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» A cette défense, Joannes Detchevery op- partenir au représentant de Dominica d'Hos posait l'offre de prouver, pital, sœur aînée de Jean d'Hospital, à moins qu'ils ne fussent nobles;

» 1o. que, dans plusieurs communes du Labour, des maîtres de maisons roturières précédaient, à l'offrande, ceux des maisons infançonnes;

» 2o. Que, dans d'autres, le dais était porté par les officiers municipaux, à l'exclusion des possesseurs des maisons infançonnes et des maisons nobles;

» 3o. Que, dans d'autres, il y avait des maisons infançonnes qui jouissaient des honneurs de l'église, et où cependant la fille première née excluait les mâles en succession;

» 4o. Que, dans le langage du pays, on avait toujours distingué les maisons nobles d'avec les maisons infançonnes; que l'on appelait les premières noblia, et les secondes infan çonna;

» 5o. Que, dans les rôles des impositions de la noblesse, on comprenait, non seulement les nobles de naissance, mais encore les possesseurs de fonds nobles;

»6°. Que les propriétaires des maisons infançonnes étaient assujetis aux corvées et aux autres charges communales, tandis que les propriétaires des maisons nobles en étaient affranchis;

»70. Qu'il en était de même pour la contribution à la milice;

» 8°. Que les Infançons assistaient aux assemblées générales du pays, et que les nobles en étaient exclus;

» 9°. Que les Infançons contribuaient aux dépenses de l'administration intérieure de la province, notamment aux honoraires du syndic general, et que les nobles en étaient exempts ;

» 10o. Que, lors des assemblées bailliagères de 1789, les Infançons votèrent avec le tiersétat, et les nobles avec le corps de la noblesse;

» 110. Qu'il existait plusieurs familles infançonnes, qu'il y en avait même cinq de celles dont le rôle est annexé au procès-verbal de 1505, où les filles premières nées étaient en possession de succéder à l'exclusion des mâles.

» La cour d'appel de Pau n'a pas cru devoir admettre la preuve de ces onze faits; elle l'a regardée comme inutile; et par arrêt du 14 fructidor an 11, elle a, en infirmant la sentence du bailliage d'Ustaritz, du 21 mai 1787, adjugé à Joannes Detchevery la succession de Paschal d'Hospital.

» Les motifs de cet arrêt sont

» Que les biens litigieux étaient avitins, ou anciens propres ; que, comme tels, ils devaient, d'après la coutume de Labour, ap

» Que la nobilité de ces biens étant une qualité accidentelle, c'est à la partie qui s'en fait un moyen, à en rapporter la preuve ;

» Que Pierre d'Hospital n'a prouvé rien de semblable; qu'inutilement il a soutenu que la maison d'Hospital était infançonne, et que les maisons infançonnes étaient assimilées aux maisons nobles, notamment en succession ; » Qu'il faut bien distinguer les Infançons de la ci-devant Navarre, où leur existence politique était constatée reconnue et autorisée, d'avec les familles du pays de Labour qui, sans droit ni titre, se sont qualifiées de maisons infançounes;

» Que le pays de Labour a bien fait partie de la confédération des Basques; mais qu'il a toujours été régi par des lois particulières et différentes de celles de la Navarre; que la coutume de Labour ne parle ni des Infançons ni de leurs biens; qu'elle ne les reconnaît pas, qu'elle ne leur attribue ni privilége ni distinction quelconque ; qu'elle leur refuse par conséquent toute existence politique et civile;

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Qu'il est, d'après cela, fort indifférent que, dans quelques actes intérieurs de la famille d'Hospital, cette famille se soit qualifiée d'infançonne; que cette qualité insignifiante, illusoire, ne peut avoir aucune influence sur l'ordre de succéder qui tient au droit public, et auquel par conséquent il ne peut être apporté aucune dérogation par des actes privés; qu'il existe d'ailleurs des titres de 1562 et de 1584, dans lesquels les maîtres de la maison d'Hospital n'ont pris ni la qualité d'Infançon ni aucune autre ;

