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le bureau sera placé dans la commune où sié gera le tribunal civil.

» Chap. 3. De l'institution des agens. des Hypothèques; et de leurs fonctions. »Art. 3. Les préposés de la régie à la conservation des Hypothèques, seront chargés, 10. de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des Hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ; 2o. de la perception des droits établis au profit du trésor public sur chacune de ces formalités.

» 4. Avant d'entrer en exercice, chaque préposé fera enregistrer sa commission au greffe du tribunal civil du département ; il y prêtera le serment prescrit par la loi du 19 fructidor an 5 (aujourd'hui par le sénatusconsulte du 28 floréal an 12), et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.

»Chap. 4. Des cautionnemens que doi vent fournir les préposés aux hypothè

ques.

» Art. 5. Le préposé fournira en outre un cautionnement en immeubles. Il sera payé pour l'enregistrement dudit cautionnement un droit fixe d'un franc.

» Le cautionnement sera reçu par le tribunal civil de la situation des biens, contradictoirement avec le commissaire du directoire exécutif près le même tribunal.

» 6. Le préposé sera tenu de faire recevoir son cautionnement et d'en justifier à la régie nationale, dans le mois de l'enregistrement de sa commission; il déposera, dans le même délai, une expédition de la réception dudit cautionnement au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel il remplira ses fonctions. »7. L'inscription du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais du préposé.

» Elle subsistera pendant toute la durée de sa responsabilité, sans avoir besoin d'être renouvelée.

>> 8. Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation des Hypothèques, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les citoyens.

» Cette affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions, et dix années après, passé lequel délai, les biens servant de cautionnement seront affranchis de plein droit de toutes actions de recours qui n'auraient point été intentées dans cet intervalle.

»9. Les préposés à la conservation des Hypothèques auront domicile dans le bureau où ils rempliront leurs fonctions, pour les actions

TOME XIV.

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» 10. Le passage d'un bureau dans un autre n'emportera point l'obligation d'un nouveau cautionnement. Celui déjà fourni subsistera pour le nouveau bureau sauf a suppléer, s'il y a lieu.

» 11. Le cautionnement sera

» De 20,000 francs pour une population de cinquante mille individus et au-dessous; »De 30,000 francs pour une population de cinquante mille à cent mille individus.

» De 40,000 francs pour une population de cent mille à cent cinquante mille individus ; » De 50,000 francs pour une population de cent cinquante mille à deux cent mille indivi

dus, et au-dessus.

»Il sera de 100,000 francs pour la commune de Paris.

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Chap. 5. De l'empêchement des proposés, et de la vacance des bureaux. » Art. 12. Encas d'absence ou d'empêchement d'un préposé, il sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou bien, à son défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.

>> Le préposé demeurera garant de cette gestion, sauf son recours contre ceux qui l'auront remplacé.

» 13. S'il y a vacance d'un bureau, par mort ou autrement, le cas de démission excepté, il sera rempli provisoirement par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement, ou bien, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.

>> Ils demeureront responsables de leur gestion. La régie pourvoira sur-le-champ à la place vacante.

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14. Nul préposé de démissionnaire ne pourra quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.

» Chap. 6 Du traitement des préposés aux Hypothèques.

» Art. 15. Le traitement des préposés à la conservation des Hypothèques est réglé ainsi qu'il suit.

» 1o. Ils auront sur la recette des droits d'Hypothèque, jointe aux autres recettes dont ils sont chargés, les remises accordées sur les

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droits d'enregistrement et autres, par le tarif compris à l'art. 9 de la loi du 14 août 1793;

» 2o. Il leur sera payé par les requérans, pour les actes qu'ils délivreront, en outre le papier timbre, les sommes énoncées au tarif suivant; savoir:

» 10. Pour l'inscription de chaque droit d'Hypothèque ou privilége, quelque soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, 50 centimes;

» 2o. Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôle d'écriture contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne, 25 centimes;

» 30. Pour chaque déclaration de changement de domicile, 25 centimes;

» 40. Pour l'inscription de chaque notifica tion de procès-verbaux d'affiches, 1 franc; » 5o. Pour chaque radiation d'inscription, 50 centimes;

» 6o. Pour chaque extrait d'inscription, ou certificat qu'il n'en existe aucune, 50 centimes; »70. Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des Hypothèques, pour chaque role de feuille de papier de vingt-cinq lignes à la page, et dixhuit syllabes à la ligne, 25 centimes (1).

