et la vente des poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une commission spéciale de l'administration nationale des poudres,

Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la poudre au delà de la quantité de 5 killogrammes (environ 10 livres un quart). La surveillance de ces dispositions est eonfiée aux administrations départementales et municipales, aux commissaires du direc toire exécutif, près d'elles, et aux officiers de police.

25. Lorsque l'une de ces autorités où les préposés de l'administration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits.

26. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés d'un, commissaire de police, en plein jour et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi, conformé ment à l'article 359 de la constitution.

Dans les communes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage. Dans le cas de conviction, l'affaire sera renvoyée aux tribunaux qui ferout la poursuite suivant les lois.

27. Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre, seront condamnés à 3000 francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection, seront confisqués, et les ouvriers employés à sa fabrication, seront detenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur; le surplus, ainsi que les objets confisqués, seront versés au trésor public, et dans les magasins nationaux.

28. Tout citoyen qui vendrait de la poudre sans y être autorisé conformément à l'article 24, sera condamné à une amende de 500 fr., et celui qui en conserverait chez lui plus de cinq kilogrammes (ou environ dix livres un quart) à une aniende de 100 francs.

Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux.

29. Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudrières, de vendre, donner ou échanger aucune poudre, sous peine de destitution, et d'une détention qui sera de trois mois pour les gardes-magasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés des poudrières. Les ouvriers des raffineries et ateliers nationaux de salpêtre, qui en détourneraient les produits, encourront les mêmes peines que les ouvriers des poudrières en pareil cas,

30. Tout voyageur ou conducteur de voitures qui transportera plus de 5 kilogrammes (101 livres) de poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passeport de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lien du départ, sera arrêté et condamné à une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme de poudre saisie (ou 10 fr. par livre) avec confiscation de la poudre et des chevaux et voitures; mais si le conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indemniser.

Néanmoins dans la distance de deux lieues des frontières, les citoyens restéront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois, pour la circulation dans cette étendue.

31. Les capitaines de navires, de quelque lieu qu'ils viennent, à leur entrée dans les ports maritimes, seront obligés, dans les vingt-quatre heures, de faire, au bureau des douanes, ou à défaut, au commissaire de la marine, la déclaration des poudres qu'ils auront à bord, et de les déposer, dans le jour · uivant, daus les magasins nationaux, sous peine de 500 fr,

d'amende. Ces poudres leur seront rendues à leur sortie des dits ports.

32. Les poudres prises sur l'ennemi par les vaisseaux ou bâtimeus de mer, seront, à leur arrivée dans les ports de la république, déposées dans les magasins de la marine, si elles sont bonnes à être employées pour ce service; et dans ce cas le ministre de ce département les fera payer au même prix que celles qu'il reçoit de l'administration nationale des poudres.

Mais si les poudres de prise, après vérification contradictoirement faite, ne sont pas adinissibles pour le service de la marine, elles seront versées dans les magasins de l'administrasion des poudres, qui les paiera en raison de la quantité de salpêtre qu'elles contiennent, et au prix auquel est fixé celui du salpêtre.

4 Mars, 1805.

11 Ventose. Par un acte de ce jour, défense est faite à tous officiers de l'état civil de l'empire, de recevoir sur leurs registres la transcription de l'acte de célébration d'un prétendu mariage que M. Jerôme Bonaparte aurait contracé en pays étranger, en âge de minorité, sans le consentement de sa mère et sans publication préalable dans le lieu de son domicile.

20 Mars, 1805.

L'extravagance d'un traité de subsides entre la Suède et l'Angleterre est telle qu'on a voulu le mettre en doute, et que le roi de Suède lui-même a paru le nier. Or, voici une lettre de lord Harrowby à lord Gower, du 5 Novembre, 1804 qui donne des éclaircissemens non seulement sur ce point, mais encore sur d'autres, et que nos lecteurs verront sans doute avec plaisir.

(Un courier Anglais-Wagstaff-était porteur de cette dépêche allant à St. Petersbourg.)

Lettre confidentielle de lord Harrowby à lord Gower. Le 5 Novembre, 1804. Je suis charmé d'apprendre que vous soyez parvenu si loin en si peu de tems. La fin de votre lettre n'annonçait pas l'espérance d'une grande célérité; mais la nouvelle que nous reçumes de Copenhagne du passage de l'Amethiste, le 11, nous prouva que vos craintes n'étaient pas fondées.

J'espère que vous déterminerez la Russie à lancer, sinon sa grosse artillerie, du moins des manifestes fulminans au sujet de l'enlevement du chevalier Rumbold.

La Suède a envoyé le compte de la dépense pour 25,000 homes, laquelle s'éleve à près de 48 millions tourmois. J'en conclus que les ministres suédois ont fait ce calcul exprès pour

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