» Qu'au surplus, les maisons infançonnes n'ont jamais été assimilées aux maisons nobles; que celles-ci jouissaient de plusieurs priviléges auxquels celles là n'avaient aucune part; qu'il est de fait que les filles premières nées succédaient aux maisons infançonnes de préférence à leurs frères; que diverses exemples en sont rapportés et pleinement justifiés dans la cause; que la disposition de la coutume de Labour, concernant la succession des biens nobles, n'est susceptible ni de supplément, ni d'addition, ni de retranchement;

» Que les Infançons, s'ils avaient été reconnus en 1514, lors de la rédaction de cette coutume, n'auraient pas manqué d'y faire constater leurs droits; qu'ils y étaient d'autant plus intéressés, que leur état avait été contredit par le commissaire Laduche dans son procès-verbal de 1505; qu'en les passant

sous silence, la coutume les a laissés dans la classe roturière; et que c'est le cas de la maxime, non expressit, quia noluit.

» Tels sont, messieurs, les motifs de l'arrêt que vous dénonce le demandeur.

» Cet arrêt, suivant lui, viole les dispositions de la coutume de Labour et les titres de la famille d'Hospital.

» Il viole les titres de la famille d'Hospital, en ce qu'il juge roturière une maison que des actes aussi anciens que multipliés, qualifient d'infançonne et de noble ; et il viole les dispositions de la coutume de Labour, en ce qu'il refuse à une maison reconnue de tout temps pour noble et infançonne, l'application des textes de cette coutume qui sont relatifs à l'ordre de succéder noblement.

» Ces deux moyens de cassation rentrent, comme vous le voyez, l'un dans l'autre, et n'en forment véritablement qu'un seul.

» Le succès n'en serait point douteux, s'il était prouvé démonstrativement que la maison d'Hospital fût noble; car alors il y aurait véritablement contravention expresse à la coutume, et par conséquent lieu à cassation.

» Mais le demandeur a-t-il prouvé démonstrativement la noblesse de la maison d'Hospital? Il rapporte bien quelques actes dans lesquels on l'a qualifiée à la fois de noble et d'infançonne. Mais il est évident que, dans ces actes, c'est la qualité d'infançonne qui prédomine; que celle de noble n'y figure qu'accessoirement; ou, en d'autres termes, que la maison d'Hospital n'y est appelée noble, que parcequ'elle est infançonne ; et que par conséquent, on ne peut pas regarder ces actes comme la preuve de profession d'une noblesse distincte de l'infançonnage. Ce qui d'ailleurs met le dernier trait à cette vérité, c'est que,dans un grand nombre d'autres titres, la maison d'Hospital n'est qualifiée que d'infançonne, et pour dire encore plus, c'est que le demandeur n'a jamais prétendu établir la noblesse de cette maison que par la qualité d'infançonne qu'elle a presque toujours prise.

» La question se réduit donc à ce seul point: la maison d'Hospital était-elle, en 1787, réputée noble, dans le sens que la coutume de Labour attache à ce mot, par cela seul qu'elle était alors considérée comme Infançonne?

» Or, là-dessus, il est d'abord une chose bien constante: c'est qu'en jugeant cette question pour la négative, la cour d'appel de Pau n'a pas violé les titres de la famille d'Hos pital. Elle les aurait violés sans doute, si elle eût jugé que la famille d'Hospital n'était pas Infançonne mais juger qu'en sa qualité d'infançonne, elle n'était point noble, ce n'est

pas juger contre les titres de cette famille : c'est uniquement juger que l'infançonnage établi par ces titres, n'équipolle point à la noblesse proprement dite.

» La cour d'appel de Pau a-t-elle contrevenu aux dispositions de la coutume de Labour? Pas davantage. La coutume de Labour ne parle point des biens Infançons, elle ne parle que des biens nobles : ce qu'elle dit des biens nobles, est-il applicable aux biens Infançons? c'est là une question de pur fait; et de quelque manière qu'une question de fait soit jugée, la loi est sans intérêt.

» Quelles preuves, d'ailleurs, Pierre d'Hos pital rapportait il de l'identité qu'il soute. nait exister entre les biens nobles et les biens Infançons? Il en rapportait de quatre sortes ; des témoignages d'auteurs, un procès-verbal de 1505, des actes de notoriété de 1567 et de 1684, des jugemens des 1618, 1640, 1709, 1712, 1713, 1787 et 1788.