» Chap. 7. Des registres destinés à recevoir les actes du nouveau régime hypothécaire.

» Art. 16. Les registres servant à recevoir les actes du nouveau régime hypothecaire, seront en papier timbré ; les préposés les feront coter et parapher à chaque feuillet, par le président de l'administration municipale du lieu.

» Cette formalité sera remplie dans les trois jours de la présentation des registres, et sans frais.

» 17. Les actes seront datés et consignés de suite, sans blanc, et jour par jour; ils seront numérotés suivant le rang qu'ils tiendront dans les registres, et signés du préposé.

» 18. Outre les registres mentionnés en l'art. 16, les préposés tiendront un registre sur papier libre, dans lequel seront portés par extrait, au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque grevé, et à la case qui lui sera destinée, les inscriptions à sa charge, les transcriptions, les radiations et les autres actes qui les concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun de ces actes sera porté, et les numéros sous lesquels ils y seront consignés.

» TIT. 2. De la perception des droits d'Hypothèque.

(1) Ce tarif est élevé et amplifié par un décret du 21 septembre 1810.

Chap. 1. De l'établissement des droits d'Hypothèque.

» Art. 19. Il sera perçu, au profit du trésor public, conformément à l'art. 62 de la loi dug vendémiaire an6, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière.

» Chap, 2. Du droit d'inscription. » Art. 20. Le droit pour l'inscription des créances hypothécaires, sera, 19. d'un pour deux mille du capital de chaque créance hypothécaire antérieure à la promulgation de la loi du 11 brumaire dernier; 2o. d'un pour mille du capital des créances postérieures à ladite époque.

» 21. Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quelque soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérans et celui des débiteurs grevés.

» 22. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté en totalité dans le premier bureau ; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la représentation de la quittance consta tant le paiement entier du droit, lors de la première inscription.

» En conséquence, le préposé dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en sera demandé.

>>Il sera payé au préposé vingt centimes pour chaque duplicata, en outre le papier timbré. » 23. L'inscription des créances appartenant à la république, aux hospices civils et aux autres établissemens publics, sera faite sans avance du droit d'Hypothèque et des salaires des préposés.

» 24. Toutes les fois que l'inscription aura lieu sans avance du droit et des salaires, le préposé sera tenu, 1o. d'énoncer, tant sur les registres que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits et salaires sont dus; 20. d'en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les deux décades après la date de l'inscription. Les poursuites s'exerceront suivant les formes établies pour le recouvrement des droits d'enregistrement.

» Chap. 3. Du droit de transcription. » Art.25. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières, sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement.

» 26. Si le même acte donne lieu à trans

cription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'art. 22 cidessus pour les inscriptions.

27. Hors les cas d'exception prononcés par la présente loi et par celle du 11 brumaire dernier, les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires seront payés d'avance par les requérans. — Les préposés en expedieront quittance au pied des actes et certificats par eux remis et delivrés; chaque somme y sera mentionnée séparement et en toutes lettres ».

La loi du 6 messidor an 7 explique ou plu

tot modifie en ces termes l'art. 20 de celle qu'on vient de lire :

« Art. 1. L'inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d'un simple droit d'Hypothèque éventuel sans créance existante n'est point sujette au droit proportionnel établi par les lois des 9 vendémiaire an 6 et 21 ventose an 7.

» 2. Si le droit éventuel qui a donné lieu à l'inscription indéfinie, se convertit en créance réelle, le droit porportionnel est dû sur le capital de la créance.

3. L'enregistrement d'aucune transaction ou quittance de paiement de ladite créance ne peut être acquis, que le droit proportionnel d'inscription n'ait été préalablement acquitté. >>4. Les comptables publics qui fournissent des cautionnemens en immeubles, sont sujets à l'inscription hypothécaire.

» 5. L'inscription n'a lieu que jusqu'à concurrence de la valeur du cautionnement fourni, et sur les immeubles qui en sont l'objet. Elle est indéfinie (1).

6. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations, requièrent d'of fice les inscriptions indéfinies sur les comptables publics ci-dessus désignés, sauf l'exception résultant de l'art. 7 de la loi du 21 ventose dernier.

»7. Les receveurs de l'enregistrement sur les lieux délivrent, sur récépissé, aux commissaires du directoire exécutif, le papier tim bré nécessaire pour la confection des bordereaux des inscriptions hypothecaires qu'ils sont chargés de requérir...... ».

II. Les art. 37 et 47 de la loi du 11 brumaire an avaient fixé à trois mois le délai dans lequel les Hypothèques et les mutations antérieures à l'égard desquelles n'avaient pas

(1) Et par conséquent elle n'est sujette à aucun droit d'Hypothèque, tant qu'elle demeure telle. Mais elle n'est pas pour cela affranchie du droit proportionnel d'enregistrement. V. l'article Cautionnement des employés et fonctionnaires publics, no.6.

été observées les formalités déterminées par la loi du 9 messidor an 3), devraient être les unes inscrites, les autres transcrites au bureau des Hypothèques de la situation des biens, pour pouvoir conserver aux créanciers et aux acquéreurs les avantages que leur avaient assurés les lois sous lesquelles ils avaient contracte.

Mais on a bientot reconnu que ce délai était trop court.

En conséquence, le 16 pluviose an 7, loi qui le proroge de trois mois, à compter du jour de sa publication.

Le 17 germinal an 7, autre loi qui accorde une nouvelle prorogation, et la fixe à deux mois.

L'administration du département de Liamone, ayant omis d'exécuter l'art. 57 de la loi du 11 brumaire an 7, qui en ordonnait la reimpression et l'affiche dans tous les arrondissemens municipaux, il en est résulté que cette loi a été ignorée de la plupart des creanciers et acquéreurs qui avaient intérêt de se conformer à ce qu'elle leur prescrivait par les art. 37 et 47; devaient-ils être victimes de cette ignorance involontaire? La loi du 19 frimaire an 8 a décidé que non ; et leur a ac corde, pour se mettre en regle, un délai de sept mois, à compter du jour de sa publication.

III. Bientôt après une autre prorogation est devenue nécessaire pour les acquéreurs et créanciers des personnes qui, pendant les délais fixés par les lois qu'on vient de rappeler, étaient inscrites sur la liste des emigrés. Voici ce qu'a statué à leur egard la loi du 16 ventose an 9:

« Art. 1. Les délais accordés par les art. 37 et 47 de la loi du 11 brumaire an 7, et par les lois des 16 pluviose et 17 germinal même année, pour l'inscription des droits d'Hypothèques ou de privilege, sont prorogés en faveur des créanciers hypothecaires d'individus inscrits sur la liste des émigrés, et dont les biens avaient été séquestrés.

tes par les créanciers, dans les trois mois, » 2. Lesdites inscriptions pourront être faià partir du jour où la radiation du prévenu d'emigration aura été légalement con

statée.

» 3. Cejour sera pour l'avenir celui où l'individu rayé aura, dans le département ou les départemens de la situation des biens restitués, fait prononcer, par le préfet, la levée du séquestre.

» 4. A l'effet de fixer et assurer la date de l'arrêté qui proncera la levée du séquestre,

il sera dans chaque préfecture, tenu un registre en forme authentique, ouvert au public, dans lequel seront inscrits par ordre de dates et de numéros, sans aucun blanc, interligne ni lacune, les arrêtés qui auront prononcé la levée du séquestre.

» 5. Lorsque la radiation aura été prononcée, et le séquestre levé antérieurement à la publication de la présente loi, le délai de trois mois courra en faveur des créanciers hypothécaires des individus rayés, à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

>> 6. Tout porteur de créance spécifiée en l'art. 1, qui se sera fait inscrire dans le délai fixé par les art. 2 et 5, conservera ses droits à la date de ses titres.

» 7. Les incriptions qui seront faites en vertu des dispositions ci-dessus, ne pourront nuire aux droits des créanciers qui, porteurs d'un titre souscrit par l'individu rayé, postérieurement à sa radiation, auraient, antérieurement à la promulgation de la présente, fait inscrire leur créance dans les formes voulues par la loi.