» Mais 10. juger contre des témoignages d'auteurs, ce n'est certainement pas juger contre la loi. Et puis, l'auteur le plus marquant que citait Pierre d'Hospital, Doyhenard, parle, à la vérité, des Infançons de la Haute-Navarre (les seuls dont il s'occupe), comme de personnes, réputées nobles; mais ce qu'il en dit, est évidemment inapplicable aux Infançons du pays de Labour : il les représente comme assujétis envers le monarque au service militaire, et vous n'avez pas oublié que les Infançons du pays de Labour sont désignés dans le procès-verbal de 1505, comme affranchis de toute redevance de ban et d'arrière-ban.

» 2o. Ce ne serait pas non plus avoir jugé contre la loi, que d'avoir jugé contre le procès-verbal de 1505. Mais on ne peut pas même faire ce reproche à la cour d'appel de Pau. Le procès-verbal de 1505 ne dit pas que les Infançons sont nobles; il dit seulement qu'ils se prétendent tels. Il y a plus. Ce procès-verbal établit, entre les nobles et les Infançons, une ligne de démarcation bien sensible: il constate que les nobles étaient soumis au ban et à l'arrière-ban, et que les Infançons ne l'étaient ni à l'un ni à l'autre. Il constatemême que les Infançons ne jouissent d'aucun exploit ni prééminence de nobles.

30. Les actes de notoriété de 1567 et de 1684 n'étaient pas des lois pour la cour d'ap pel de Pau; elle pouvait bien en conclure que l'usage avait appliqué aux Infançons les dispositions de la coutume relatives aux nobles; mais elle pouvait aussi n'en pas tirer cette conséquence. Et quand elle aurait mal jugé en cela, quand elle aurait en cela juge

contre l'usage, ce ne serait pas encore une raison pour casser son arrêt. Sans doute, l'usage est le plus sûr interprête des lois; mais quand on juge qu'un usage n'existe pas, ou qu'il n'a pas le caractère d'uniformité qui lui serait nécessaire pour régler les décisions des tribunaux, on ne juge pas pour cela contre les lois, à l'interprétation desquelles une partie prétend le faire servir.

» 4°. Les jugemens que citait Pierre d'Hospital, formaient assurément une puissante preuve de l'usage attesté par les actes de notoriété de 1567 et de 1684. Mais, d'une part, cette preuve était combattue par des exemples contraires; de l'autre, elle n'était pas une loi pour la cour d'appel de Pau; elle ne pouvait pas lier les mains à ce tribunal.

» Elle le pouvait d'autant moins, qu'il était prouvé au procès, comme le constate le jugement attaqué, que les nobles jouissaient, dans le pays de Labour, de plusieurs priviléges dont les Infançons étaient exclus.

» Elle le pouvait d'autant moins, que Pierre d'Hospital n'a jamais osé, dans ses nombreuses écritures contredire le fait avancé par son adversaire, avec l'offre d'en rapporter la preuve, que dans l'assemblée bailliagere de 1789, les Infançons n'avaient pas volé avec la noblesse, mais avec le tiersétat.

» Elle le pouvait d'autant moins, que Pierre d'Hospital n'a jamais nié non plus un autre fait qui lui était également opposé par son adversaire et dont nous avons d'ailleurs la certitude personnelle, savoir, que, dans le pays de Labour les nobles proprement dits étaient appelés noblia, et que les Infançons n'étaient connus que sous le nom d'infan

conna.

» Elle le pouvait enfin d'autant moins, qu'en rapprochant du texte de la coutume rédigee en 1514, le procès-verbal de 1505 dans lequel l'état des Infançons est si vivement contesté, il est impossible de ne pas voir dans le silence de la coutume sur les maisons infançonnes, un refus positif de les comprendre dans ses dispositions.

» Et vainement dit-on que la coutume les y a comprises sous l'expression de noble ; que les rédacteurs de la coutume, Français d'origine, et ne connaissant, ne parlant que la langue française, ont traduit par le terme noble, le mot hasque Infançon,

» D'abord, la coutume de Labour nous of fre, dans plusieurs de ses articles, des expres. sions absolument étrangères à notre langue, et qu'elle ne peut avoir empruntées que de l'idiome local.

TOME XIV.

» Tel est le mot Padouens qu'elle emploie dans l'art. 23 du tit. 3, pour désigner des pâturages communs de tout bétail étrange qui vient aux PADOUENS d'aucune paroisse de Labour, pour y páturer du consentement des paroissiens d'icelle, le roi doit prendre pour porc..... deux ardits; et de vache, jument et bœufs, quatre ardits.

» Tel est encore le mot Aoroat, dont elle se sert dans l'art. 6 du tit. 14, pour exprimer une obligation contractée sous la rigueur de la cour de baillif.

na,

» Et nous ne voyons pas pourquoi elle n'aurait pas également employé le mot infancosi son intention eût été de consacrer l'infançonnage comme un état légal, comme un caractère politiquement ou civilement propre à une certaine espèce de biens, à une certaine classe de personne.

» Il est d'ailleurs certain, comme nous l'observions tout à l'heure, que l'infançonnage était, dans l'expression, comme dans la chose, distincte de la noblesse; que les nobles étaient connus sous le nom de noblia, et les Infan çons sous celui d'infançonna; et vous n'avez pas oublié que, dans le procès-verbal de 1505, il est parlé de nobles qui ne sont pas Infancons; qui, comme tels, sont soumis au ban et à l'arrière-ban; qui, comme tels, jouissent de prééminences auxquelles les Infançons ne participent nullement. Il fallait donc, lors de la rédaction de la coutume, si l'on voulait faire de l'infançonnage un état séparé de la roture, y consigner une disposition qui au moins l'énoncat; il fallait done y faire de l'infançonnage une mention formelle et spéciale; il fallait donc y employer, pour les Infançons, une autre expression que celle de nobles. On ne l'a point fait; on ne l'a donc pas voulu faire ; on n'a donc pas voulu maintenir les Infançons dans la possession où ils étaient en 1505, de s'assimiler aux nobles en certaines matières; on n'a donc pas voulu que les biens Infançons suivissent le même ordre de succéder que les biens nobles.

» En voilà plus qu'il n'en faut, Messieurs, pour vous déterminer au rejet de la requête du demandeur; et nous y concluons ».

Arrêt du 23 floréal an 13, au rapport de M. Vergés, par lequel,

<< Considérant que la coutume de Labour ne distingue, dans le titre des successions, que deux espèces de biens, savoir, les biens nobles, et les biens ruraux ; que cette coutume défère les biens nobles à l'aîné des máles à l'exclusion de la fille première née ; que la même coutume défère, au contraire, les biens ruraux au premier né, sans distinction de sexe; que ni

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les art. 16, 17 et 18 de cette coutume, titre des successions, ni aucun des autres articles de cette coutume ne font aucune mention ni des Infançons ni des biens de famille infançonne; que la cour d'appel séante à Pau a pu induire du silence absolu de la coutume à cet égard, que les familles infançonnes du pays de Labour ne pouvaient pas être assimilées aux familles infançonnes des provinces dans lesquelles les droits de ces familles avaient été légalement et formellement reconnus;

» Considérant en outre qu'il a été constaté en point de fait par la cour d'appel séante à Pau, que les propriétaires de la maison d'Hos pital avaient été constamment assujétis aux corvées et taxes, ainsi qu'aux dépenses et aux charges communes ; que par conséquent cette cour, en déclarant que les biens qui faisaient l'objet du litige, devaient être déférés comme ruraux et non comme nobles, n'a fait que se renfermer dans les termes de la coutume, et qu'apprécier les conséquences qui dérivaient des faits établis;

» La cour rejette la demande en cassation..... ». ]]

modo. C'est une enquête qui se fait pour connaître les avantages et les inconvéniens qui peuvent résulter d'un changement projeté dans quelque établissement ou lieu public.