» 8. Toute poursuite en expropriation forcée contre les individus rayés, désignés dans la présente loi, restera suspendue pendant le délai indiqué par les art. 2 et 5 cidessus.

»9. Toutes ventes et aliénations antérieures à la promulgation de la présente, faites par lesdits individus, et qui n'étant pas encore transcrites, ne le seraient que dans ledit délai, ne seront purgées que des charges et Hypothèques non inscrites aux registres de la conservation, avant l'expiration des trois mois. Il en sera de même des ventes ou alienations postérieures à la promulgation de la présente, qui ne seraient transcrites que dans

lesdits trois mois.

» 10. Les dispositions contenues en la présente loi, ne seront applicables aux créan ciers des individus qui auraient été rayés, et dont les séquestres auraient été levés avant le 11 brumaire an 7, a moins que les arrêtés de radiation n'aient été rapportés, et les séquestres apposés de nouveau depuis cette époque ».

ART. III. Questions sur les lois rap. portées dans les deux articles précédens, et d'abord sur le no. 2 de l'art. 3 de la loi du 11 brumaire an 7.

I. Une sentence arbitrale rendue entre associés pour fait de commerce, peut elle, sans avoir été homologuée, servir de titre pour prendre une inscription

hypothécaire sur les biens du condamné? Le peut-elle, notamment lorsqu'elle a été enregistrée au bureau du percepteur des droits d'enregistrement, et déposée au greffe du tribunal qui doit l'homologuer?

Non. V. le plaidoyer et l'arrêt de la cour de cassation du 25 prairial an 11, rapportés dans mon Recueil de Questions de Droit, au mot Hypothèque, S. 1.

II. Un jugement par défaut non encore signifié, peut-il servir de titre pour prendre une inscription hypothécaire sur les biens du condamné?

C'est demander en d'autres termes, si c'est du jour de la prononciation, ou seulement de celui de sa signification, qu'un jugement par défaut emporte hypothèque.

L'art. 53 de l'ordonnance de Moulins, du mois de février 1566, avait dit que, « dès» lors et à l'instant de la condamnation don» née en dernier ressort, et du jour de la pro» nonciation, serait acquis à la partie droit » d'hypothèque sur les biens du condamné, » pour l'effet et exécution du jugement ou ar» rêt par lui obtenu »;

Et la déclaration du 10 juillet de la même année avait ajouté que « l'hypothèque sur » les biens du condamné aurait lieu et effet » du jour de la sentence, si elle était confir»mée par arrêt, ou que d'icelle il n'y ait » appel ».

Il n'y avait là, comme l'on voit, aucune distinction entre les jugemens par défaut et les jugemens contradictoires; c'était du jour de leur prononciation, qu'ils emportaient hypothèque ; ils l'emportaient donc independamment de leur signification.

L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 11, en disposa autrement. En maintenant, à l'égard des jugemens contradictoires, l'ordre de choses établi par l'ordonnance de Moulins, elle voulut que les jugemens par défaut n'emportassent hypothéque que du jour où ils auraient été signifiés à procureur.

Mais cette distinction ne se retrouve plus dans les nouvelles lois sur le régime hypothécaire.

A l'exemple de l'art. 11 de la loi du 9 messidor an 3, dans lequel il était dit que « tout » acte de la juridiction volontaire ou conten» tieuse, même le jugement susceptible d'ap» pel donne hypotheque, du jour de sa date, » s'il est inscrit » ; l'art. 3, no. 2, de la loi du 11 brumaire an 7 portait, avec la même généralité d'expressions, que «< l'hypothèque » existe, mais à la charge de l'inscription, » pour créance.... résultant d'une condamna

» tion judiciaire » ; et l'art. 2123 du Code civil répète que « l'hypothèque judiciaire ré»sulte des jugemens, soit contradictoires, » soit par défaut, definitifs ou provisoires, » en faveur de celui qui les a obtenus ».