Sous l'ancien régime, ces sortes d'informations étaient communément ordonnées par les cours de justice, avant qu'elles enregistrassent les lettres-patentes qui, sur la demande d'un particulier ou d'une corporation, changeaient quelque chose à l'ordre établi. C'est ainsi que, par arrêt du 13 décembre 1754, le parlement de Besançon, avant d'enregistrer les lettrespatentes du mois d'avril de la même année portant union du prieuré d'Autrey à l'évêché de Dijon, a ordonné que le substitut du procureur général et toutes les parties intéressées au fait, seraient appelés aux procédures et Informations que devait faire l'évêque de Dol pour parvenir à cette union.

Aujourd'hui, ces sortes d'Informations se font administrativement; et elle précèdent toujours la loi ou l'acte du gouvernement qui autorise ou ordonne les actes dont elles sont destinées à faire connaître l'utilité ou les dé

[[ INFANTICIDE. V. les articles Gros- savantages. sesse et Homicide. ]]

* INFÉODATION. On appelle ainsi la concession, à titre fief, d'un fonds de terre, d'un office, d'un revenu, d'un droit quelconque.

La coutume de Paris, art. 130, 135, 137 et 138, avec quelques autres coutumes, donne aussi ce nom à l'investiture que l'acquéreur du fief est obligé de prendre pour faire courir l'an et jour du retrait.

La même coutume et la plupart de celles de France appellent encore ainsi l'approbation, tant des rentes, ou autres charges imposées par le vassal sur son fief, que des accensemens ou sous - inféodations faits par le même vassal, laquelle est accordée par le seigneur en recevant en foi les créanciers des premiers, ou en admettant le vassal même à comprendre les autres dans ses aveux.

Enfin, on donne le même nom aux érections en fief des domaines roturiers ou allodiaux. Dans tous ces cas, en effet, l'objet inféodé est tenu du seigneur à foi et hommage. (M. GARAN DE COULON. )*

[[V. les articles Cens, Champart, Directe, Fief, Jeu de fief, Rente foncière et Rente seigneuriale. ]]

INFORMATION. C'est un acte judiciaire, qui contient les depositions des témoins sur un fait en matière criminelle. V. les articles Déposition et Procédure criminelle.

[[INFORMATION de commodo et incom

Dans un avis du conseil d'état du 12 novembre 1811, sur un rapport du ministre de l'intérieur tendant à faire autoriser une commupe du département des Ardennes à conceder à des particuliers un droit exclusif d'extraction de pierres et ardoises par galeries souterraines, on lit « qu'un procès-verbal d'Informa» tion de commodo et incommodo, en date du » 29 décembre 1810, avait donné des résultats » contraires au projet présenté; que le se>>cond procès-verbal d'Information, du 2 avril » 1811, quoique plus favorable, est essentiel »lement irrégulier, 1o. en ce que le commis»saire, au lieu d'entendre, comme il le devait, » les habitans un à un, les à réunis tous à la » fois dans la maison commune, réunion d'ail» leurs prohibée par les lois, et s'est conten» té d'obtenir leur adhésion en masse et comme » par acclamation; 2o. en ce que le commis»saire, au lieu d'interroger et de recueillir » les déclarations, comme il devait le faire, a >> au contraire cherché à persuader aux habitans que la transaction projetée leur était » avantageuse » ; qu'en conséquence, «< il doit » être procédé à une nouvelle Information de

"

commodo et incommodo, conformément aux » lois et aux réglemens, pour être ensuite, sur » le vu desdites pièces et Informations, et sur » un nouveau rapport du ministre, statue ce » qu'il appartiendra ». ]]

[[ INFORMATION DE VIE ET DE MOEURS. On appelait ainsi, sous l'ancien ré

gime, une enquête qui se faisait, avant la réception d'un officier, pour constater sa bonne conduite.

Une des plus anciennes lois qui existassent sur cette matière, était l'ordonnance de Charles IX, du mois de novembre 1567 : elle portait que toutes les personnes qui seraient pourvues d'états et offices de judicature, soit par nouvelle création, mort, résignation, soit tout autrement, seraient tenues de faire profession de leur foi; qu'en outre, il serait informé, à la requête des procureurs du roi, chacun à son égard, de leurs vie, mœurs et religion; et que si, , par leur profession ou Information, il paraissait qu'ils ne fussent pas de la religion catholique, ils ne seraient pas

reçus.

mai 1724 renouvelaient ces dispositions. Le premier ajoutait même à l'art. 13 de la déclaration de1698, en ce qu'il l'étendait aux places de maires, échevins, et autres officiers des hotels de ville, qui n'existaient pas en titre d'offices, à celles de sergens, de quelque juridiction que ce pût être, et généralement à tous les offices ou fonctions publiques, soit en titre ou par commission, même aux offices de la maison du roi et des maisons royales.