Ce qui d'ailleurs tranche toute difficulté, c'est que, dans le projet de Code civil, dresse par la commission nommée à cet effet, on lisait, titre des hypothèques, chap. 2, sect. 5, art. 29, une disposition par laquelle il était dit que « les jugemens par défaut n'empor>> tent hypothèque que du jour de leur signi>>fication »; et que cet article fut retranché de la rédaction qui, proposée par la section de legislation, a été adoptée successivement par le conseil d'état, le tribunat et le corps législatif.

Voici cependant un arrêt qui juge le contraire.

Le 14 brumaire an 14, jugement par défaut qui prononce des condamnations au profit du sieur Marin contre le sieur Cappon, et le sieur Nicolas, sa caution.

Le 17 du même mois, le sieur Marin prend, en vertu de ce jugement, une inscription Hypothécaire sur les biens du sieur Cappon; mais il ne fait signifier ce jugement que le 21.

Quelque temps après, les biens du sieur Cappon sont vendus par expropriation forcee; et le sieur Nicolas, qui, en payant le sieur Marin, s'est fait subroger à son Hypothèque, se présente à l'ordre pour y être colloqué à la date de son inscription.

Mais par arrêt du 9 avril 1807, la cour d'appel de Riom declare l'inscription nulle,

« Attendu que, d'après l'art. 11 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, un jugement par défaut ne confere d'Hypothèque qu'après la signification, et du jour de cette signification;

» Attendu que cette disposition se trouve conforme à celle de l'art. 155 du Code de procédure civile ;

>> Attendu que, lors de l'inscription dont il s'agit, le jugement en vertu duquel elle a été faite, n'avait pas encore été signifie (1)».

Ainsi, suivant cet arrêt, l'art. 2123 du Code civil doit être entendu, relativement aux jugemens par défaut, avec la modification écrite dans l'art. 11 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; et ce qui le prouve, c'est que l'art. 155 du Code de procédure interdit l'exécution des jugemens par defaut tant qu'ils n'ont pas eté signifies, interdiction qui emporte néces

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 7, page 646.

sairement celle de prendre inscription en vertu des condamnations qu'ils prononcent.

Mais si l'on pouvait argumenter de l'art. 155 du Code de procedure pour déterminer le sens de l'art. 2123 du Code civil, on devrait aller bien plus loin que ne fait cet arrêt : au lieu de dire que l'art. 2123 du Code civil est modele sur l'art. 11 du titre 35 de l'ordonnance de 1667, on devrait dire qu'il est dérogé à celui-ci par celui-là; car l'ordonnance de 1667 faisait courir l'Hypothèque résultant des jugemens par défaut, du jour de leur signification à procureur; et le Code civil, dans ce système, ne la ferait courir que de l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu une constitution d'avoué, puisque ce n'est qu'à dater de ces époques respectives, que l'art. 155 du Code de procedure permet l'exécution des jugemens par dé

faut.

Ce système entraînerait même forcément une autre conséquence bien plus étrange encore: il faudrait en conclure que l'inscription prise en vertu d'un jugement contradictoire, non encore signifié, est nulle; et la preuve qu'il le faudrait, de toute nécessité, c'est qu'aux termes de l'art. 147 du Code de procedure, les jugemens contradictoires ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés, non seulement à personne ou domicile, mais encore et préalablement à avoué.

Or, ces deux conséquences seraient certainement fausses; et pourquoi le seraientelles? Parceque, s'il est vrai, sous un rapport expliqué à l'article Péremption, sect. 2, S. 1, no. 6, qu'une inscription prise en vertu d'un jugement, soit contradictoire, soit par défaut, est un acte d'exécution de ce jugement, il est vrai aussi, en thèse géné rale, que ce n'est qu'une mesure conservatoire; parcequ'elle n'exige pas plus, comme telle, la signification préalable du jugement dont elle est le résultat, que l'inscription d'une Hypothèque conventionnelle n'exige la signification préalable de l'acte notarié qui en forme le titre constitutif.

Je dis que ces deux conséquences seraient également fausses; et je n'ai besoin, pour le prouver, relativement à la seconde, que de m'en rapporter aux notions les plus triviales qui jamais n'ont souffert qu'on la mit une seule fois en avant.

Quant à la première, on ne pourrait, je crois, citer comme l'ayant adoptée, qu'un seul jugement de première instance qui, en effet, a déclaré nulle une inscription prise en

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