L'Information de vieet moeurs était quelquefois appelée inquisition. L'art. 89 de l'ordonnance d'Orléans défendait de recevoir aucun sergent, sans inquisition préalable.

Aujourd'hui, il n'y a plus de magistrat ni d'officier dont la réception, lorsqu'il est une fois nommé par l'autorité compétente, doive être précédée d'un examen et d'une Information de vie et mœurs. Tous sont reçus, sans aucun préliminaire, à l'audience des tribunaux auxquels ils appartiennent ou dont ils dépendent.

L'art. 109 de l'ordonnance de Blois avait renouvelé cette disposition, et y avait ajouté, pour en assurer le succès, des précautions particulières, mais tombées depuis long-temps dans une désuétude générale. Suivant cette loi, l'Information de vie et mœurs devait être faite devant le juge du lieu où le récipiendaire avait résidé pendant les cinq années précédentes; les témoins devaient être administré par les procureurs généraux, et il était expressément défendu à ces magistrats d'admet condamné qui rentre dans les lieux dont il est

tre ceux qui leur seraient présentés par les pourvus eux-mêmes.

Parmi les autres lois relatives au même objet, on peut remarquer l'édit du mois de février 1714, portant réglement pour la discipline du parlement de Besançon. Il y était dit, art. 19. que les officiers de cette cour et ceux des siéges du ressort ne seraient reçus qu'après l'Information de leurs vie et mœurs faite et communiquée au procureur général.

La déclaration du 13 décembre 1698, qui ordonnait l'exécution de l'édit portant révocation de celui de Nantes, voulait en outre, « que, suivant les anciennes ordonnances et » l'usage observé, personne ne serait reçu en » aucune charge de judicature dans toutes les »cours et justices royales, dans celles des sei»gneurs hauts-justiciers, mème en celles des » hótels de ville érigées en titre d'offices, en»semble dans celles de greffiers, procureurs, » notaires et huissiers, sans avoir une attesta» tion du curé de la paroisse dans laquelle il de. >> meurait, ou de leurs vicaires, en forme de dé» position de leurs bonnes vie et mœurs, en» semble de l'exercice qu'ils faisaient de la re»ligion catholique, apostolique et romaine »>, L'art. 14 prescrivait la même chose pout l'admission à la license dans les facultés de droit et de médecine.

Seulement les préposés des douanes ne peuvent être admis au serment, qu'en représentant un certificat de bonne conduite. V. l'article Commis, no. 3. ]]

INFRACTION DE BAN. C'est l'action du

banni. V. l'article Bannissement.

* INGRATITUDE. Défaut de reconnaissance pour un bienfait reçu.

I. En jurisprudence, l'Ingratitude du donataire envers le donateur, est une juste cause pour révoquer une donation entre-vifs, quoique, de sa nature, cette donation soit irré vocable.

Le donataire est, en ce sens, coupable d'Ingratitude, lorsqu'il a fait quelque injure grave au donateur, ou qu'il l'a battu et outrage; lorsqu'il lui a cause, de dessein prémédité, la perte de ses biens; lorsqu'il a refusé des alimens au donateur tombé dans l'indigence; lorsqu'il a attenté à sa vie, ou y a fait attenter par d'autres.

Ce droit de révoquer une donation pour cause d'Ingratitude, ne passe pas à l'héritier du donateur, si lui-même, ayant connu l'Ingratitude, l'a dissimulée, et n'a point agi en justice pour faire révoquer la donation. (M. Guror.) *

[[LeCode civil a renouvelé sur cette matière, les dispositions du droit romain;voici ses termes: «ART. 955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'Ingratitude, que dans les cas suivans:

» 10. Si le donataire a attenté à la vie du

Les art. 12 et 13 de la déclaration du 14 donateur;

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